Projet de loi C-41
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742.7 Lorsque le délinquant mis en liberté
en application d'une ordonnance de sursis est
emprisonné pour une autre infraction, quelle
que soit l'époque de la perpétration de
celle-ci, la période de sursis est suspendue
pendant cette période d'emprisonnement,
sauf ordonnance au contraire rendue par le
tribunal en application des paragraphes
742.4(3) ou 742.6(9), sous réserve toutefois
du paragraphe 718.3(5).
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Nouvelle
infraction
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Emprisonnement |
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743. Quiconque est déclaré coupable d'un
acte criminel pour lequel il n'est prévu aucune
peine est passible d'un emprisonnement
maximal de cinq ans.
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Absence de
peine
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743.1 (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, une
personne doit être condamnée à
l'emprisonnement dans un pénitencier si elle
est condamnée, selon le cas :
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Emprisonne
ment à
perpétuité ou
pour plus de
deux ans
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(2) Lorsqu'une personne condamnée à
l'emprisonnement dans un pénitencier est,
avant l'expiration de cette peine, condamnée
à un emprisonnement de moins de deux ans,
elle purge cette dernière peine dans un
pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure
d'emprisonnement dans un pénitencier est
annulée, elle purge la dernière conformément
au paragraphe (3).
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Période
postérieure
de moins de
deux ans
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(3) Lorsqu'une personne est condamnée à
l'emprisonnement et qu'elle n'est pas visée
par les paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si
la loi prévoit une prison spéciale, condamnée
à l'emprisonnement dans une prison ou un
autre lieu de détention de la province où elle
est déclarée coupable, où la peine
d'emprisonnement peut être légalement
exécutée, à l'exclusion d'un pénitencier.
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Emprisonne
ment de
moins de
deux ans
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(4) Lorsqu'une personne est condamnée à
l'emprisonnement dans un pénitencier
pendant qu'elle est légalement emprisonnée
dans un autre endroit qu'un pénitencier, elle
doit, sauf lorsqu'il y est autrement pourvu,
être envoyée immédiatement au pénitencier et
y purger la partie non expirée de la période
d'emprisonnement qu'elle purgeait
lorsqu'elle a été condamnée au pénitencier,
ainsi que la période d'emprisonnement pour
laquelle elle a été condamnée au pénitencier.
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Condamnatio
n au
pénitencier
d'une
personne
purgeant une
peine ailleurs
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(5) La personne qui est détenue dans une
prison ou un autre lieu de détention qu'un
pénitencier et qui doit purger de façon
consécutive plusieurs peines
d'emprisonnement dont chacune est
inférieure à deux ans est transférée dans un
pénitencier si la durée totale à purger est égale
ou supérieure à deux ans; toutefois, si l'une
des peines est annulée ou si sa durée est réduite
de telle façon que la période
d'emprisonnement restant à purger à la date
du transfert devient inférieure à deux ans,
cette personne purge sa peine en conformité
avec le paragraphe (3).
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Transfèremen
t dans un
pénitencier
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(6) Pour l'application du paragraphe (3),
« pénitencier » ne vise pas, avant la date à
fixer par décret du gouverneur en conseil,
l'établissement mentionné au paragraphe
15(2) de la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition.
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Terre-Neuve
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743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie
une personne au pénitencier transmet au
Service correctionnel du Canada ses motifs et
recommandations relatifs à la mesure, ainsi
que tous rapports pertinents qui lui ont été
soumis et tous renseignements concernant
l'administration de la peine.
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Rapport au
Service
correctionnel
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743.3 Une peine d'emprisonnement est
purgée conformément aux dispositions et
règles qui régissent l'établissement où le
prisonnier doit purger sa peine.
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Peine purgée
conforméme
nt aux
règlements
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743.4 (1) Lorsqu'un adolescent a été
condamné à l'emprisonnement en vertu de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, il
peut, avec le consentement du directeur
provincial, être transféré à un lieu de garde
pour toute fraction de sa peine
d'emprisonnement, mais il ne peut être
maintenu en ce lieu après qu'il a atteint l'âge
de vingt ans.
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Transfèremen
t à un lieu de
garde
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(2) Lorsque le directeur provincial atteste
que l'adolescent transféré à un lieu de garde en
application du paragraphe (1) ne peut plus y
rester sans risque sérieux d'évasion ou sans
que ne soit compromise la réinsertion sociale
ou l'amélioration de la conduite des autres
adolescents qui s'y trouvent, l'adolescent peut
être emprisonné pour le reste de sa peine à un
endroit où, compte non tenu du paragraphe
(1), il aurait pu la purger.
