Projet de loi C-87
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 25 |
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur
l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi
des armes chimiques et sur leur
destruction
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de mise en oeuvre de la Convention
sur les armes chimiques.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« autorité nationale » Le secteur de
l'administration publique fédérale désigné
en application du paragraphe 3(1) comme
autorité nationale pour le Canada.
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« autorité
nationale » ``National Authority''
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« Convention » La Convention sur
l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction,
signée à Paris (France) le 13 janvier 1993 et
dont des extraits sont reproduits à l'annexe,
ainsi que ses amendements éventuels
apportés au titre de son article XV.
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« Convention
» ``Convention' '
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« inspecteur international » Titulaire d'un
certificat délivré par le ministre en
application de l'article 12.
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« inspecteur
international
» ``internationa l inspector''
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« lieu » Est assimilé à un lieu tout moyen de
transport.
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« lieu » ``place''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« représentant de l'autorité nationale »
Personne désignée en application du
paragraphe 3(2).
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« représentan
t de l'autorité
nationale » ``representati ve of the National Authority''
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(2) Sauf indication contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la
Convention.
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Terminologie
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(3) Les dispositions de la Convention
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de celle-ci reproduites à l'annexe.
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Incompatibili
té
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AUTORITé NATIONALE |
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3. (1) En vue d'exécuter les obligations du
Canada au titre de la Convention et de donner
effet au paragraphe 4 de l'article VII de
celle-ci, le ministre peut désigner comme
autorité nationale pour le Canada tout secteur
de l'administration publique fédérale.
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Autorité
nationale
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(2) En vue d'exécuter les obligations du
Canada au titre de la Convention, le ministre :
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Représentants
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(3) Le certificat fait état des lieux ou
catégories de ceux-ci dans lesquels le titulaire
est autorisé à pénétrer pour l'application de la
présente loi; il fait aussi état des conditions
régissant les activités du titulaire que le
ministre estime indiquées.
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Contenu du
certificat
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(4) Le titulaire présente, sur demande, son
certificat au responsable du lieu à inspecter au
titre de la présente loi.
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Présentation
du certificat
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OBJET DE LA LOI |
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4. La présente loi porte sur l'exécution des
obligations du Canada au titre de la
Convention.
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Mise en
oeuvre de la
Convention
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SA MAJESTé |
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5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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ARMES CHIMIQUES ET AGENTS DE LUTTE ANTIéMEUTE |
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6. Il est interdit :
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Armes
chimiques
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7. Il est interdit d'employer des agents de
lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.
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Agents de
lutte
antiémeute
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PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES ET PRéCURSEURS |
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8. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime d'éventuels règlements pris en
vertu de l'alinéa 18a), fabriquer, utiliser,
acquérir ni posséder les produits chimiques
toxiques et précurseurs figurant au tableau 1
des Tableaux de produits chimiques de
l'Annexe sur les produits chimiques de la
Convention.
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Produits
chimiques
toxiques et
précurseurs
du tableau 1
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(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, exporter ni
importer les produits chimiques toxiques et
précurseurs figurant au tableau 1 des Tableaux
de produits chimiques de l'Annexe sur les
produits chimiques de la Convention.
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Exportation
et
importation
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9. Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous
le régime de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, exporter ni
importer les produits chimiques toxiques et
précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux
de produits chimiques de l'Annexe sur les
produits chimiques de la Convention.
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Produits
chimiques
toxiques et
précurseurs
du tableau 2
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10. Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, exporter ni
importer les produits chimiques toxiques et
précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux
de produits chimiques de l'Annexe sur les
produits chimiques de la Convention.
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Produits
chimiques
toxiques et
précurseurs
du tableau 3
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RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS |
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11. Quiconque accomplit un acte en vertu
d'une autorisation visée à l'article 8, fabrique,
possède, consomme, exporte ou importe des
produits chimiques toxiques ou précurseurs
figurant au tableau 2 des Tableaux de produits
chimiques de l'Annexe sur les produits
chimiques de la Convention, fabrique, exporte
ou importe des produits chimiques toxiques
ou précurseurs figurant au tableau 3 de cette
annexe, fabrique des produits chimiques
organiques définis ou détient à des fins de lutte
antiémeute des agents de lutte antiémeute est
tenu de :
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Renseigneme
nts et
documents
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INSPECTIONS |
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12. (1) Le ministre délivre à tout membre
d'une équipe d'inspection du Secrétariat
technique de l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques qui a été
autorisée au titre de la Convention à faire au
nom de l'organisation des inspections au
Canada un certificat qui :
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Inspecteurs
internationau
x
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(2) L'inspecteur international présente, sur
demande, son certificat au responsable du lieu
à inspecter.
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Présentation
du certificat
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13. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'inspecteur international
peut, à toute heure convenable et
conformément aux dispositions de la
Convention :
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Inspections
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(2) Dans le cas d'une inspection par mise en
demeure, l'inspecteur international peut être
accompagné par un observateur en vue de
donner effet au paragraphe 12 de l'article IX
de la Convention.
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Personne
accompagnan
t l'inspecteur
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14. (1) En vue de faciliter l'inspection visée
à l'article 13, le représentant de l'autorité
nationale peut accompagner l'inspecteur
international et ordonner au responsable du
lieu inspecté :
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Pouvoirs du
représentant
de l'autorité
nationale
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(2) Toute personne visée par un ordre donné
en vertu du paragraphe (1) doit s'y conformer.
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Conformité
aux ordres
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(3) Lorsque l'inspecteur international fait
une inspection au titre de la présente loi, il est
interdit :
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Interdictions
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(4) Les ordres donnés en vertu du
paragraphe (1) ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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N'est pas un
texte
réglementaire
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15. (1) Le représentant de l'autorité
nationale ou l'inspecteur international ne peut
pénétrer dans le lieu visé à l'article 13 sans le
consentement du responsable de celui-ci que
s'il est muni du mandat prévu au paragraphe
(2).
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Mandat
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut, s'il est convaincu sur la foi d'une
dénonciation sous serment que sont réunis les
éléments énumérés ci-dessous, délivrer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, le représentant de
l'autorité nationale et l'inspecteur
international qui y sont nommés à pénétrer
dans le lieu en cause :
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Délivrance
du mandat
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(3) Il n'est pas nécessaire d'obtenir un
mandat pour pénétrer dans le lieu visé à
l'article 13 lorsque l'urgence de la situation
rend l'obtention d'un mandat difficilement
réalisable, pourvu que les conditions pour en
obtenir un soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(4) Le titulaire du mandat ne peut recourir
à la force dans l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage et
que si lui-même est accompagné d'un agent de
la paix.
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Usage de la
force
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