Projet de loi C-14
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201.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque l'Office a obtenu d'une compagnie
de chemin de fer, au cours d'une enquête
faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer
ou de la Loi de 1987 sur les transports
nationaux, des renseignements relatifs aux
frais de cette compagnie ou d'autres
renseignements de nature confidentielle, les
renseignements ne peuvent être publiés ni
divulgués d'une manière qui les rende
utilisables par quelqu'un d'autre, sauf si, de
l'avis de l'Office, cette publication est
nécessaire dans l'intérêt public.
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Renseigne- ment de nature confidentielle
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(2) L'Office est tenu de divulguer au
ministre tout renseignement autre qu'un
renseignement contenu dans un contrat
confidentiel conclu en application du
paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les
transports nationaux ou du paragraphe
126(1) de la présente loi.
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Divulgation
au ministre
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Modifications connexes |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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202. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office national des transports
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203. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Office des transports du Canada
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203.1 L'annexe II de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
par. 275(2)
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Loi de 1987 sur les transports nationaux
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ainsi que de la mention « paragraphe 46(3),
article 54 et paragraphes 120(5), 170(2),
259(2) et 269(1) » placée en regard de ce
titre de loi.
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203.2 L'annexe II de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
par. 275(1)
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Loi sur les chemins de fer
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ainsi que de la mention « article 353 et
paragraphes 358(3) et (5) » placée en
regard de ce titre de loi.
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203.3 L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur les transports au Canada
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ainsi que de la mention « paragraphe 51(1)
et article 167 », à placer en regard de ce
titre de loi.
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Loi sur l'aéronautique
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L.R., ch. A-2
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204. L'alinéa 5b) de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 1
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205. (1) Le passage du paragraphe 27(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 4; L.R.,
ch. 28 (3e
suppl.), art.
359, ann., no
1
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27. (1) Dans toute action ou procédure
engagée en vertu de la présente loi, le
document censé être une copie, certifiée
conforme par le ministre, par le secrétaire du
ministère des Transports ou par le secrétaire
de l'Office des transports du Canada, d'un
document établi, donné ou délivré en
application de la présente loi fait foi, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire :
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Authenticité
des
documents
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(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 4; L.R.,
ch. 28 (3e
suppl.), art.
359, ann., no
1
|
(2) Dans toute action ou procédure engagée
en vertu de la présente loi, fait foi de son
contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire, ni
d'apporter de preuve complémentaire, le
certificat censé être signé par le ministre, par
le secrétaire du ministère des Transports ou
par le secrétaire de l'Office des transports du
Canada, où est énoncé, à propos d'un
acte - document, autorisation ou
exemption - prévu par cette loi, l'un des
faits suivants :
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Certificat
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Loi sur la participation publique au capital
d'Air Canada
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L.R., ch. 35
(4e suppl.)
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206. Le paragraphe 2(4) de la Loi sur la
participation publique au capital d'Air
Canada est remplacé par ce qui suit :
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(4) Ni la présente loi ni les mesures prises
sous son régime n'ont pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur la
concurrence à l'acquisition d'intérêts dans la
Société.
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Application
de deux lois
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Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les
accidents de transport et de la sécurité des
transports
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1989, ch. 3
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207. L'article 59 de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports est
abrogé.
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208. Le paragraphe 62(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les locaux et les fournitures du Bureau
canadien de la sécurité aérienne ainsi que ceux
du ministère des Transports et de l'Office
national des transports qui leur était assignés
au 28 mars 1990 et étaient liés à leurs enquêtes
sur des accidents de transport passent au
Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports.
Les autres mesures nécessaires à la mise en
oeuvre de la présente loi sont prises par les
ministères ou autres autorités compétentes.
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Locaux et
fournitures
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209. L'annexe de la même loi est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Office national des transports
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210. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Office des transports du Canada
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Loi sur la commercialisation du CN
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1995, ch. 24
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210.1 Les paragraphes 3(2) et (3) de la Loi
sur la commercialisation du CN sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Ni la présente loi ni les mesures prises
sous son régime n'ont pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur la
concurrence à l'acquisition d'intérêts dans le
CN.
