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Projet de loi C-98

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Plateau continental

17. (1) Le plateau continental du Canada est constitué des fonds marins et de leur sous-sol - y compris ceux de la zone économique exclusive - qui s'étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :

Plateau continental du Canada

    a) soit jusqu'au rebord externe de la marge continentale - la limite la plus éloignée que permet le droit international étant à retenir -, c'est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse terrestre du Canada, à l'exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales océaniques et de leur sous-sol;

    b) soit jusqu'à 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve à une distance inférieure;

    c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l'objet d'une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), jusqu'à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points.

(2) Il est entendu que l'absence de règlement d'application du sous-alinéa 25a)(iv) n'a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre des alinéas (1)a) et b).

Précision

18. Les droits souverains du Canada sur son plateau continental s'étendent à l'exploration de celui-ci et à l'exploitation de ses ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Souveraineté du Canada

19. (1) Il est entendu que les droits du Canada sur son plateau continental appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Droits de Sa Majesté

(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Réserve

20. (1) Sous réserve des règlements d'application des alinéas 26(1)j) ou k), le droit fédéral s'applique :

Application du droit fédéral

    a) aux ouvrages en mer et sous ceux-ci, depuis le moment de leur fixation au plateau continental ou à son sous-sol, à l'occasion de l'exploration de celui-ci ou de l'exploitation de ses ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques, jusqu'à ce qu'ils quittent les eaux surjacentes;

    b) aux îles artificielles construites ou mises en place sur le plateau continental, ou sous celles-ci;

    c) à l'intérieur de la zone de sécurité située autour des ouvrages et des îles mentionnés aux alinéas a) et b), et délimitée conformément aux règlements.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les règles du droit fédéral s'appliquent :

Interprétation

    a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;

    b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s'appliquent qu'au Canada;

    c) d'une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.

21. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, et dans la même mesure que le droit fédéral s'applique en vertu de l'article 20, le droit d'une province côtière s'applique à l'espace maritime extracôtier faisant partie de la zone économique exclusive ou situé au-dessus du plateau continental qui n'est compris dans le territoire d'aucune province et qui est désigné par règlement.

Application du droit provincial

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s'applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :

Restriction

    a) imposent une taxe ou des redevances;

    b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.

(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s'applique comme si l'espace visé était situé à l'intérieur de la province.

Interprétation

(4) Les sommes payables au titre d'une règle du droit provincial qui s'applique à l'espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Remise à la province

(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application du droit fédéral.

Restriction

Compétence juridictionnelle

22. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d'application de l'alinéa 26(1)h), l'affaire mettant en jeu une règle du droit fédéral et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier qui n'est compris dans le territoire d'aucune province et où s'applique le droit fédéral en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province côtière la plus proche ou celle désignée par règlement, dans la mesure où ceux-ci auraient compétence si l'affaire était survenue dans cette province.

Compétence extraterritoria le : droit fédéral

(2) Sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 26(1)h), l'affaire mettant en jeu une règle du droit d'une province et survenue, en tout ou en partie, dans un espace maritime extracôtier auquel s'applique le droit de cette province en vertu de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant compétence dans la province, dans la mesure où ils auraient compétence si l'affaire était survenue dans celle-ci.

Compétence extraterritoria le : droit provincial

(3) Les tribunaux visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, dans le cadre des affaires dont ils sont saisis, exercer tous leurs pouvoirs selon qu'ils le jugent nécessaire.

Exercice des pouvoirs

(4) Leur compétence à l'égard des infractions au droit fédéral est déterminée conformément aux articles 477.3, 481.1 et 481.2 du Code criminel.

Infractions au droit fédéral

(5) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la compétence qu'ils exercent par ailleurs.

Réserve

(6) Pour l'application du présent article, sont assimilés aux tribunaux les juges qui y siègent et les juges de paix.

Définition de « tribunaux »

Dispositions diverses

23. (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu'un lieu se trouvait, à l'époque en cause :

Certificat du ministre des Affaires étrangères

    a) dans les eaux intérieures;

    b) dans la mer territoriale;

    c) dans la zone contiguë;

    d) dans la zone économique exclusive;

    e) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.

