Projet de loi C-91
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 28 |
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Loi visant à maintenir la Banque fédérale de
développement sous la dénomination de
Banque de développement du Canada
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[Sanctionnée le 13 jullet 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la Banque de développement du
Canada.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« administrateur » Membre du conseil.
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« administrat
eur » ``director''
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« Banque » La Banque de développement du
Canada maintenue par le paragraphe 3(1).
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« Banque » ``Bank''
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« bureau » Le bureau du conseil.
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« bureau » ``Executive Committee''
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« connaissement » S'entend au sens du
paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.
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« connaissem
ent » ``bill of lading''
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« conseil » Le conseil d'administration de la
Banque.
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« conseil » ``Board''
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« effets, denrées ou marchandises » S'entend
au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur
les banques.
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« effet,
denrées ou
marchandises
» ``goods, wares and merchandise' '
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« entreprise » La réalisation par une ou
plusieurs personnes d'une activité
économique organisée.
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« entreprise » ``enterprise''
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« filiale » S'entend au sens du paragraphe
83(6) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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« filiale » ``subsidiary''
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« ministre compétent » Le membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada
chargé par le gouverneur en conseil de
l'application de la présente loi.
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« ministre
compétent » ``Designated Minister''
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« personne » Sont assimilées à une personne
la fiducie, la société de personnes et
l'association de personnes physiques ou de
personnes morales.
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« personne » ``person''
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« président » Le président de la Banque.
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« président » ``President''
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« président du conseil » Le président du
conseil.
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« président
du conseil » ``Chairperso n''
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« récépissé d'entrepôt » S'entend au sens du
paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.
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« récépissé
d'entrepôt » ``warehouse receipt''
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« règlement administratif » Règlement
administratif de la Banque.
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« règlement
administratif
» ``by-law''
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« résolution » Résolution du conseil.
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« résolution » ``resolution''
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« titre de créance » Obligation, débenture,
billet, certificat de placement ou autre
preuve d'endettement ou la garantie d'une
personne morale, assortis ou non d'une
sûreté.
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« titre de
créance » ``debt obligation''
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« valeurs mobilières » Les actions d'une
catégorie ou d'une série d'actions ou les
titres de créance d'une personne morale, y
compris les certificats d'actions ou de titres
de créance.
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« valeurs
mobilières » ``securities''
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CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA BANQUE |
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Qualité de la Banque |
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3. (1) La Banque fédérale de
développement, constituée par la Loi sur la
Banque fédérale de développement, est
maintenue, avec la personnalité morale, sous
la dénomination de Banque de développement
du Canada.
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Maintien de
la Banque
fédérale de
développeme
nt
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(2) Le siège social de la Banque est fixé au
Canada, au lieu désigné par le gouverneur en
conseil.
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Siège social
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(3) La Banque dispose, pour exercer ses
pouvoirs, de la capacité d'une personne
physique.
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Capacité
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(4) La Banque est à toutes fins mandataire
de Sa Majesté du chef du Canada.
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Mandataire
de Sa Majesté
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Mission |
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4. (1) La Banque a pour mission de soutenir
l'esprit d'entreprise au Canada en offrant des
services financiers et de gestion et en émettant
des valeurs mobilières ou en réunissant de
quelque autre façon des fonds et des capitaux
pour appuyer ces services.
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Mission de la
Banque
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(2) Dans la poursuite de sa mission, la
Banque attache une importance particulière
aux besoins des petites et des moyennes
entreprises.
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Encourageme
nt des PME
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Conseil |
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5. (1) Le conseil d'administration de la
Banque se compose du président du conseil,
du président et de trois à treize autres
administrateurs.
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Composition
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(2) Deux administrateurs au plus, à
l'exclusion du président du conseil et du
président, peuvent être choisis au sein de
l'administration publique fédérale.
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Choix au sein
de
l'administrati
on publique
fédérale
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6. (1) Le gouverneur en conseil nomme à
titre amovible le président du conseil pour le
mandat qu'il estime indiqué.
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Nomination
du président
du conseil
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(2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, le
gouverneur en conseil nomme à titre
inamovible le président pour le mandat qu'il
estime indiqué, sous réserve de révocation
motivée.
