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Projet de loi C-70

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    b) la vente ou l'échange a été effectuée dans le cours des activités d'une entreprise que la société affiliée exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l'entreprise;

    c) les modalités de la vente ou de l'échange du bien sont sensiblement les mêmes que celles de ventes ou d'échanges semblables de tels biens effectués par des personnes sans lien de dépendance.

(2.4) L'alinéa (2)a.3) ne s'applique pas à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour ce qui est du revenu qu'elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où elle a tiré ce revenu, à la fois :

Application de l'alinéa (2)a.3)

    a) dans le cours des activités d'une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance et qu'elle a exploitée à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est principalement exploitée;

    b) du commerce de ces dettes (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d'une période de détention à court terme sur les dettes qu'elle a acquises en vue d'en faire le commerce) avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance qui résidaient dans un pays étranger dans lequel la société affiliée et un de ses concurrents - qui réside dans le même pays que la société affiliée et est réglementé de la même manière que celle-ci dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée - sont en concurrence et ont une présence importante sur le marché.

Pour l'application du présent paragraphe, une acquisition de dettes auprès du contribuable est réputée faire partie du commerce de dettes visé à l'alinéa b), dans le cas où les dettes sont acquises par la société affiliée et vendues à des clients réguliers et où les modalités de l'acquisition et de la vente sont sensiblement les mêmes que celles d'acquisitions et de ventes semblables effectuées par la société affiliée dans le cadre d'opérations avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance.

(2.5) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa (2)a.3).

Définitions applicables à l'alinéa (2)a.3)

« dépôt déterminé » Dépôt d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui réside au Canada auprès d'une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si, selon le cas :

« dépôt déterminé »
``specified deposit''

      a) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l'année qui serait, n'eût été l'alinéa (2)a.3), un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l'exception d'une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement;

      b) les faits suivants se vérifient :

        (i) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l'année qui serait, n'eût été l'alinéa (2)a.3), un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par elle principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l'entreprise,

        (ii) le dépôt est détenu par la société affiliée dans le cadre de l'exploitation de la partie de l'entreprise menée avec des personnes non-résidentes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance ou de la partie de l'entreprise menée avec une personne avec laquelle elle est liée dans le cas où il peut être démontré que la personne liée a utilisé ou détenu les fonds déposés dans le cours des activités d'une entreprise qu'elle exploitait avec des personnes non-résidentes avec lesquelles ni elle, ni la société affiliée n'avaient de lien de dépendance.

« dette » Ne sont pas des dettes les obligations d'une personne prévues par des conventions d'achat, de vente ou d'échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :

« dette »
``indebtednes s''

      a) les conventions en question sont des contrats d'échange, des contrats d'achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d'intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d'option ou de droits ou des contrats semblables;

      b) la personne est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;

      c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d'une entreprise qu'elle exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l'entreprise;

      d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.

(7) Le paragraphe 95(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente sous-section, sauf l'article 90 :

Émission, acquisition et disposition de droits ou d'actions pour éviter l'impôt

    a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d'une société ou d'acquérir de telles actions, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) s'il est raisonnable de considérer que la principale raison de l'existence du droit est de faire en sorte que des sociétés soient liées entre elles pour l'application de l'alinéa (2)a), les sociétés sont réputées ne pas être liées pour l'application de cet alinéa,

      (ii) s'il est raisonnable de considérer que la principale raison de l'existence du droit est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt ou d'un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;

    b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d'une société, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l'acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d'éviter, de réduire ou de reporter le paiement d'un impôt ou d'un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou avoir fait l'objet d'une disposition et, dans le cas où elles n'avaient pas été émises par la société immédiatement avant l'acquisition, ne pas avoir été émises.

(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une telle société en 1994 et après le 22 février 1994, ces paragraphes s'appliquent aux années d'imposition de la société qui se terminent après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

47. (1) La définition de « entreprise », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« entreprise » Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l'application de l'alinéa 18(2)c), de l'article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l'alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l'exclusion toutefois d'une charge ou d'un emploi.

« entreprise »
``business''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 1994.

PARTIE III

MODIFICATIONS CONCERNANT LES TITRES DÉTENUS PAR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

48. (1) Le passage du paragraphe 18(13) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(13) Sous réserve du paragraphe 142.6(7) et malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où un contribuable - personne, autre qu'un assureur, qui, au cours d'une année d'imposition, réside au Canada et dont l'activité d'entreprise habituelle au cours de cette année consiste en partie à prêter de l'argent ou qui, au cours de l'année, exploite une entreprise de prêt d'argent au Canada - subit une perte lors de la disposition d'un bien - action ou prêt, obligation, billet, hypothèque, convention de vente ou autre créance, sauf une immobilisation - utilisé ou détenu dans le cadre de l'entreprise, aucun montant n'est déductible au titre de la perte dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise pour l'année si :

Perte apparente

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 30 octobre 1994.

49. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :

      (ii.2) d'un bien à la disposition duquel les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s'appliquent,

(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'un bien visé à l'un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);

(3) Les alinéas 39(5)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1);

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 22 février 1994.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994. Toutefois, pour son application aux biens dont il est disposé avant le 23 février 1994, le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'un bien visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (ii.1), (iii) ou (v);

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 22 février 1994, mais non à celles qui sont effectuées au cours d'une année d'imposition qui commence avant novembre 1994 et qui portent sur des biens qui sont des biens évalués à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 58(1), pour l'année.

50. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 51, de ce qui suit :

51.1 Le coût, pour un contribuable, de l'obligation ou du billet qu'il acquiert auprès d'un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d'une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l'échange, si les conditions suivantes sont réunies :

Conversion d'un titre de créance

    a) les conditions du titre convertible confèrent au détenteur le droit d'effectuer l'échange;

    b) le principal du nouveau titre est égal au principal du titre convertible.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux échanges effectués après octobre 1994.

51. (1) L'alinéa 66.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est, s'il est acquis avant le 13 novembre 1981, réputé ne pas être une immobilisation du contribuable, mais avoir été acquis par lui à un coût nul et, sous réserve du paragraphe 142.6(3), être un bien à porter à son inventaire;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après octobre 1994.

52. (1) L'article 77 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux échanges effectués après octobre 1994.

53. (1) Le passage de l'alinéa 85(1)c.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c.1) lorsque le bien était un bien à porter à l'inventaire, une immobilisation (sauf un bien amortissable d'une catégorie prescrite), un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un bien qui est un bien admissible par l'effet des alinéas (1.1)g) ou g.1) et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :

(2) L'alinéa 85(1.1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) d'un bien - valeur ou titre de créance - qui est utilisé ou détenu par le contribuable pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ou de prêt d'argent, à l'exception d'une immobilisation, d'un bien à porter à l'inventaire et, dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l'année, d'un bien évalué à la valeur du marché pour l'année;

(3) Le paragraphe 85(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l'année, d'un titre de créance déterminé, à l'exception d'un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année;

(4) L'article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

(1.4) Pour l'application du paragraphe (1.1), « bien évalué à la valeur du marché », « institution financière » et « titre de créance déterminé » s'entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

Définitions

(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 22 février 1994.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition qui commencent après octobre 1994.

54. (1) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Pour l'application du présent article, « bien évalué à la valeur du marché », « institution financière » et « titre de créance déterminé » s'entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

Définitions de « bien évalué à la valeur du marché », « institution financière » et « titre de créance déterminé »

(2) L'alinéa 87(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) sous réserve de l'alinéa e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, de l'immobilisation - à l'exception d'un bien amortissable et d'une participation dans une société de personnes - qu'elle a acquise auprès d'une société remplacée est réputé être le prix de base rajusté de l'immobilisation pour cette dernière immédiatement avant la fusion;

Immobilisati ons

(3) L'alinéa 87(2)e.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e.2) sous réserve des alinéas e.3) et e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, du bien qu'elle a acquis auprès d'une société remplacée et qui est une valeur ou un titre de créance - à l'exception d'une immobilisation et d'un bien à porter à l'inventaire - utilisé ou détenu par la société remplacée pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ou de prêt d'argent au cours de l'année d'imposition se terminant avant la fusion est réputé être le coût indiqué de ce bien pour la société remplacée immédiatement avant la fusion;

Valeur ou titre de créance

    e.3) la nouvelle société qui est, au cours de sa première année d'imposition, une institution financière est réputée, pour ce qui est d'un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché, qu'elle a acquis auprès d'une société remplacée qui était une institution financière au cours de sa dernière année d'imposition, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

Institutions financières - titre de créance déterminé

    e.4) le coût, pour la nouvelle société, d'un bien qu'elle a acquis auprès d'une société remplacée est réputé être la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la fusion lorsque, selon le cas :

Institutions financières - bien évalué à la valeur du marché

      (i) la nouvelle société est une institution financière au cours de sa première année d'imposition et le bien est son bien évalué à la valeur du marché pour l'année,

      (ii) la société remplacée était une institution financière au cours de sa dernière année d'imposition et le bien était son bien évalué à la valeur du marché pour l'année;

    e.5) pour l'application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Institutions financières - continuation

(4) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.1), de ce qui suit :