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Retrait du
lieu de garde
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(3) Pour l'application du présent article,
« adolescent » et « directeur provincial » ont
le sens que leur donne le paragraphe 2(1) de la
Loi sur les jeunes contrevenants, et « lieu de
garde » s'entend de « garde en milieu ouvert »
ou de « garde en milieu fermé » au sens que
leur donne le paragraphe 24.1(1) de cette loi.
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Terminologie
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743.5 (1) Le tribunal qui prononce la
condamnation d'une personne assujettie à une
décision rendue au titre des alinéas 20(1)j), k)
ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants
peut, sur demande du procureur général ou de
son représentant, ordonner que le reste de la
peine prononcée en vertu de cette loi soit
purgé, pour l'application de la présente loi ou
de toute autre loi fédérale, comme si elle avait
été prononcée en vertu de la présente loi sauf
si une telle ordonnance est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
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Transfert de
compétence
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(2) Le reste de la peine à purger
conformément à une ordonnance rendue en
vertu du paragraphe (1), relativement à une
décision rendue en vertu de l'alinéa 20(1)k) ou
k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit
être purgé concurremment avec la peine
résultant de la condamnation visée à ce
paragraphe, s'il s'agit d'une peine
d'emprisonnement, à moins que le tribunal ne
prévoie dans l'ordonnance qu'il doit être
purgé consécutivement à celle-ci.
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Concurrence
ou cumul des
peines
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(3) Il demeure entendu que le reste de la
peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour
l'application de l'article 139 de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et l'article 743.1 de la présente
loi, être une seule peine d'emprisonnement
infligée le jour où l'ordonnance est rendue.
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Peine
distincte
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Admissibilité à la libération conditionnelle |
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743.6 (1) Par dérogation au paragraphe
120(1) de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, le tribunal
peut, s'il est convaincu, selon les
circonstances de l'infraction, du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise ou l'effet dissuasif de
l'ordonnance l'exige, ordonner que le
délinquant condamné, après l'entrée en
vigueur du présent article, sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation, à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans pour
une infraction - mentionnée aux annexes I
ou II - purge, avant d'être admissible à la
libération conditionnelle totale, la moitié de
sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.
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Pouvoir
judiciaire
d'augmentati
on du temps
d'épreuve
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(2) Il demeure entendu que les principes
suprêmes qui doivent guider le tribunal pour
l'application du présent article sont la
réprobation de la société et l'effet dissuasif, la
réadaptation du délinquant étant, dans tous les
cas, subordonnée à ces principes suprêmes.
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Principes
devant guider
le tribunal
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Remise du délinquant au gardien de prison |
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744. L'agent de la paix ou toute autre
personne à qui est adressé le mandat
d'incarcération autorisé par la présente loi ou
toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la
personne y nommée ou décrite, la conduit à la
prison mentionnée dans le mandat et la remet,
en même temps que le mandat, entre les mains
du gardien de la prison, lequel donne alors à
l'agent de la paix ou à l'autre personne qui
remet le prisonnier un reçu, selon la formule
43, indiquant l'état et la condition du
prisonnier lorsqu'il a été remis sous sa garde.
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Exécution du
mandat
d'incarcératio
n
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Emprisonnement à perpétuité |
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745. Sous réserve de l'article 745.1, le
bénéfice de la libération conditionnelle est
subordonné, en cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité :
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Emprisonne
ment à
perpétuité
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745.1 En cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité d'une
personne qui avait moins de dix-huit ans à la
date de l'infraction pour laquelle elle a été
déclarée coupable de meurtre au premier ou
au deuxième degré, le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné à
l'accomplissement d'au moins cinq ans de la
peine, délai que le juge qui préside le procès
peut porter à au plus dix ans.
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Mineurs
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745.2 Sous réserve de l'article 745.3, le
juge qui préside le procès doit, avant de
dissoudre le jury qui a déclaré un accusé
coupable de meurtre au deuxième degré, lui
poser la question suivante :
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Recommanda
tion du jury
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745.3 Le juge qui préside le procès doit,
avant de dissoudre le jury qui a déclaré un
accusé ayant moins de dix-huit ans à la date de
l'infraction coupable de meurtre au premier
ou au deuxième degré, lui poser la question
suivante :
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Mineurs
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745.4 Sous réserve de l'article 745.5, au
moment de prononcer la peine conformément
à l'article 745, le juge qui préside le procès du
délinquant déclaré coupable de meurtre au
deuxième degré - ou en cas
d'empêchement, tout juge du même
tribunal - peut, compte tenu du caractère du
délinquant, de la nature de l'infraction et des
circonstances entourant sa perpétration ainsi
que de toute recommandation formulée en
vertu de l'article 745.2, porter, par
ordonnance, le délai préalable à sa libération
conditionnelle au nombre d'années, compris
entre dix et vingt-cinq, qu'il estime indiqué
dans les circonstances.
