Projet de loi C-89
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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14. Par dérogation au paragraphe 10(1) de
la Loi canadienne sur les sociétés par actions,
le CN peut continuer d'utiliser la
dénomination sociale de « Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada » ou
« Canadian National Railway Company » et
d'être légalement désigné de cette façon à
compter de la date de prorogation.
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Dénominatio
n sociale
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15. La Loi sur les langues officielles
continue de s'appliquer au CN comme s'il
était encore une institution fédérale au sens de
celle-ci.
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Application
de la Loi sur
les langues
officielles
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16. (1) Sont déclarés être à l'avantage
général du Canada les ouvrages de chemins de
fer ou autres ouvrages de transport, au
Canada, du CN, de ses filiales et de chaque
compagnie formée par la réunion ou la fusion
de deux ou plusieurs de ces compagnies.
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Ouvrages à
l'avantage du
Canada
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'achat, la vente, la location ou la mise en
service des véhicules à moteur de toutes sortes
pour le transport du trafic utilisés
conjointement avec les services ferroviaires
sous la gestion ou le contrôle du CN, ou en
remplacement de ceux-ci.
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Exception
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRéLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRéE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
administrateurs du CN qui sont en
fonctions immédiatement avant la date de
prorogation continuent d'exercer leur
charge en conformité avec les conditions de
leur nomination.
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Maintien en
poste
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(2) Les administrateurs cessent d'exercer
leur charge à la clôture de la première
assemblée annuelle des actionnaires du CN
tenue après la date de la première émission
d'actions au profit de toute personne, à
l'exception du ministre; cette assemblée se
tient dans les six mois suivant la fin de
l'exercice où tombe cette date.
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Cessation de
fonctions
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(3) Nul n'a le droit de réclamer ou de
recevoir une compensation, des
dommages-intérêts, une indemnité ou toute
autre forme de dédommagement de Sa
Majesté du chef du Canada ou de ses
préposés ou mandataires en raison de la
cessation de ses fonctions conformément à
la présente loi.
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Absence de
droit à
réparation
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Modifications corrélatives |
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18. Les lois visées à l'annexe I sont
modifiées conformément aux indications de
celle-ci.
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Modification
s corrélatives
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Abrogations |
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19. (1) La Loi sur les Chemins de fer
nationaux du Canada est abrogée à la date
de prorogation.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-19
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(2) Le directeur n'a pas, en ce qui
concerne le CN, à se conformer au
paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions; il doit toutefois, lors
de la délivrance du certificat de
prorogation du CN, faire publier dans la
Gazette du Canada un avis précisant à la fois
la date de celle-ci et celle de l'abrogation de
la Loi sur les Chemins de fer nationaux du
Canada.
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Avis par le
directeur
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20. Les lois mentionnées à l'annexe II
sont abrogées.
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Autres
abrogations
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Entrée en vigueur |
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21. L'article 18 entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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