Projet de loi C-91
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RAPPORT DETTES-CAPITAUX PROPRES |
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30. (1) La somme des montants suivants ne
peut, à aucun moment, dépasser le produit des
capitaux propres de la Banque et du
coefficient douze :
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Plafond des
emprunts et
des garanties
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
capitaux propres de la Banque sont constitués
des éléments suivants :
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Définition de
« capitaux
propres »
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CONFLITS D'INTéRêTS |
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31. Les définitions qui suivent s'appliquent
à l'article 33.
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Définitions
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« demandeur » La personne qui demande à la
Banque de l'aide sous forme de prêt,
d'investissement, de garantie, d'achat ou de
louage.
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« demandeur
» ``applicant''
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« personne intéressée » Selon le cas :
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« personne
intéressée » ``interested person''
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32. La Banque ne peut consentir aucun prêt,
investissement ou garantie à un
administrateur ou dirigeant de la société.
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Restriction
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33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit
à la Banque, le cas échéant, sa qualité de
personne intéressée ou, s'il est une société de
personnes ou une personne morale, la qualité
de personne intéressée de l'un des associés ou
de l'un de ses actionnaires, administrateurs ou
dirigeants.
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Communicati
on
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(2) La conclusion par la Banque de toute
convention d'aide est subordonnée à
l'approbation par le conseil de toute demande
mentionnant la qualité de personne intéressée,
soit du demandeur, soit d'un associé, d'un
actionnaire, d'un administrateur ou d'un
dirigeant.
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Présentation
de la
demande au
conseil
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(3) Un administrateur ne peut voter sur une
résolution ni assister aux délibérations du
conseil portant sur une demande, présentée
conformément au paragraphe (1), qui émane :
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Abstention
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(4) Le montant de toute convention
approuvée par le conseil dans le cadre du
présent article ainsi que le nom ou la raison
sociale du cocontractant doivent figurer au
rapport annuel que la Banque est tenue de
présenter aux termes du paragraphe 150(1) de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Rapport
annuel
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MATIèRES DIVERSES |
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34. Par dérogation à l'article 121 de la Loi
sur la gestion des finances publiques,
l'exercice de la Banque est, sauf directive
contraire du gouverneur en conseil, la période
de douze mois commençant le 1er avril et se
terminant le 31 mars de l'année suivante.
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Exercice
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35. La Banque est exemptée de tous les
impôts prévus par la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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Exonération
d'impôt
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36. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur de
la présente loi et tous les dix ans par la suite,
le ministre compétent veille à faire effectuer
un examen des dispositions et de l'application
de la présente loi en consultation avec le
ministre des Finances.
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Examen
décennal
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(2) Dans l'année qui suit le début de
l'examen, le ministre compétent présente au
Parlement un rapport à ce sujet.
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Rapport au
Parlement
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(3) Le rapport est examiné par un comité du
Sénat et de la Chambre des communes ou un
comité mixte désigné ou constitué pour
l'examen du rapport.
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Étude du
rapport
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37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
renseignements recueillis par la Banque sur
ses clients sont confidentiels et aucun
administrateur, dirigeant, mandataire,
conseiller, expert ou employé de la Banque ne
peut sciemment les communiquer ou les
laisser communiquer ou y donner accès ou
permettre à quiconque d'y donner accès.
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Renseigneme
nts protégés
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(2) La communication des renseignements
protégés et l'accès à ceux-ci sont toutefois
autorisés dans les cas suivants :
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Communicati
on autorisée
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38. Il est interdit à toute personne de se
servir, sans le consentement écrit de la
Banque, du nom de celle-ci, des noms
« Banque fédérale de développement »,
« Federal Business Development Bank »,
« Banque d'expansion industrielle »,
« Industrial Development Bank », ou « B.D.
Canada », ou des sigles « B.D.C. »,
« B.D.B.C », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. »,
dans un prospectus ou un texte publicitaire ou
à toute autre fin commerciale.
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Usage des
noms ou
sigles de la
Banque
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39. Quiconque contrevient aux articles 37
ou 38 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 10 000 $
dollars et un emprisonnement maximal de six
mois, ou l'une de ces peines.
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Infraction
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40. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir « instrument hybride de
capital ».
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« instrument
hybride de
capital »
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ABROGATION |
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41. La Loi sur la Banque fédérale de
développement est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-6
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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42. (1) La Banque prend sans solution de
continuité la succession de la Banque
fédérale de développement constituée par
la Loi sur la Banque fédérale de
développement.
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Maintien de
la Banque
fédérale de
développeme
nt
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(2) Sans que soit limitée la portée
générale du paragraphe (1) :
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Maintien des
droits et
obligations
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43. (1) Les capitaux versés par le Canada
à l'égard de la Banque fédérale de
développement à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi sont dévolus à la
Banque à titre de capital versé et convertis
en actions ordinaires sur la base d'une
action ordinaire entièrement libérée pour
chaque tranche de cent dollars.
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Dévolution
des capitaux
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(2) Les capitaux dévolus à la Banque par
le paragraphe (1) comprennent :
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Définition de
« capitaux »
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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44. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Banque fédérale de développement
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45. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Banque de développement du Canada
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46. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la Banque de développement du
Canada
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ainsi que de la mention « article 37 » en re
gard de ce titre de loi.
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Loi sur la preuve au Canada |
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L.R., ch. C-5
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47. Dans les passages suivants de la Loi
sur la preuve au Canada, « Banque fédérale
de développement » est remplacé par
« Banque de développement du Canada » :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé |
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L.R., ch. F-8
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48. L'annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé
est modifiée par suppression de ce qui suit :
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Banque fédérale de développement
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49. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Banque de développement du Canada
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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50. La partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Banque fédérale de développement
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51. La partie I de l'annexe III de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Banque de développement du Canada
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