Projet de loi C-93
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 38 |
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Loi modifiant la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, la Loi de
l'impôt sur le revenu et la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt
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[Sanctionnée le 5 décembre 1995]
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LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS |
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L.R., ch.
C-51; L.R.,
ch. 1 (2e
suppl.); 1991,
ch. 49; 1994,
ch. 13
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1. Les paragraphes 32(4) et (5) de la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 49,
par. 218(2)
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(4) La Commission étudie la demande
présentée conformément au paragraphe (1) et,
sauf circonstances spéciales, statue à son sujet
dans les quatre mois suivant la date de sa
réception; elle donne avis de sa décision, par
écrit ou par voie électronique, à la personne
qui a aliéné ou se propose d'aliéner l'objet et,
le cas échéant, à l'établissement ou à
l'administration qui a présenté la demande.
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Décision
dans les
quatre mois
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(5) Après avoir fixé, dans le cadre du
paragraphe (4), la juste valeur marchande
d'un objet en vue de son aliénation réelle ou
projetée, la Commission :
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Juste valeur
marchande
fixée de
nouveau sur
demande
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(6) Sauf circonstances spéciales, la
Commission statue sur la demande visée à
l'alinéa (5)a) dans les quatre mois suivant la
date de sa réception et donne avis de sa
décision, par écrit ou par voie électronique, à
la personne qui a présenté la demande.
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Décision
dans les
quatre mois
et avis de la
décision
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(7) Dans les cas visés à l'alinéa (5)b), la
Commission donne avis de sa décision, par
écrit ou par voie électronique, à la personne
qui a aliéné ou se propose d'aliéner l'objet et,
le cas échéant, à l'établissement ou à
l'administration qui a présenté la demande
visée au paragraphe (1).
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Avis de la
décision
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(8) Sauf circonstances spéciales, la
Commission ne peut fixer de nouveau la juste
valeur marchande d'un objet qu'une seule
fois.
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Décision
unique
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(9) Les décisions prises par la Commission
en vertu du paragraphe (5) ne sont, pour ce qui
est des aliénations projetées, susceptibles ni
d'appel ni de révision judiciaire.
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Absence de
pourvoi pour
les
aliénations
projetées
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2. L'article 33 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1991, ch. 49,
par. 219(1)
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33. (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau
la juste valeur marchande de l'objet ayant
occasionné sa saisine en vertu de l'article 32
et après constat de la conformité de l'objet en
question par rapport aux critères d'intérêt et
d'importance énoncés au paragraphe 29(3), la
Commission délivre à l'aliénateur, si l'objet a
été aliéné de façon irrévocable en faveur d'un
établissement ou d'une administration
désignés, un certificat attestant la conformité
et la juste valeur marchande de l'objet, établi
en la forme déterminée par arrêté du ministre
du Revenu national.
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Certificat
fiscal
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(1.1) La Commission envoie une copie du
certificat au ministre du Revenu national.
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Envoi au
ministre du
Revenu
national
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(1.2) Dans les cas où la Commission délivre
plusieurs certificats pour le même objet, le
dernier est réputé être le seul que la
Commission a délivré.
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Délivrance de
plusieurs
certificats
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(2) Un fonctionnaire du ministère du
Patrimoine canadien ou un membre de la
Commission peut communiquer à un
fonctionnaire du ministère du Revenu
national un renseignement obtenu en vertu de
la présente loi en vue de l'application du
présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2,
uniquement aux fins d'appliquer la Loi de
l'impôt sur le revenu.
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Communicati
on de
renseignemen
ts
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Appels devant la Cour canadienne de l'impôt |
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33.1 (1) La personne qui a aliéné de façon
irrévocable en faveur d'un établissement ou
d'une administration désignés un objet dont la
valeur marchande a été fixée de nouveau dans
le cadre du paragraphe 32(5) peut interjeter
appel devant la Cour canadienne de l'impôt
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
de délivrance du certificat visé au paragraphe
33(1).
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Appel en ce
qui concerne
la valeur
marchande
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(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent
article, la Cour canadienne de l'impôt peut
confirmer ou modifier la valeur marchande
fixée par la Commission et, pour l'application
de la Loi de l'impôt sur le revenu, la valeur
fixée par la Cour est réputée avoir été fixée par
la Commission.
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Décision de
la Cour
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33.2 (1) La personne qui n'a pas interjeté
l'appel prévu à l'article 33.1 dans le délai
imparti peut présenter à la Cour canadienne de
l'impôt une demande de prorogation du délai
pour interjeter appel. La Cour peut faire droit
à la demande et imposer les conditions qu'elle
estime justes.
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Prorogation
du délai
d'appel
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(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté
dans le délai imparti.
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Contenu de la
demande
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(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est soit déposée
en trois exemplaires au greffe de la Cour
canadienne de l'impôt, soit envoyée en trois
exemplaires au greffe de la Cour par courrier
recommandé.
