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Projet de loi C-83

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 43

Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général

[Sanctionnée le 15 décembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-17; 1992, ch. 54; 1994, ch. 32

1. Le titre intégral de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada et le contrôle du développement durable

2. L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire à l'environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1).

« commissair e »
``Commission er''

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« développe ment durable »
``sustainable development' '

« ministère de catégorie I »

« ministère de catégorie I »
``category I department''

      a) Tout ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) tout ministère ayant fait l'objet de la directive prévue au paragraphe 24(3);

      c) tout ministère, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, mentionné à l'annexe.

« ministre compétent » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministre compétent »
``appropriate Minister''

« stratégie de développement durable » Stratégie comportant les objectifs et plans d'action d'un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable.

« stratégie de développeme nt durable »
``sustainable development strategy''

3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 32, art. 1

7. (1) Le vérificateur général établit à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention - outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) - au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :

Rapports à la Chambre des communes

(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'effet de ces dépenses sur l'environnement dans le contexte du développement durable.

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé commissaire à l'environnement et au développement durable.

Nomination du commissaire

(2) Le commissaire aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière d'environnement et de développement durable.

Fonctions

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

DéVELOPPEMENT DURABLE

21.1 Le commissaire a pour mission d'assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

Mission

    a) l'intégration de l'environnement et de l'économie;

    b) la protection de la santé des Canadiens;

    c) la protection des écosystèmes;

    d) le respect des obligations internationales du Canada;

    e) la promotion de l'équité;

    f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l'évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l'environnement et les ressources naturelles, et l'évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l'économie;

    g) la prévention de la pollution;

    h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.

22. (1) S'il reçoit d'une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d'un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné.

Pétition

(2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l'accusé de réception au vérificateur général.

Accusé de réception

(3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l'avis au vérificateur général, qu'il lui est impossible de s'y conformer.

Réponse du ministre

(4) S'il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l'accusé de réception, l'avis, le cas échéant, et sa réponse à l'un d'entre eux.

Plusieurs signataires

23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour :

Contrôle

    a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l'article 24, et mis en oeuvre les plans d'action de celle-ci;

    b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).

(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :

Rapport du commissaire

    a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l'article 24, et mis en oeuvre les plans d'action de celle-ci;

    b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l'état du dossier;

    c) les cas d'exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 24(3) à (5).

(3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Dépôt du rapport

24. (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l'est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).

Dépôt de la stratégie de développeme nt

(2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision.

Révision de la stratégie et dépôt

(3) Sur recommandation du ministre compétent d'un ministère qui n'est pas mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut assujettir, par une directive à cet effet, le ministère aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2).

Assujettissem ent

(4) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Date fixée par le gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l'Environnement, prescrire la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

Règlements