Projet de loi C-86
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 23 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du lait
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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L.R., ch.
C-15; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1992, ch. 1;
1994, ch. 26,
38
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1. L'article 2 de la Loi sur la Commission
canadienne du lait est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« office » Organisme constitué aux termes
d'une loi provinciale pour réglementer la
commercialisation des produits laitiers
dans le cadre du commerce intraprovincial
ou leur production en vue d'une telle
commercialisation.
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« office » ``Board''
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2. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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9. (1) La Commission peut :
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Pouvoirs
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(2) L'alinéa 9(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
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9.1 La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, conclure avec une
province ou un office un accord pour
coordonner la commercialisation des produits
laitiers, et notamment pour soit l'autoriser à
exercer tout pouvoir similaire à ceux visés aux
alinéas 9(1)f) à i) qui lui est conféré par le
lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province ou qui l'est par les lois d'une
province à un office, soit autoriser un office à
exercer les pouvoirs visés aux alinéas 9(1)f) à
i).
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Délégation
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4. L'article 14 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 21
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14. Toutes les dépenses pour traitements,
frais de déplacement et d'administration sont
payées sur les crédits affectés par le Parlement
à cette fin, à l'exclusion :
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Frais
d'administra- tion payés sur les affectations
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5. (1) L'alinéa 15(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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6. Le paragraphe 16(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 144(1),
ann. VII,
art. 10 (F)
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(2) Le total non remboursé des prêts
consentis aux termes du paragraphe (1) et des
sommes obtenues au titre du paragraphe
16.1(2) ne peut à aucun moment dépasser trois
cents millions de dollars.
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Plafonne- ment
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 (1) La Commission peut ouvrir un
compte auprès de tout membre de
l'Association canadienne des paiements en
vue d'exercer ses pouvoirs prévus aux alinéas
9(1)f) à i) et le débiter des frais nécessaires à
l'exercice de ces pouvoirs.
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Compte
d'opération
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(2) La Commission peut, avec
l'approbation du ministre des Finances,
obtenir une ligne de crédit auprès de tout
membre de l'Association canadienne des
paiements en vue d'exercer ses pouvoirs
prévus aux alinéas 9(1)f) à i).
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Ligne de
crédit
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8. L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) La Commission peut, avec
l'approbation du procureur général du
Canada, demander une injonction à tout
tribunal compétent lorsqu'elle a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne - ou
son employé ou mandataire - ne s'est pas
conformée aux dispositions de la présente loi
ou de ses règlements.
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Injonction
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