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Application
de la Loi sur
la
concurrence
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Loi sur le cabotage
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1992, ch. 31
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211. La définition de « Office », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage,
est remplacée par ce qui suit :
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« Office » L'Office des transports du Canada.
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« Office » ``Agency''
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
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L.R., ch.
C-44
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212. Le paragraphe 3(3) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à
une personne morale :
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Non- application de certaines lois
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213. L'article 268 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
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(11) Une personne morale qui est constituée
sous le régime d'une loi spéciale, au sens de
l'article 87 de la Loi sur les transports au
Canada, peut demander un certificat de
prorogation en vertu de l'article 187.
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Exception
pour les
compagnies
de chemin de
fer
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214. Nulle prorogation d'une compagnie
de chemin de fer accordée en vertu de
l'article 187 de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions avant l'entrée en
vigueur de l'article 212 n'est invalide du
fait que la compagnie a été constituée sous
le régime d'une loi fédérale.
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Prorogations
antérieures
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Loi sur les subventions aux bassins de
radoub
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L.R., ch. D-4
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215. L'article 6 de la Loi sur les
subventions aux bassins de radoub est
remplacé par ce qui suit :
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6. (1) Si la compagnie, après avoir passé un
contrat avec Sa Majesté pour la construction
d'un bassin de radoub sous le régime de la
présente loi, ne peut s'entendre avec le
propriétaire de quelque terrain ou immeuble,
ou intérêt y afférent, quant à leur achat,
acquisition ou transfert, ou quant au prix à
payer, et que la compagnie estime que ces
terrains, immeubles ou intérêts sont
nécessaires pour l'emplacement de ce bassin
de radoub, elle peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, les exproprier
conformément à la Loi sur l'expropriation,
sans le consentement du propriétaire.
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Expropria- tion
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(2) En cas d'agrément par le gouverneur en
conseil, la compagnie en avise le ministre
compétent aux fins de la partie I de la Loi sur
l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(3) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, tout terrain, immeuble ou
intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil
a approuvé l'expropriation est censé être un
droit réel immobilier dont le ministre
compétent aux fins de la partie I de la Loi sur
l'expropriation a besoin pour un ouvrage
public ou à une autre fin d'intérêt public. La
Loi sur l'expropriation s'applique dès lors
comme si le terme « compagnie » était
substitué au terme « Couronne ».
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Loi sur
l'expropria- tion
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(4) Le ministre compétent aux fins de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par
règlement, fixer le montant des frais payables
pour l'expropriation et le taux d'intérêt
applicable.
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Fixation des
frais
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(5) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge de la
compagnie et portent intérêt, au taux
réglementaire, depuis la date où ils sont
payables.
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Créance de
Sa Majesté
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(6) Le ministre peut exiger que la
compagnie verse un cautionnement, selon le
montant et les autres modalités qu'il
détermine, pour le paiement des frais payables
en application du présent article.
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Cautionne- ment
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Loi d'urgence sur les approvisionnements
d'énergie
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L.R., ch. E-9
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216. L'article 35 de la Loi d'urgence sur
les approvisionnements d'énergie est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
par. 283(1),
art. 359, ann.,
no 5
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35. (1) Afin d'assurer des
approvisionnements adéquats d'un produit
contrôlé dans les diverses régions du Canada,
l'Office peut enjoindre à l'Office des
transports du Canada d'ordonner la
répartition, la distribution, l'usage ou la mise
en mouvement des voitures de chemin de fer,
de la force motrice ou de tout autre matériel
ferroviaire ainsi que l'exige l'Office, et
d'ordonner l'usage et la mise en commun des
lignes de chemin de fer et d'installations
ferroviaires ainsi qu'il l'exige; l'Office des
transports du Canada est investi, en sus des
pouvoirs prévus par la Loi sur les transports au
Canada, de tous les pouvoirs qui lui sont
nécessaires pour exécuter ou faire observer les
directives de l'Office.
