Projet de loi C-94
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-94 |
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Loi régissant le commerce interprovincial et
l'importation à des fins commerciales de
certaines substances à base de
manganèse
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les additifs à base de manganèse.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« essence sans plomb » Essence à laquelle
aucun plomb n'est ajouté durant la
production.
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« essence
sans plomb » ``unleaded gasoline''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé, par décret, de
l'application de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« substance à usage contrôlé » Substance à
base de manganèse mentionnée à l'annexe.
Y est assimilée toute autre substance
contenant une telle substance.
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« substance à
usage
contrôlé » ``controlled substance''
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SA MAJESTé |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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COMMERCE INTERPROVINCIAL ET IMPORTATION |
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4. Il est interdit, sauf en conformité avec
l'autorisation prévue à l'article 5, de se livrer
au commerce interprovincial ou à
l'importation à des fins commerciales d'une
substance à usage contrôlé.
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Interdiction
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5. (1) Le ministre peut autoriser toute
personne à se livrer à une activité visée par
l'article 4 s'il est convaincu que la substance
à usage contrôlé en cause n'est ni de l'essence
sans plomb, ni destinée à être ajoutée à de
l'essence sans plomb.
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Autorisation
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(2) Il peut assortir l'autorisation de toute
condition qu'il juge indiquée, notamment
quant à la substance à usage contrôlé visée, à
l'usage qui peut en être fait, à la durée de
l'autorisation et à son renouvellement
éventuel.
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Conditions
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6. Le ministre peut exiger que la personne
qui demande l'autorisation garantisse, au
moyen d'un cautionnement ou d'une autre
sûreté dont le montant et la forme sont
déterminés par lui, l'observation des
prescriptions du paragraphe 5(1) et des
conditions de l'autorisation.
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Garantie
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7. Le ministre peut retirer l'autorisation soit
à la demande ou avec le consentement du
titulaire, soit lorsqu'il est convaincu que les
prescriptions du paragraphe 5(1) ou les
conditions de l'autorisation ne sont plus
respectées. Dans ce dernier cas, il peut
également réaliser la garantie fournie par le
titulaire.
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Retrait de
l'autorisation
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8. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant toute mesure
d'application des articles 5 à 7, notamment
quant à la demande d'autorisation et à son
examen par le ministre.
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Règlements
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REGISTRE |
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9. (1) Quiconque se livre, conformément à
l'autorisation prévue à l'article 5, au
commerce interprovincial ou à l'importation
d'une substance à usage contrôlé doit tenir un
registre au sujet de cette substance.
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Commerce
interprovin- cial et importation
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(2) Sont consignés sur le registre sous
l'attestation de la personne responsable de
celui-ci, dans les trente jours qui suivent
chaque opération visée par l'autorisation, les
renseignements suivants :
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Contenu du
registre
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(3) L'intéressé conserve, au Canada, les
renseignements consignés sur le registre
pendant cinq ans à compter de la fin de l'année
civile ou, s'agissant d'une personne morale,
de l'exercice où ils ont été enregistrés.
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Conservation
du registre
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10. Dans les soixante jours suivant chaque
opération visés par l'autorisation, l'intéressé
transmet au ministre, suivant la forme que
détermine celui-ci, une déclaration faisant
état des renseignements consignés sur le
registre.
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Déclaration
annuelle
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POUVOIRS DU MINISTRE |
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11. (1) Afin de déterminer s'il y a lieu de
recommander au gouverneur en conseil
l'adjonction à l'annexe d'une substance à base
de manganèse ou encore sa suppression, le
ministre peut publier dans la Gazette du
Canada, ou de toute autre façon qu'il juge
indiquée, un avis obligeant toute personne
visée par celui-ci à lui communiquer les
renseignements et les échantillons
mentionnés au paragraphe (2) dont elle
dispose ou auxquels elle peut normalement
avoir accès.
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Avis de
demande de
renseigne- ments et d'échantil- lons
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(2) L'avis peut exiger les renseignements et
les échantillons utiles au ministre, notamment
des renseignements sur les quantités, les
usages et la composition de la substance.
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Contenu de
l'avis
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(3) Les destinataires de l'avis sont tenus de
s'y conformer dans le délai qui leur est
imparti.
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Observation
de l'avis
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(4) Par dérogation au paragraphe (3), le
ministre peut, sur demande écrite du
destinataire de l'avis, proroger le délai
imparti.
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Prorogation
du délai
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CONTRôLE D'APPLICATION |
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Inspecteurs et analystes |
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12. (1) Le ministre peut désigner, à titre
d'inspecteur ou d'analyste pour l'application
de la présente loi, toute personne qu'il estime
compétente pour occuper cette fonction, soit
personnellement, soit au titre de son
appartenance à une catégorie professionnelle.
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Désignation
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(2) L'inspecteur doit recevoir un certificat
attestant sa qualité, qu'il présente, sur
demande, au responsable du lieu visité.
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Production
du certificat
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Dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
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13. Les alinéas 100(1)a) et f), les
paragraphes 100(2) à (7), ainsi que les articles
101 à 107 et 111 de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la présente
loi.
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Dispositions
applicables
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INFRACTIONS ET PEINES |
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14. Quiconque contrevient à l'article 4
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Commerce
interprovin- cial et importation
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15. Quiconque, sciemment, transmet au
ministre des renseignements, échantillons ou
résultats faux ou trompeurs ou consigne de tels
renseignements sur le registre dont la tenue est
exigée par la présente loi commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Faux
renseigne- ments
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16. Quiconque contrevient à quelque autre
disposition de la présente loi commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 200 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Autres
infractions
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17. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise
par un agent ou un mandataire de l'accusé, que
cet agent ou mandataire ait été ou non identifié
ou poursuivi.
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Agents et
mandataires
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(2) Toutefois, nul ne peut être déclaré
coupable, par application du paragraphe (1),
d'une infraction visée à l'article 15 s'il prouve
que la perpétration a eu lieu à son insu et qu'il
a pris les mesures nécessaires pour
l'empêcher.
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Disculpation
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(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi, autre que celle
visée à l'article 15, s'il établit qu'il a exercé
toute la diligence convenable pour
l'empêcher.
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Disculpation
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18. (1) En sus de toute peine prévue par la
présente loi et compte tenu de la nature de
l'infraction ainsi que des circonstances de sa
perpétration, le tribunal peut rendre une
ordonnance imposant au contrevenant déclaré
coupable tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) En cas de manquement à l'obligation
mentionnée à l'alinéa (1)c), le ministre peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès du contrevenant.
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Publication
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(3) Les frais visés à l'alinéa (1)g) et au
paragraphe (2) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant le tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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(4) Toute ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) prend effet soit
immédiatement, soit à la date fixée par le
tribunal, et elle demeure en vigueur pendant
trois ans au plus.
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Prise d'effet
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19. Les articles 117, 118, 122, 126 à 129,
131 à 133 et 135 à 137 de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement
s'appliquent à la présente loi, avec les
adaptations nécessaires. Notamment, toute
mention, à ces articles, de l'article 130 de cette
loi vaut mention de l'article 18 de la présente
loi.
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Loi
canadienne
sur la
protection de
l'environne- ment
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