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Projet de loi C-89

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DISPOSITIONS GéNéRALES

14. Par dérogation au paragraphe 10(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le CN peut continuer d'utiliser la dénomination sociale de « Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada » ou « Canadian National Railway Company » et d'être légalement désigné de cette façon à compter de la date de prorogation.

Dénominatio n sociale

15. La Loi sur les langues officielles continue de s'appliquer au CN comme s'il était encore une institution fédérale au sens de celle-ci.

Application de la Loi sur les langues officielles

16. (1) Sont déclarés être à l'avantage général du Canada les ouvrages de chemins de fer ou autres ouvrages de transport, au Canada, du CN, de ses filiales et de chaque compagnie formée par la réunion ou la fusion de deux ou plusieurs de ces compagnies.

Ouvrages à l'avantage du Canada

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'achat, la vente, la location ou la mise en service des véhicules à moteur de toutes sortes pour le transport du trafic utilisés conjointement avec les services ferroviaires sous la gestion ou le contrôle du CN, ou en remplacement de ceux-ci.

Exception

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRéLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRéE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs du CN qui sont en fonctions immédiatement avant la date de prorogation continuent d'exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination.

Maintien en poste

(2) Les administrateurs cessent d'exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires du CN tenue après la date de la première émission d'actions au profit de toute personne, à l'exception du ministre; cette assemblée se tient dans les six mois suivant la fin de l'exercice où tombe cette date.

Cessation de fonctions

(3) Nul n'a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément à la présente loi.

Absence de droit à réparation

Modifications corrélatives

18. Les lois visées à l'annexe I sont modifiées conformément aux indications de celle-ci.

Modification s corrélatives

Abrogations

19. (1) La Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada est abrogée à la date de prorogation.

Abrogation de L.R., ch. C-19

(2) Le directeur n'a pas, en ce qui concerne le CN, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation du CN, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant à la fois la date de celle-ci et celle de l'abrogation de la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada.

Avis par le directeur

20. Les lois mentionnées à l'annexe II sont abrogées.

Autres abrogations

Entrée en vigueur

21. L'article 18 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur