Projet de loi C-90
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 36 |
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Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la
Loi sur l'accise
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[Sanctionnée le 8 novembre 1995]
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PARTIE I |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47,
(4e suppl.);
1988, ch. 65;
1989, ch. 22;
1990, ch. 45;
1991, ch. 42;
1992, ch. 1,
27, 28, 29;
1993, ch. 25,
27, 28, 38;
1994, ch. 9,
13, 21, 29, 41
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1. (1) Le sous-alinéa 13(1)a)(i) de la Loi
sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui
suit :
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1994, ch. 29,
par. 3(1)
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(2) Le sous-alinéa 13(2)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 3(2)
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(3) La division 13(2.2)a)(i)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 3(3)
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(4) La division 13(2.2)b)(i)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 3(4)
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le
1er mai 1995 et s'appliquent aux montants
suivants :
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2. Le paragraphe 23.33(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 6(1)
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(2) La taxe n'est pas imposée lorsque
l'acheteur est, selon le cas :
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Exception
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3. (1) Le passage du paragraphe 23.34(1)
de la même loi précédant la définition de
« vendeur au détail titulaire de licence » est
remplacé par ce qui suit :
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23.34 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
23.341.
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Définitions
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(2) Le paragraphe 23.34(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse »
Tabac fabriqué qui porte, en conformité
avec la loi intitulée Tobacco Tax Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de tabac
destiné à la vente au détail dans la province
de la Nouvelle-Écosse.
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« tabac
fabriqué de la
Nouvelle-Éco
sse » ``Nova Scotia manufactured tobacco''
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(3) Le passage du paragraphe 23.34(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 6(1)
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(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur le tabac fabriqué - tabac
fabriqué atlantique, produit non ciblé ou tabac
fabriqué de la Nouvelle-Écosse - (sauf les
bâtonnets de tabac) auquel s'appliquent les
alinéas 1e) ou 3d) de l'annexe II et qu'un
vendeur en gros titulaire de licence vend à une
personne autre que les suivantes :
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Taxe d'accise
en cas de
réaffectation
de tabac de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23.34, de ce qui
suit :
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23.341 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur le tabac fabriqué de la
Nouvelle-Écosse auquel s'appliquent l'article
68.169 et les alinéas 1e) ou 3d) de l'annexe II
et qu'un vendeur au détail titulaire de licence
vend à une personne autre que les suivantes :
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Taxe d'accise
en cas de
réaffectation
de tabac de la
Nouvelle-Éco
sse
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(2) La taxe est payable par le vendeur au
détail titulaire de licence, au moment de la
vente.
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Paiement de
la taxe
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(3) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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Montant de la
taxe
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5. Le passage du paragraphe 68.16(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 34(1)
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(6) Lorsqu'une personne a acheté de
l'essence ou de l'essence d'aviation à l'égard
de laquelle la taxe a été payée en vertu de la
partie III et qu'elle a recouvré le coût de cette
essence ou de cette essence d'aviation, ou une
fraction de celui-ci, d'une personne visée à
l'un des alinéas (1)a) à g.3), dans le cas
d'essence, ou d'une personne visée à l'un des
alinéas (2)a) à c) dans le cas d'essence
d'aviation, en vue de payer un montant
conformément aux paragraphes (1) ou (2), le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
prévoir :
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Personne
ayant droit au
paiement
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6. (1) Le paragraphe 68.169(1) de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse »
Bâtonnets de tabac qui portent, en
conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax
Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou
une estampille indiquant qu'il s'agit de
bâtonnets destinés à la vente au détail dans
la province de la Nouvelle-Écosse.
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« bâtonnets
de tabac de la
Nouvelle-Éco
sse » ``Nova Scotia tobacco sticks''
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« cigarettes de la Nouvelle-Écosse »
Cigarettes qui portent, en conformité avec
la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S.
1989, ch. 470, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de
cigarettes destinées à la vente au détail dans
la province de la Nouvelle-Écosse.
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« cigarettes
de la
Nouvelle-Éco
sse » ``Nova Scotia cigarettes''
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(2) Les paragraphes 68.169(2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 7(1)
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(2) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après mai
1994 et avant avril 1995, des cigarettes ou des
bâtonnets de tabac qui constituent du tabac
fabriqué atlantique à un vendeur au détail
titulaire de licence, ou à un consommateur
dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard
qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour
sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais, une remise de
taxe égale au total des produits suivants :
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Remise au
vendeur en
gros de tabac
fabriqué
atlantique de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
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(2.1) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après mars
1995 et avant juin 1995, des cigarettes ou des
bâtonnets de tabac qui constituent du tabac
fabriqué atlantique à un vendeur au détail
titulaire de licence, ou à un consommateur
dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard
qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour
sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais, une remise de
taxe égale au total des produits suivants :
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Remise au
vendeur en
gros après
mars 1995
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(3) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après août
1994 et avant avril 1995, des cigarettes ou des
bâtonnets de tabac qui constituent des produits
non ciblés à un vendeur au détail titulaire de
licence, ou à un consommateur dans la
province de l'Île-du-Prince-Édouard qui
achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa
propre consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais, une remise de taxe égale
au total des produits suivants :
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Remise au
vendeur en
gros de
produits non
ciblés de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
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(3.1) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après mars
1995 et avant le premier jour du cinquième
mois suivant le mois de la sanction de la loi
édictant le présent paragraphe, des cigarettes
ou des bâtonnets de tabac qui constituent des
produits non ciblés à un vendeur au détail
titulaire de licence, ou à un consommateur
dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard
qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour
sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais, une remise de
taxe égale au total des produits suivants :
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Remise au
vendeur en
gros après
mars 1995
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(3.2) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après la
sanction de la loi édictant le présent
paragraphe, des cigarettes de la
Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de
la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail
titulaire de licence, ou à un consommateur
dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard
qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour
sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais, une remise de
taxe égale au total des produits suivants :
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Remise au
vendeur en
gros de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
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(4) Pour être admissible à la remise visée à
l'un des paragraphes (2) à (3.2), le vendeur en
gros titulaire de licence doit :
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Conditions de
la remise
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(5) Un vendeur en gros titulaire de licence
ne peut présenter, en application de l'un des
paragraphes (2) à (3.2), plus d'une demande
de remise par mois.
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Une seule
demande par
mois
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(3) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 1er avril 1995. Toutefois, pour
l'application des paragraphes 68.169(4) et
(5) de la même loi, édictés par le paragraphe
(2), avant la date de sanction de la présente
loi, les renvois au paragraphe (3.2), figurant
à ces paragraphes, sont remplacés par des
renvois au paragraphe (3.1).
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7. Le passage de l'article 97.3 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 10
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97.3 Quiconque vend ou offre en vente du
tabac fabriqué, à l'exclusion des bâtonnets de
tabac, qui porte, en conformité avec une loi de
la province de la Nouvelle-Écosse, une
marque ou une estampille indiquant qu'il
s'agit de tabac destiné à la vente dans cette
province à un consommateur dans une autre
province, sauf la province de
l'Île-du-Prince-Édouard, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le
plus élevé de 1 000 $ ou de trois fois l'excédent
de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée
à l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
à la
Nouvelle-Éco
sse
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8. (1) L'article 9 de l'annexe I de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 22,
par. 5(2)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 28 février 1995.
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9. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de
l'annexe II de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1)
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(2) L'alinéa 1b) de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 18 février 1995.
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10. La division 1e)(i)(B) de l'annexe II de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1)
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11. Le sous-alinéa 3d)(i) de l'annexe II de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1)
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