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Nomination
du président
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(3) Le mandat du président peut être
reconduit.
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Reconduction
du mandat
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(4) Les autres administrateurs sont nommés
par le ministre compétent avec l'approbation
du gouverneur en conseil pour des mandats
respectifs de trois ans au maximum, ces
mandats étant, dans la mesure du possible,
échelonnés de manière que leur expiration au
cours d'une même année touche au plus la
moitié des administrateurs.
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Nomination
des autres
administrateu
rs
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(5) Le gouverneur en conseil peut nommer
un suppléant pour remplacer un
administrateur absent ou empêché.
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Suppléants
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(6) Une personne ne peut être nommée
président du conseil, président ou
administrateur ni admise à exercer ces
fonctions si elle :
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Admissibilité
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7. (1) Le conseil dirige et gère les affaires
tant commerciales qu'internes de la Banque.
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Fonctions du
conseil
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(2) Le conseil peut, par résolution, adopter
des règlements administratifs régissant les
affaires tant commerciales qu'internes de la
Banque.
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Règlements
administratifs
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(3) Le conseil peut constituer un bureau et
les comités ou groupes consultatifs qu'il
estime utiles, et préciser leur composition et
leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de
leurs membres.
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Bureau
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(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et
conférer des fonctions au bureau dans les
domaines que la présente loi, les règlements
administratifs ou les résolutions ne réservent
pas expressément au conseil.
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Fonctions et
pouvoirs du
bureau
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Dirigeants et personnel |
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8. Le président du conseil exerce les
fonctions que lui confèrent les règlements
administratifs.
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Fonctions du
président du
conseil
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9. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Banque. Il dirige et gère, au nom du
conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il
peut agir dans les domaines que la présente loi,
les règlements administratifs ou les
résolutions ne réservent pas expressément au
conseil ou au bureau.
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Fonctions du
président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
conseil peut autoriser un dirigeant ou un
employé de la Banque à exercer les fonctions
de président; toutefois, une personne ainsi
autorisée ne peut exercer les fonctions de
président pendant une période de plus de
quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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10. La Banque peut employer les personnes
et retenir les services de mandataires, de
conseillers et d'experts qu'elle estime
nécessaires à l'application de la présente loi et
à l'exercice de ses activités. Elle peut fixer
leurs conditions d'emploi ou d'exécution de
services.
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Dirigeants et
employés
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11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs et
conférer des fonctions à tout dirigeant,
employé ou mandataire de la Banque dans les
domaines que la présente loi, les règlements
administratifs ou les résolutions ne réservent
pas expressément au conseil ou au bureau.
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Délégation de
pouvoirs
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12. Préalablement à leur entrée en
fonctions, les administrateurs, dirigeants et
employés de la Banque, ainsi que les
mandataires, conseillers et experts dont elle
retient les services, prêtent serment ou font
une affirmation solennelle selon le formulaire
visé à l'annexe, devant un commissaire aux
serments ou une autre personne habilitée à
recevoir les serments dans le ressort en cause.
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Serment
professionnel
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Rémunération et avantages |
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13. (1) La Banque verse au président du
conseil et aux autres administrateurs - à
l'exception du président et des
administrateurs qui font partie de
l'administration publique fédérale - la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil pour le temps qu'ils consacrent aux
réunions du conseil, du bureau ou d'un autre
comité du conseil et pour l'exécution des
fonctions que leur confère la présente loi.
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Rémunératio
n des
administrateu
rs
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(2) La Banque verse au président la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n du
président
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(3) Les administrateurs sont indemnisés des
frais de déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi.
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Indemnités
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(4) La rémunération, les indemnités et les
avantages à verser aux dirigeants, employés,
mandataires, conseillers et experts sont fixés
par la Banque.
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Autres
rémunération
s
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(5) Le conseil peut prendre des règlements
administratifs concernant la création, la
gestion et l'administration d'une caisse de
retraite pour les dirigeants et les employés de
la Banque et les personnes à leur charge, les
contributions à verser par la banque à cette
caisse, le versement de prestations prélevées
sur cette caisse, le service de pensions et le
placement des fonds de cette caisse.
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Caisse de
retraite
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POUVOIRS SPéCIFIQUES DE LA BANQUE |
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