Projet de loi C-92
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 31 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du blé
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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L.R., ch.
C-24; L.R.,
ch. 37, 38 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1991,
ch. 33, 46,
47; 1993, ch.
44; 1994, ch.
39, 47
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1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« point de mise en commun » Lieu désigné en
vertu du paragraphe (5).
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« point de
mise en
commun » ``pooling point''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Il peut également, par règlement,
désigner tout lieu au Canada comme point de
mise en commun pour l'application de la
présente loi.
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Désignation
des points de
mise en
commun
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2. (1) L'alinéa 32(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 32 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Pour l'application de l'alinéa (1)b.1),
la Commission doit, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, établir, pour chaque
point de livraison à l'intérieur de la région
désignée, un montant qui, à son avis, reflète
fidèlement la différence des frais de transport
du blé selon le point de livraison à partir
duquel il s'effectue.
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Ajustement
en fonction
des coûts de
transport
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3. Le paragraphe 33(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, la Commission fixe les montants à
verser aux producteurs, par tonne et selon le
grade indiqué dans les certificats délivrés aux
termes de la présente partie, selon le sens et
l'intention véritables de la présente partie,
ceux-ci étant que chaque producteur doit
recevoir, pour le blé vendu et livré à la
Commission au cours de chaque campagne
agricole et pour le même grade de blé, le
même prix, base un point de mise en commun,
et que les prix applicables aux différents
grades doivent être proportionnels.
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Fixation des
montants
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4. L'alinéa 47(2)c) de la même loi est
abrogé.
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5. La définition de « acompte à la
livraison », au paragraphe 48(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« acompte à la livraison » La somme par
tonne, en magasin à un point de mise en
commun, payable aux termes d'un plan, au
moment de la livraison ou à la date
ultérieure convenue, par l'administrateur
du plan à un adhérent pour le grain que
celui-ci lui a vendu et livré.
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« acompte à
la livraison » ``initial payment''
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6. Le paragraphe 62(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas de défaut, la banque doit céder,
notamment par vente, les grains à la
Commission, celle-ci étant tenue de prendre
livraison à la place du contractant et aux
conditions prévues au contrat, et de payer à la
banque les prix qu'elle a fixés par wagonnée
pour les classes et grades de grains livrés à un
point de mise en commun ou à tel autre point
de livraison qu'elle autorise, ainsi que les
droits, indemnités et frais prévus au contrat; la
garantie cesse dès lors d'avoir effet et la
Commission a, dans cette mesure, un titre
incontestable sur les grains. Le paiement à la
banque libère, dans cette mesure, la
Commission des obligations contractées à cet
égard envers le contractant, tout comme s'il
avait été fait à celui-ci.
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Défaut
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7. Le paragraphe 63(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas de défaut, la banque doit céder,
notamment par vente, les grains à la
Commission, celle-ci étant tenue de prendre
livraison à la place du contractant et de payer
à la banque le prix qu'elle avait fixé au
moment du prêt pour ces grains, livrés à un
point de mise en commun ou à tel autre point
de livraison qu'elle autorise, ainsi que les
droits, indemnités et frais de transport au point
de livraison; la garantie cesse dès lors d'avoir
effet et la Commission a un titre incontestable
sur les grains.
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Défaut
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8. Les alinéas 68(1)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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