Projet de loi C-14
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PARTIE VI |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Mesures de contrainte |
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173. (1) Nul ne peut, sciemment, faire de
déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de
renseignements faux ou trompeurs à l'Office,
au ministre ou à toute personne agissant au
nom de l'Office ou du ministre relativement à
une question visée par la présente loi.
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Déclarations
fausses ou
trompeuses
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(2) Il est interdit, sciemment, d'entraver
l'action de l'agent verbalisateur désigné au
titre du paragraphe 178(1) dans l'exercice de
ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave
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174. Quiconque contrevient à la présente
loi ou à un texte d'application de celle-ci,
autre qu'un décret prévu à l'article 47,
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction et
peines
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175. En cas de perpétration par une
personne morale d'une infraction à la présente
loi, celui qui, au moment de l'infraction, en
était administrateur ou dirigeant la commet
également, sauf si l'action ou l'omission à
l'origine de l'infraction a eu lieu à son insu ou
sans son consentement ou qu'il a pris toutes
les mesures nécessaires pour empêcher
l'infraction.
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Dirigeants
des personnes
morales
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176. Les poursuites intentées sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire sous le régime de la présente loi se
prescrivent par douze mois à compter du fait
générateur de l'action.
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Prescription
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Sanctions administratives pécuniaires |
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177. L'Office peut, par règlement :
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Pouvoir
réglementai- re
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178. (1) L'Office peut désigner,
individuellement ou par catégorie, les agents
verbalisateurs et déterminer la forme et la
teneur des procès-verbaux de violation.
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Pouvoir de
l'Office :
procès- verbaux
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(2) L'agent dispose, dans le cadre de ses
fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à
l'alinéa 39a).
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Attributions
des agents
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(3) Chaque agent reçoit un certificat établi
en la forme fixée par l'Office et attestant sa
qualité, qu'il présente sur demande, à la
personne à qui il veut demander des
renseignements.
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Certificat
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(4) En vue de déterminer si une violation a
été commise, l'agent peut exiger la
communication, pour examen ou
reproduction totale ou partielle, de tout
document ou données informatiques qui, à son
avis, contient des renseignements utiles à
l'application de la présente loi.
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Pouvoir
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(5) La personne à qui l'agent demande la
communication de documents ou données
informatiques est tenue de lui prêter toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
fonctions et de lui donner les renseignements
qu'il peut valablement exiger quant à
l'application de la présente loi.
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Assistance
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179. (1) Toute contravention à un texte
désigné au titre de l'alinéa 177a) constitue une
violation pour laquelle le contrevenant
s'expose à la sanction établie conformément
à l'alinéa 177b).
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Violation
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(2) Tout acte ou omission qualifiable à la
fois de violation et d'infraction peut être
réprimé soit comme violation, soit comme
infraction, les poursuites pour violation et
celles pour infraction s'excluant toutefois
mutuellement.
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Précision
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(3) Les violations n'ont pas valeur
d'infractions; en conséquence nul ne peut être
poursuivi à ce titre sur le fondement de
l'article 126 du Code criminel.
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Nature de la
violation
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180. (1) L'agent verbalisateur qui croit
qu'une violation a été commise peut dresser
un procès-verbal qu'il fait notifier au
contrevenant. Le procès-verbal comporte,
outre le nom du contrevenant et les faits
reprochés, le montant, établi conformément à
l'alinéa 177b), de la sanction à payer, ainsi que
le délai et les modalités du paiement.
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Verbalisation
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(2) Les articles 7.8 à 8.2, 36 et 37 de la Loi
sur l'aéronautique s'appliquent relativement
aux violations, avec les adaptations
nécessaires, comme si la mention dans un de
ces articles ou dans un document délivré en
vertu d'un de ces articles :
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Application
de la Loi sur
l'aéronau- tique
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181. Les poursuites pour violation se
prescrivent par douze mois à compter du fait
générateur de l'action.
