Projet de loi C-78
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ACCORDS ET ARRANGEMENTS |
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14. (1) Le commissaire peut conclure un
accord :
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Accords
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(2) Le ministre peut conclure un
arrangement réciproque avec un
gouvernement étranger pour permettre
l'admission au programme d'un témoin
participant aux activités d'un organisme de
celui-ci chargé de l'application de la loi; un tel
témoin ne peut toutefois être admis au Canada
sans le consentement du ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration et ne peut
être admis au programme sans le
consentement du ministre.
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Arrangement
s
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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15. Les pouvoirs et fonctions que la
présente loi confère au commissaire, à
l'exception de ceux prévus dans les cas visés
aux alinéas 11(3)b) à d), peuvent être exercés
en son nom par tout membre de la
Gendarmerie habilité à cet effet, mais plus
précisément par :
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Exercice des
pouvoirs du
commissaire
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16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque
année, le commissaire transmet au ministre un
rapport sur les activités du programme
pendant l'exercice précédent.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fait déposer un exemplaire
du rapport devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt
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17. Le commissaire doit exécuter les
instructions que le ministre peut donner sur les
grandes orientations de l'administration du
programme.
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Instructions
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18. Les ministères et organismes fédéraux
sont tenus, dans la mesure du possible et sous
réserve des obligations que d'autres lois
fédérales leur imposent en matière de
confidentialité, de coopérer avec le
commissaire et les personnes agissant en son
nom pour assurer la bonne administration du
programme.
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Coopération
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19. Tout accord en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur de la présente loi conclu
par le commissaire ou en son nom ou celui du
gouvernement du Canada pour protéger une
ou plusieurs personnes est réputé, dans la
mesure de sa compatibilité avec la présente
loi, avoir été conclu en vertu des dispositions
pertinentes de celle-ci et est régi par elle.
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Accords
existants
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20. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi et,
notamment :
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Règlements
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INFRACTION ET PEINE |
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21. Quiconque contrevient au paragraphe
11(1) commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
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L.R., ch.
R-10
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22. Le passage du paragraphe 45.35(1) de
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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45.35 (1) Tout membre du public qui a un
sujet de plainte concernant la conduite, dans
l'exercice de fonctions prévues à la présente
loi ou à la Loi sur le programme de protection
des témoins, d'un membre ou de toute autre
personne nommée ou employée sous le
régime de la présente loi peut, qu'il en ait ou
non subi un préjudice, déposer une plainte
auprès, selon le cas :
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Plaintes
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23. L'alinéa 45.45(11)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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