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Projet de loi C-86

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 23

Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du lait

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-15; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1994, ch. 26, 38

1. L'article 2 de la Loi sur la Commission canadienne du lait est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« office » Organisme constitué aux termes d'une loi provinciale pour réglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d'une telle commercialisation.

« office »
``Board''

2. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) La Commission peut :

Pouvoirs

(2) L'alinéa 9(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) établir et exploiter un ou plusieurs systèmes de mise en commun pour la commercialisation du lait ou de la crème, et notamment distribuer aux producteurs de ces produits l'argent provenant de la commercialisation de toute quantité, variété, qualité ou classe de lait ou de crème - ou de tout composant de ceux-ci - ainsi mis en commun et prélever sur cet argent les frais nécessaires à l'exploitation du ou des systèmes;

    g) établir le prix, ou le prix minimum ou maximum, payable à elle-même ou aux producteurs de lait ou de crème pour la commercialisation visée à l'alinéa f), de même que les facteurs servant à déterminer le paiement et les modalités de celui-ci;

    h) percevoir le prix payable à elle-même ou à tout producteur pour cette commercialisation, ou recouvrer les sommes correspondantes devant le tribunal compétent;

    i) sous réserve de tout accord conclu en vertu de l'article 9.1, mettre en oeuvre un programme régissant les prix et les quantités de toute variété, qualité ou classe de lait ou de crème - ou de tout composant de ceux-ci - nécessaires pour assurer la compétitivité des produits laitiers sur la scène internationale et pour promouvoir et favoriser la commercialisation de ces derniers, et notamment distribuer aux producteurs, par péréquation, les revenus tirés de ce lait ou de cette crème - ou de tout composant de ceux-ci - utilisés dans la fabrication de ces produits laitiers et prélever sur ces revenus les frais nécessaires à la mise en oeuvre du programme;

    j) prendre toute mesure utile à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un office un accord pour coordonner la commercialisation des produits laitiers, et notamment pour soit l'autoriser à exercer tout pouvoir similaire à ceux visés aux alinéas 9(1)f) à i) qui lui est conféré par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou qui l'est par les lois d'une province à un office, soit autoriser un office à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 9(1)f) à i).

Délégation

4. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 21

14. Toutes les dépenses pour traitements, frais de déplacement et d'administration sont payées sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin, à l'exclusion :

Frais d'administra-
tion payés sur les affectations

    a) des dépenses qui, de l'avis du ministre, sont directement imputables aux mesures prises par la Commission pour protéger le revenu que les producteurs d'un produit laitier tirent de la vente de celui-ci;

    b) des dépenses nécessaires faites par la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i).

5. (1) L'alinéa 15(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les sommes reçues par la Commission provenant de ses opérations décrites aux alinéas 9(1)a) et b);

(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) les droits de permis et autres droits payés en trop à la Commission.

6. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 10 (F)

(2) Le total non remboursé des prêts consentis aux termes du paragraphe (1) et des sommes obtenues au titre du paragraphe 16.1(2) ne peut à aucun moment dépasser trois cents millions de dollars.

Plafonne-
ment

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) La Commission peut ouvrir un compte auprès de tout membre de l'Association canadienne des paiements en vue d'exercer ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i) et le débiter des frais nécessaires à l'exercice de ces pouvoirs.

Compte d'opération

(2) La Commission peut, avec l'approbation du ministre des Finances, obtenir une ligne de crédit auprès de tout membre de l'Association canadienne des paiements en vue d'exercer ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i).

Ligne de crédit

8. L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La Commission peut, avec l'approbation du procureur général du Canada, demander une injonction à tout tribunal compétent lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne - ou son employé ou mandataire - ne s'est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Injonction