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Projet de loi C-81

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 14

Loi modifiant la Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »

[Sanctionnée le 15 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1934, ch. 63; 1957-58, ch.10; 1970-71-72, ch. 5

1. Le paragraphe 3(2) de la Loi concernant la «Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company» est remplacé par ce qui suit :

1957-58, ch. 10, art. 1

(2) Un membre de l'Autorité du pont nommé sous le régime du paragraphe (1) peut, avec l'approbation du ministre des Transports, nommer par écrit un suppléant pour assister à toute réunion de l'Autorité du pont et agir et voter en son nom.

Suppléants

2. L'alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1970-71-72, ch. 5, art. 1

    c) sous réserve des termes, conditions et restrictions énoncés dans la Loi de constitution en corporation, d'émettre, vendre ou échanger, à l'occasion, ses obligations négociables jusqu'à concurrence d'un principal global, à une même date, de cent millions de dollars ou du montant supérieur que le gouverneur en conseil peut fixer, sur recommandation du ministre des Transports et avec l'accord du ministre des Finances;

3. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1957-58, ch. 10, art. 2

9. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports, ou la personne qu'il désigne, est l'autorité ou l'organisme qui, aux termes d'une disposition quelconque de la loi de constitution en corporation, doit être désigné par le Canada.

Le ministre des Transports

4. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1957-58, ch. 10, art. 3

13. Toute somme d'argent payable au gouvernement du Canada selon la loi de constitution en corporation doit être versée au ministre des Transports et faire partie du Trésor.

Montant payé au Canada