Projet de loi C-87
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS |
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16. (1) Le ministre peut demander, par avis,
à toute personne qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, être en possession de
renseignements ou documents utiles à
l'application de la présente loi de les lui
communiquer.
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Avis de
communicati
on
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(2) Le destinataire de l'avis est tenu de
fournir au ministre, dans le délai et en la forme
que précise l'avis, les renseignements ou
documents demandés.
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Obligation de
communicati
on
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17. (1) Les renseignements et documents
obtenus en application de la présente loi ou de
la Convention sont protégés.
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Renseigneme
nts protégés
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(2) La protection conférée par le paragraphe
(1) ne vaut toutefois pas dans le cas où la
communication des renseignements ou
documents est exigée de toute urgence pour
des raisons de sécurité publique.
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Exception
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(3) Nul ne peut, sciemment, communiquer
des renseignements ou documents protégés en
sa possession, en autoriser la communication
ou en permettre la consultation sans le
consentement écrit de la personne de qui ils
ont été obtenus, à moins :
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Interdiction
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(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
nul n'est tenu de communiquer oralement ou
par écrit ces renseignements ou documents
dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ne
concerne pas l'application de la présente loi.
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Preuve lors
de poursuites
judiciaires
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RèGLEMENTS |
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18. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements utiles à la mise en oeuvre de la
Convention, notamment pour :
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Règlements
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MODIFICATION DE LA CONVENTION |
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19. Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada, dans les meilleurs délais, tout
amendement apporté à la Convention au titre
de son article XV.
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Publication
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EXéCUTION |
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20. Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi commet une
infraction et encourt sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction
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21. Il est entendu que les dispositions du
Code criminel s'appliquent dans le cadre de la
présente loi.
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Application
du Code
criminel
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22. L'individu qui accomplit à l'étranger un
geste - acte ou omission - qui, s'il était
accompli au Canada, constituerait une
infraction à la présente loi est, à la condition
d'être citoyen canadien ou résident permanent
au sens de l'article 2 de la Loi sur
l'immigration, réputé avoir accompli ce geste
au Canada.
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Application
extraterritoria
le
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23. (1) En cas de déclaration de culpabilité,
la chose qui a servi ou donné lieu à une
infraction à la présente loi est confisquée au
profit de Sa Majesté du chef du Canada; il en
est disposé conformément aux instructions du
ministre.
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Confiscation
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(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur
de la chose saisie qui a servi ou donné lieu à
une infraction à la présente loi peut consentir
par écrit à sa confiscation. La chose est dès
lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef
du Canada et il en est disposé conformément
aux instructions du ministre.
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Confiscation
sur
consentement
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24. Les poursuites par voie de procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date du fait en cause.
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Prescription
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25. Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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26. Peut connaître de toute plainte ou
dénonciation en matière d'infraction,
indépendamment du lieu de sa perpétration, le
tribunal de juridiction criminelle qui est
compétent dans le lieu où l'accusé réside ou
exerce une activité commerciale.
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Tribunal
compétent
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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27. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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