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Prescription
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PARTIE VII |
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ABROGATIONS, DISPOSITIONS
TRANSITOIRES, MODIFICATIONS
CONNEXES, MODIFICATIONS
CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
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Abrogations |
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182. La Loi sur les chemins de fer de l'État
est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
G-7
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183. La Loi de 1987 sur les transports
nationaux est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
28 (3e suppl.)
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184. La Loi sur les billets de transport est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
P-3
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185. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf
dans la mesure où le paragraphe 14(1), à
l'exception de l'alinéa b), et les articles 15 à
80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci
continuent de s'appliquer à une compagnie
de chemin de fer qui est autorisée à
construire et à exploiter un chemin de fer en
vertu d'une loi spéciale et n'a pas été
prorogée en vertu de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions.
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Abrogation
de L.R., ch.
R-3
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(2) Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358
de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés
à la date fixée par décret.
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Abrogation
de certaines
dispositions
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(3) Pour l'application de ces dispositions
après l'entrée en vigueur du présent
article :
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Interpréta- tion
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Dispositions transitoires |
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186. Pour l'application des articles 187 à
199, « Office national des transports »
s'entend de l'Office national des transports
constitué par la Loi de 1987 sur les
transports nationaux.
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Définition de
« Office
national des
transports »
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187. Les attributions conférées, en vertu
d'une loi ou de ses textes d'application ou au
titre d'un contrat, bail, permis ou autre
document, à l'Office national des
transports dans les domaines relevant des
attributions de celui-ci aux termes de la
présente loi sont exercées par l'Office des
transports du Canada.
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Transfert
d'attributions
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188. Les sommes affectées - et non
engagées -, pour l'exercice en cours à
l'entrée en vigueur du présent article, par
toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice, aux
frais et dépenses d'administration publique
de l'Office national des transports sont
réputées être affectées aux dépenses
d'administration publique de l'Office des
transports du Canada.
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Transfert de
crédits
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189. (1) La présente loi ne change rien à
la situation des fonctionnaires qui
occupaient un poste à l'Office national des
transports à la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe, à la différence près
que, à compter de cette date, ils l'occupent
à l'Office des transports du Canada.
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Postes
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(2) Pour l'application du présent article,
« fonctionnaire » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique.
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Définition de
« fonction- naire »
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190. Sauf indication contraire du
contexte, dans tous les contrats, actes et
autres documents signés par l'Office
national des transports sous son nom, les
renvois à l'Office national des transports
valent renvois à l'Office des transports du
Canada.
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Renvois
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191. Les biens et les droits de Sa Majesté
du chef du Canada dont la gestion était
confiée à l'Office national des transports
ainsi que les biens et les droits et obligations
de celui-ci sont transférés à l'Office des
transports du Canada.
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Transfert des
droits et
obligations
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192. Les procédures judiciaires relatives
aux obligations supportées ou aux
engagements pris par l'Office national des
transports peuvent être intentées contre
l'Office des transports du Canada devant
tout tribunal qui aurait eu compétence pour
être saisi des procédures intentées contre
l'Office national des transports.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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193. L'Office des transports du Canada
prend la suite de l'Office national des
transports, au même titre et dans les mêmes
conditions que celui-ci, comme partie aux
procédures judiciaires en cours à la date
d'entrée en vigueur du présent article et
auxquelles l'Office national des transports
est partie.
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Procédures
en cours
devant les
tribunaux
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194. Sauf dans les cas prévus au
paragraphe 195(4), le mandat des
personnes exerçant les fonctions de
membres de l'Office national des
transports prend fin à la date d'entrée en
vigueur du présent article.
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Fin de
mandat
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195. (1) Sous réserve du présent article,
les procédures relatives à une question
pendante devant l'Office national des
transports au moment de l'entrée en
vigueur du présent article, notamment
toute question faisant l'objet d'une
audience ou d'une enquête, sont
poursuivies devant l'Office des transports
du Canada.
