Projet de loi C-70
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(2.4) L'alinéa (2)a.3) ne s'applique pas à
une société étrangère affiliée d'un
contribuable pour ce qui est du revenu qu'elle
tire directement ou indirectement de dettes,
dans la mesure où elle a tiré ce revenu, à la
fois :
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Application
de l'alinéa
(2)a.3)
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Pour l'application du présent paragraphe, une
acquisition de dettes auprès du contribuable
est réputée faire partie du commerce de dettes
visé à l'alinéa b), dans le cas où les dettes sont
acquises par la société affiliée et vendues à des
clients réguliers et où les modalités de
l'acquisition et de la vente sont sensiblement
les mêmes que celles d'acquisitions et de
ventes semblables effectuées par la société
affiliée dans le cadre d'opérations avec des
personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien
de dépendance.
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(2.5) Les définitions qui suivent
s'appliquent à l'alinéa (2)a.3).
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Définitions
applicables à
l'alinéa
(2)a.3)
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« dépôt déterminé » Dépôt d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
réside au Canada auprès d'une institution
financière visée par règlement qui réside au
Canada, si, selon le cas :
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« dépôt
déterminé » ``specified deposit''
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« dette » Ne sont pas des dettes les obligations
d'une personne prévues par des
conventions d'achat, de vente ou d'échange
de monnaie conclues avec des sociétés
non-résidentes, dans le cas où, à la fois :
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« dette » ``indebtednes s''
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(7) Le paragraphe 95(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application de la présente
sous-section, sauf l'article 90 :
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Émission,
acquisition et
disposition de
droits ou
d'actions
pour éviter
l'impôt
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(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent
aux années d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commencent après 1994. Toutefois, en cas
de changement de l'année d'imposition
d'une telle société en 1994 et après le 22
février 1994, ces paragraphes s'appliquent
aux années d'imposition de la société qui se
terminent après 1994, sauf si, selon le cas :
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47. (1) La définition de « entreprise », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« entreprise » Sont compris parmi les
entreprises les professions, métiers,
commerces, industries ou activités de
quelque genre que ce soit et, sauf pour
l'application de l'alinéa 18(2)c), de l'article
54.2, du paragraphe 95(1) et de l'alinéa
110.6(14)f), les projets comportant un
risque ou les affaires de caractère
commercial, à l'exclusion toutefois d'une
charge ou d'un emploi.
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« entreprise » ``business''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
1994.
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PARTIE III |
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MODIFICATIONS CONCERNANT LES TITRES DÉTENUS PAR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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48. (1) Le passage du paragraphe 18(13)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(13) Sous réserve du paragraphe 142.6(7) et
malgré les autres dispositions de la présente
loi, dans le cas où un
contribuable - personne, autre qu'un
assureur, qui, au cours d'une année
d'imposition, réside au Canada et dont
l'activité d'entreprise habituelle au cours de
cette année consiste en partie à prêter de
l'argent ou qui, au cours de l'année, exploite
une entreprise de prêt d'argent au
Canada - subit une perte lors de la
disposition d'un bien - action ou prêt,
obligation, billet, hypothèque, convention de
vente ou autre créance, sauf une
immobilisation - utilisé ou détenu dans le
cadre de l'entreprise, aucun montant n'est
déductible au titre de la perte dans le calcul de
son revenu provenant de l'entreprise pour
l'année si :
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Perte
apparente
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 30 octobre
1994.
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49. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii.1), de ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 39(5)b) à e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions de biens effectuées après le 22
février 1994.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994. Toutefois, pour son
application aux biens dont il est disposé
avant le 23 février 1994, le sous-alinéa
39(1)b)(ii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), est remplacé par ce qui
suit :
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions de biens effectuées après le 22
février 1994, mais non à celles qui sont
effectuées au cours d'une année
d'imposition qui commence avant
novembre 1994 et qui portent sur des biens
qui sont des biens évalués à la valeur du
marché, au sens du paragraphe 142.2(1) de
la même loi, édicté par le paragraphe 58(1),
pour l'année.
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50. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 51, de ce qui
suit :
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51.1 Le coût, pour un contribuable, de
l'obligation ou du billet qu'il acquiert auprès
d'un débiteur (appelé « nouveau titre » au
présent article) en échange d'une
immobilisation du contribuable qui constitue
une autre obligation ou un autre billet du
même débiteur (appelé « titre convertible » au
présent article) et le produit de disposition du
titre convertible sont réputés correspondre au
prix de base rajusté du titre convertible pour le
contribuable immédiatement avant l'échange,
si les conditions suivantes sont réunies :
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Conversion
d'un titre de
créance
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
échanges effectués après octobre 1994.
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51. (1) L'alinéa 66.3(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
octobre 1994.
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52. (1) L'article 77 de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
échanges effectués après octobre 1994.
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53. (1) Le passage de l'alinéa 85(1)c.1) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 85(1.1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 85(1.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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(4) L'article 85 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.3),
de ce qui suit :
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(1.4) Pour l'application du paragraphe
(1.1), « bien évalué à la valeur du marché »,
« institution financière » et « titre de créance
déterminé » s'entendent au sens du
paragraphe 142.2(1).
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Définitions
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(5) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 22 février 1994.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées au cours des années
d'imposition qui commencent après
octobre 1994.
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54. (1) L'article 87 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.4), de ce qui suit :
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(1.5) Pour l'application du présent article,
« bien évalué à la valeur du marché »,
« institution financière » et « titre de créance
déterminé » s'entendent au sens du
paragraphe 142.2(1).
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Définitions
de « bien
évalué à la
valeur du
marché »,
« institution
financière »
et « titre de
créance
déterminé »
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(2) L'alinéa 87(2)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Immobilisati
ons
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(3) L'alinéa 87(2)e.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Valeur ou
titre de
créance
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Institutions
financières
- titre de
créance
déterminé
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Institutions
financières
- bien
évalué à la
valeur du
marché
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Institutions
financières
-
continuation
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(4) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g.1), de ce qui suit :
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