Le certificat est recevable en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

(2) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l'autorité du ministre des Pêches et des Océans et attestant qu'un lieu se trouvait, à l'époque en cause, dans un espace maritime extracôtier où le droit de la province désignée dans le certificat s'appliquait en vertu des articles 9 ou 21. Le certificat est recevable en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre des Ressources naturelles

(3) La production des certificats visés aux paragraphes (1) et (2) n'est pas susceptible de contrainte.

Non-exigibili té des certificats

24. Les dispositions de la présente partie n'ont pas pour effet de limiter l'applicabilité que des lois, des règles de droit ou des actes juridiques peuvent avoir par ailleurs.

Réserve

Règlements

25. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements :

Recommanda tion du ministre des Affaires étrangères

    a) pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :

      (i) les géodésiques constituant, aux termes du paragraphe 5(2), la ligne de base de la mer territoriale,

      (ii) la limite extérieure de la mer territoriale dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l'application de l'alinéa 4a) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d'un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d'un autre État, ou placerait cette limite à un endroit trop proche du littoral d'un autre État,

      (iii) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l'application des alinéas 13(1)a) ou 17(1)a) ou b) entraînerait un empiétement sur la mer territoriale d'un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d'un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d'un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison,

      (iv) la limite extérieure de la zone économique exclusive, ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale;

    b) pour constituer en zone de pêche tout espace maritime adjacent à la côte du Canada.

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, prendre des règlements pour :

Recommanda tion du ministre de la Justice

    a) désigner des ouvrages ou catégories d'ouvrages pour l'application de la définition de « ouvrages en mer », à l'article 2;

    b) étendre l'application d'une règle du droit provincial à tout espace maritime extracôtier où le droit de la province en cause s'applique en vertu des articles 9 ou 21, même si cette règle, selon ses propres termes, n'est applicable qu'à une partie du territoire de la province;

    c) restreindre l'application des paragraphes 9(1) ou 21(1) à telle règle du droit de la province visée;

    d) rendre les paragraphes 9(1) ou 21(1) applicables, en conformité avec les conditions spécifiées dans le règlement, à toute règle du droit provincial imposant une taxe ou des redevances ou traitant des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques;

    e) exclure toute règle du droit provincial de l'application des paragraphes 9(1) ou 21(1);

    f) délimiter ou prescrire le mode de délimitation de la zone de sécurité visée à l'alinéa 20(1)c);

    g) désigner tout espace maritime extracôtier pour l'application des paragraphes 9(1), 21(1) ou 22(1);

    h) restreindre l'application des paragraphes 22(1), (2) ou (3) aux tribunaux de telle circonscription ou autre division territoriale de la province;

    i) prévoir, pour l'application du paragraphe 22(1), la façon de déterminer la province côtière la plus proche d'un espace maritime donné;

    j) exclure une règle du droit fédéral ou provincial de l'application des paragraphes 20(1) ou 21(1), selon le cas, à l'égard de tout ou partie du plateau continental ou des eaux surjacentes, ou à l'égard de certaines activités déterminées;

    k) rendre une règle du droit fédéral ou provincial applicable, dans les circonstances spécifiées, à tout ou partie, selon le cas :

      (i) de la zone économique exclusive,

      (ii) du plateau continental ou des eaux surjacentes,

      (iii) des espaces maritimes situés au-delà du plateau continental et faisant l'objet d'une entente ou d'un accord international conclu par le Canada.

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne s'appliquer qu'à un endroit ou à un espace déterminé, ou ne viser que telle règle du droit provincial.

Précision

(3) Pour l'application des alinéas (1)j) et k), les règles du droit fédéral ou provincial visées s'appliquent :

Interprétation

    a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;

    b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s'appliquent qu'au Canada ou à la province, selon le cas;

    c) d'une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.

27. (1) Le projet de règlement d'application de l'alinéa 25b) ou de l'article 26 est publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour sa prise d'effet, les intéressés et les provinces se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations.

Publication

(2) Il n'est pas nécessaire de publier de nouveau le projet de règlement même s'il a été modifié.

Dispense