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Poursuite des
procédures
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(2) Sauf décret prévoyant qu'elles
doivent être poursuivies conformément à la
présente loi, les procédures poursuivies au
titre du présent article le sont
conformément à la Loi de 1987 sur les
transports nationaux dans sa version
antérieure à la date d'entrée en vigueur de
l'article 183.
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Dispositions
applicables
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ordonner que les procédures
relatives à une catégorie de questions visées
au paragraphe (1) à l'égard desquelles, au
moment de l'entrée en vigueur du présent
article, aucune décision n'a encore été
rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les
modalités spécifiées dans le décret pour
assurer la protection et le maintien des
droits des parties et ceux du public,
abandonnées ou portées et poursuivies
devant l'Office des transports du Canada.
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Exception
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(4) Le président de l'Office national des
transports demande au membre qui a
entendu une partie de la preuve dans des
procédures poursuivies au titre du présent
article de poursuivre ses activités liées à
celles-ci; s'il accepte, le membre est réputé
être un membre de l'Office des transports
du Canada afin de régler cette affaire avec
diligence. L'affaire réglée, son mandat
prend fin.
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Maintien en
poste
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(5) La personne visée au paragraphe (4)
continue, sauf indication contraire du
gouverneur en conseil, de recevoir la
rémunération à laquelle elle avait droit à la
date d'entrée en vigueur du présent article
mais son statut de membre n'empêche pas
la nomination de trois autres membres en
vertu du paragraphe 7(2) ou de trois
membres temporaires en vertu du
paragraphe 9(1).
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Exclusion
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196. Sous réserve des articles 197 à 199,
chaque décision, arrêté, licence, permis,
règle, règlement ou directive pris ou délivré
par l'Office national des transports qui,
d'une part, est en vigueur à l'entrée en
vigueur du présent article et, d'autre part,
n'est pas incompatible avec la présente loi
ou toute autre loi fédérale reste en vigueur
comme s'il s'agissait d'une décision, arrêté,
licence, permis, règle, règlement ou
directive de l'Office des transports du
Canada.
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Maintien des
décisions,
arrêtés,
règles,
règlements et
directives
antérieurs
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197. Sauf incompatibilité, l'ordonnance
de l'Office national des transports prise en
vertu de l'article 197 de la Loi sur les
chemins de fer demeure en vigueur comme
si elle avait été prise en vertu de l'article 99.
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Maintien des
ordonnances
concernant
les lignes de
chemin de fer
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198. Sauf incompatibilité, l'ordonnance
de l'Office national des transports prise en
vertu du paragraphe 196(6) ou des articles
201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur
les chemins de fer demeure en vigueur
comme si elle avait été prise en vertu de
l'article 101 de la présente loi.
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Maintien des
ordonnances
concernant
les
franchisse- ments
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199. L'ordonnance de l'Office national
des transports prise en vertu de l'article 216
de la Loi sur les chemins de fer demeure en
vigueur comme si elle avait été prise en
vertu de l'article 103 de la présente loi; si
l'Office des transports du Canada modifie
l'ordonnance pour autoriser de nouvelles
constructions, les coûts de nouvelles
constructions ou d'entretien sont régis par
le paragraphe 103(3).
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Maintien des
ordonnances
concernant
les passages
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200. (1) L'article 90 ne s'applique pas à la
compagnie qui :
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Exception
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(2) La compagnie est une compagnie de
chemin de fer pour l'application de la
partie III de la présente loi.
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Précision
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(3) Le présent article est abrogé un an
après son entrée en vigueur.
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Abrogation
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201. Les procédures engagées sous le
régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les
chemins de fer, dans leur version à l'entrée
en vigueur de l'article 185, se poursuivent
sous le régime de ces articles.
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Expropriatio
n- Loi sur les chemins de fer
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