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Libération
conditionnell
e
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745.5 Au moment de prononcer la peine
conformément à l'article 745.1, le juge qui
préside le procès du délinquant déclaré
coupable de meurtre au premier ou au
deuxième degré et qui avait moins de dix-huit
ans au moment de la commission de
l'infraction - ou en cas d'empêchement, tout
juge du même tribunal - peut, compte tenu
de l'âge et du caractère du délinquant, de la
nature de l'infraction et des circonstances
entourant sa perpétration ainsi que de toute
recommandation formulée en vertu de
l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai
préalable à sa libération conditionnelle à la
période, comprise entre cinq et dix ans, qu'il
estime indiquée dans les circonstances.
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Idem
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745.6 (1) La personne qui a purgé quinze
ans de sa peine peut demander au juge en chef
compétent de la province où a eu lieu la
déclaration de culpabilité la réduction du délai
préalable à sa libération conditionnelle si elle
a été déclarée coupable :
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Demande de
révision
judiciaire
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(2) Sur réception de la demande prévue au
paragraphe (1), le juge en chef compétent
charge un juge de la cour supérieure de
juridiction criminelle de constituer un jury
pour l'entendre et pour décider - par les
deux tiers au moins des ses membres - s'il y
a lieu de réduire le délai préalable à la
libération conditionnelle du requérant,
compte tenu :
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Audience
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(3) Au paragraphe (2), « victime » s'entend
au sens du paragraphe 722(4).
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Définition de
« victime »
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(4) Le jury, s'il décide, conformément au
paragraphe (1), qu'il n'y a pas lieu de réduire
le délai préalable à la libération conditionnelle
du requérant, fixe un délai à l'expiration
duquel il sera loisible à celui-ci de présenter
une nouvelle demande au juge en chef
compétent.
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Renouvellem
ent de la
demande
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(5) Le jury, s'il décide, conformément au
paragraphe (1), qu'il y a lieu de réduire le délai
préalable à la libération conditionnelle du
requérant, peut, par ordonnance, en ce qui
concerne ce délai :
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Réduction
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(6) Le juge en chef compétent de chaque
province peut établir les règles applicables
aux demandes et aux audiences prévues pour
l'application du présent article.
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Règles
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(7) Pour l'application du présent article,
« juge en chef compétent » désigne :
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Définition de
« juge en
chef
compétent »
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(8) Pour l'application du présent article, le
juge en chef compétent peut charger un juge
de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du
territoire du Yukon ou des Territoires du
Nord-Ouest, selon le cas, de constituer un jury
qui entendra les demandes relatives aux
déclarations de culpabilité prononcées dans
ces territoires.
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Territoires
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746. Pour l'application des articles 745,
745.4 et 745.6, est incluse dans le calcul de la
période d'emprisonnement purgée toute
période passée sous garde entre la date
d'arrestation et de mise sous garde pour
l'infraction pour laquelle la personne a été
condamnée et celle, dans le cas d'une
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité :
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Détention
sous garde
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746.1 (1) Sauf dérogation expresse au
présent article prévue par une autre loi
fédérale, il est interdit de libérer les
condamnés à l'emprisonnement à perpétuité
conformément aux modalités d'une libération
conditionnelle ou d'examiner leur dossier en
vue de leur accorder une telle libération sous
le régime d'une loi fédérale, notamment de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, avant que ne soit expiré
ou terminé le délai préalable à toute libération
conditionnelle qui s'applique dans son cas.
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Libération
conditionnell
e interdite
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas
de condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle, il ne peut être
accordé, sauf au cours des trois années
précédant l'expiration de ce délai :
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Sorties sans
ou sous
surveillance
ou
semi-liberté
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(3) Malgré la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la personne qui commet, avant
l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou
au deuxième degré et qui fait l'objet d'une
condamnation d'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, sauf au
cours du dernier cinquième de ce délai, être
admissible :
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Idem
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