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Transport
ferroviaire
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(2) Avant de donner une directive en vertu
du présent article, l'Office consulte l'Office
des transports du Canada et peut consulter les
autres autorités dont il estime l'aide
nécessaire pour déterminer l'effet de sa
directive sur le mouvement de tout autre trafic
ferroviaire et s'assurer que, tout compte fait,
sa directive à l'Office des transports du
Canada servirait les véritables intérêts du
public.
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Consultation
avec l'Office
des transports
du Canada
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(3) L'article 4 de la Loi sur les transports au
Canada ne s'applique pas en rapport avec un
conflit entre un règlement pris en vertu de la
présente loi et un règlement pris en vertu de
cette loi; advenant un tel conflit, le règlement
pris en vertu de la présente loi l'emporte.
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Conflit entre
divers
pouvoirs
réglementai- res
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217. (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 284, 359,
ann., no 5
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37. (1) Afin d'assurer des
approvisionnements adéquats d'un produit
contrôlé dans les diverses régions du Canada,
l'Office peut enjoindre à l'Office des
transports du Canada :
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Transport par
eau
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L'Office des transports du Canada est investi,
en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur les
transports au Canada, de tous les pouvoirs qui
lui sont nécessaires pour exécuter ou faire
observer les directives de l'Office.
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(2) Avant de donner une directive en vertu
du présent article, l'Office consulte l'Office
des transports du Canada et peut consulter les
autres autorités dont il estime nécessaire de
prendre l'avis, pour s'assurer que les effets de
la directive envisagée sont les moins
préjudiciables possible au transport des
marchandises par eau au Canada compte tenu
de la nécessité de réaliser les objets de la
présente loi.
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Consultation
de l'Office
des transports
du Canada
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(2) Le passage du paragraphe 37(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 5
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(3) L'Office peut, par ordonnance,
exempter tout navire non canadien qui se livre
au cabotage au Canada en application d'une
ordonnance de l'Office des transports du
Canada prévue par l'alinéa (1)b) :
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Exemption
de droits et
de permis
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218. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 285; L.R.,
ch. 29 (3e
suppl.), art.
24
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38. En ce qui concerne une entreprise de
camionnage extra-provinciale, au sens de la
Loi de 1987 sur les transports routiers,
l'Office peut en autoriser l'exploitation pour
le transport d'un produit contrôlé nonobstant
toute disposition de cette loi, de la Loi sur les
transports au Canada ou de règlements pris en
application de l'une ou l'autre de ces lois.
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Transports
routiers
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219. Le paragraphe 39(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 5
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39. (1) Lorsqu'une directive prévue par les
articles 35, 36 ou 37 exigerait la construction
d'ouvrages en exécution d'un ordre donné par
l'Office des transports du Canada ou par
l'Office national de l'énergie en vertu d'un de
ces articles, ce dernier ne donne cette directive
que s'il est convaincu que des moyens de
financement suffisants sont disponibles pour
la construction de l'ouvrage visé et si le
gouverneur en conseil a approuvé la directive.
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Approbation
requise
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220. L'article 40 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 286
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40. Sans restreindre l'application des
articles 41 et 42 de la présente loi, une
ordonnance rendue par l'Office des transports
du Canada ou l'Office national de l'énergie en
application des directives données par
l'Office de répartition des
approvisionnements d'énergie en vertu des
articles 35 à 37 de la présente loi peut être
exécutée de la même manière que toute
ordonnance rendue par l'Office des transports
du Canada ou l'Office national de l'énergie en
vertu de la Loi sur les transports au Canada ou
de la Loi sur l'Office national de l'énergie,
selon le cas.
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Exécution
des
ordonnances
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221. Le passage du paragraphe 41(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 5
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(2) Quiconque contrevient délibérément à
une ordonnance de l'Office des transports du
Canada ou de l'Office national de l'énergie
prise en application d'une directive de
l'Office de répartition des
approvisionnements d'énergie donnée en
vertu de la présente loi, commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction
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222. (1) Le paragraphe 42(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 5
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