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Modalités
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(4) La Cour canadienne de l'impôt envoie
une copie de la demande au bureau du
sous-procureur général du Canada.
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Copie au
sous-procure
ur général
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(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acceptation
de la
demande
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1, 3
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3. Le paragraphe 118.1(10) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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1994, ch. 7,
ann. II, par.
88(3)
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(10) Pour l'application de l'alinéa
110.1(1)c) et de la définition de « total des
dons de biens culturels » au paragraphe (1), la
juste valeur marchande d'un objet est réputée
être celle qui est fixée par la Commission
canadienne d'examen des exportations de
biens culturels.
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Déterminatio
n de la juste
valeur
marchande
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(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations ou les
nouvelles cotisations voulues concernant
l'impôt, les intérêts et les pénalités payables
par un contribuable pour une année
d'imposition pour donner effet à un certificat
délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels ou à une décision d'un tribunal
résultant de l'appel prévu à l'article 33.1 de
cette loi.
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Cotisations
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4. Le paragraphe 165(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 7,
ann. VIII,
par. 98(2)
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(1.2) Malgré le paragraphe (1), aucune
opposition ne peut être faite à une cotisation
établie en application des paragraphes
118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1).
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Restriction
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5. Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 7,
ann. VIII,
par. 137(1)
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LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPôT |
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L.R., ch. T-2;
L.R., ch. 48
(1er suppl.),
ch. 16 (3e
suppl.), ch. 1,
51 (4e
suppl.); 1988,
ch. 61; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 49; 1992,
ch. 24; 1993,
ch. 27; 1994,
ch. 26
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6. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 57(1)
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12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, de la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les
revenus pétroliers et de la Loi sur
l'assurance-chômage, dans la mesure où ces
lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel
devant elle.
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Compétence
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(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 49,
art. 221
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(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 166.2 ou
167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des
articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe
d'accise ou de l'article 33.2 de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels.
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Prorogation
des délais
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7. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 49,
art. 222
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur
le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur
la taxe d'accise ou de l'article 33.2 de la Loi
sur l'exportation et l'importation des biens
culturels.
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Prorogation
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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8. (1) La personne qui, avant l'entrée en
vigueur du présent article, a aliéné de façon
irrévocable en faveur d'un établissement ou
d'une administration désignés un objet
dont la juste valeur marchande a été fixée
ou fixée de nouveau dans le cadre de
l'article 32 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels par la
Commission canadienne d'examen des
exportations de biens culturels au cours de
la période comprise entre le 1er janvier
1992 et la date d'entrée en vigueur du
présent article peut, dans les six mois
suivant cette entrée en vigueur, interjeter
appel devant la Cour canadienne de
l'impôt.
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Disposition
transitoire
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(2) La personne qui, dans les six mois
suivant l'entrée en vigueur du présent
article, aliène de façon irrévocable en
faveur d'un établissement ou d'une
administration désignés un objet dont la
juste valeur marchande a été fixée ou fixée
de nouveau dans le cadre de l'article 32 de
la Loi sur l'exportation et l'importation de
biens culturels par la Commission
canadienne d'examen des exportations de
biens culturels au cours de la période
comprise entre le 1er janvier 1992 et la date
d'entrée en vigueur du présent article peut,
dans les six mois suivant la date de
l'aliénation, interjeter appel devant la Cour
canadienne de l'impôt.
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Disposition
transitoire
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(3) Les paragraphes 33(2) et 33.1(2) et
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, édictés par
l'article 2 de la présente loi, s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux appels
interjetés en vertu des paragraphes (1) ou
(2).
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Application
de certaines
dispositions
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(4) Les paragraphes 118.1(10) et (11) et
165(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
édictés par les articles 3 et 4 de la présente
loi, s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux cotisations ou nouvelles
cotisations établies pour donner effet aux
ordonnances de la Cour canadienne de
l'impôt rendues sur les appels interjetés en
vertu des paragraphes (1) ou (2).
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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(5) Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, édicté par l'article
5 de la présente loi, s'applique dans le cadre
des appels interjetés en vertu des
paragraphes (1) ou (2).
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Autre
disposition de
la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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9. En cas de sanction du projet de loi
C-70, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le
revenu, les Règles concernant l'application
de l'impôt sur le revenu et des lois connexes,
le paragraphe 165(1.2) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est, à l'entrée en vigueur de
l'article 70 de ce projet de loi ou à celle de
l'article 4 de la présente loi, la dernière en
date étant retenue, remplacé par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-70
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(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1),
aucune opposition ne peut être faite par un
contribuable à une cotisation établie en
application des paragraphes 118.1(11),
152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu
que cette interdiction vaut pour les
oppositions relatives à une question pour
laquelle le contribuable a renoncé par écrit à
son droit d'opposition.
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Restriction
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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10. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictées par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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