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Projet de loi C-7

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Confiscation du produit de la criminalité

23. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées relativement à une infraction désignée.

Application des articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

Mentions

    a) la mention, aux articles 462.37 ou 462.38 ou au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une infraction de criminalité organisée vaut mention d'une infraction désignée;

    b) pour ce qui est de la façon de disposer des biens confisqués, la mention, aux paragraphes 462.37(1) ou 462.42(6), à l'alinéa 462.43c) ou à l'article 462.5 du Code criminel, du procureur général vaut mention :

      (i) soit du procureur général ou du solliciteur général de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si le bien a été confisqué relativement à cette infraction et si les procédures ont été engagées à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom,

      (ii) soit du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous-alinéa dans tout autre cas;

    c) pour ce qui est de la façon de disposer des biens confisqués, la mention, au paragraphe 462.38(2) du Code criminel, du procureur général vaut mention :

      (i) soit du procureur général ou du solliciteur général de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si le bien a été confisqué relativement à cette infraction et si les procédures ont été engagées à la demande du gouvernement de cette province,

      (ii) soit du membre du Conseil privé de la reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous-alinéa dans tout autre cas.

PARTIE III

DISPOSITION DES SUBSTANCES DÉSIGNÉES

24. (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.

Demande de restitution

(2) S'il est convaincu, lors de l'audition de la demande, que l'auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n'a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu'elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.

Ordonnance de restitution immédiate

(3) Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d'en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d'ordonner qu'elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :

Ordonnance de restitution ultérieure

    a) à l'expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n'a encore été engagée à l'égard de la substance;

    b) dans le cas contraire, à l'issue des procédures, si le demandeur n'y a été reconnu coupable d'aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.

(4) S'il n'est pas convaincu, lors de l'audition de la demande, que l'auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n'est pas nécessaire dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Ordonnance de confiscation

(5) S'il est convaincu, lors de l'audition de la demande, que l'auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.

Paiement compensatoir e

25. À défaut de demande de restitution dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la substance désignée, dans la mesure où elle n'est pas nécessaire dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, est, en tout ou en partie, selon le cas, remise au ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Défaut de demande

26. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le ministre peut à tout moment, sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander, par procédure ex parte, au juge de paix d'ordonner que la substance soit confisquée au profit de Sa Majesté pour qu'il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques

(2) S'il est convaincu, lors de l'audition de la demande, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n'est pas nécessaire dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu'il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques

27. Sous réserve de l'article 24, s'il est convaincu que la substance désignée qui se trouve devant lui dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n'est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d'une autre juridiction, le tribunal :

Autres cas de disposition

    a) en ordonne la restitution :

      (i) au saisi, s'il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s'en servir, conformément aux règlements,

      (ii) à son propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n'en avait pas la possession légitime;

    b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté - et il peut alors en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre. - dans les cas où soit il n'est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n'en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n'est pas connu.

28. Le propriétaire légitime de toute substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur aux termes de la présente loi ou de ses règlements, de même que la personne qui a droit à sa possession, peut, dans la mesure où tout ou partie de la substance n'est pas nécessaire dans le cadre d'une procédure - notamment d'une enquête préliminaire ou d'un procès - engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu'il en soit disposé. La substance est dès lors confisquée, en tout ou en partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Disposition sur consentement

29. Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes dont peuvent être extraites les substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont produites sans permis réglementaire ou en violation de celui-ci.

Destruction des plantes

PARTIE IV

CONTRÔLE D'APPLICATION

Inspecteurs

30. (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi et de ses règlements.

Désignation d'inspecteurs

(2) L'inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1).

Production du certificat

31. (1) L'inspecteur peut, pour assurer l'application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'une autorisation ou d'une licence réglementaire - l'habilitant à faire le commerce de substances désignées ou de précurseurs - exerce son activité professionnelle. Il peut alors à cette fin :

Pouvoirs des inspecteurs

    a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée ou un précurseur;

    b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant - ou susceptible de servir - à la production, à la conservation, à l'emballage ou au stockage d'une substance désignée ou d'un précurseur;

    c) examiner le matériel d'étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée ou à un précurseur, à l'exception des dossiers sur l'état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

    d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l'alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

    e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d'imprimé, tout document contenu dans ces données;

    f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l'alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l'alinéa e);

    g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

    h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

    i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l'un de ses occupants que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Perquisition d'un local d'habitation

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :

Délivrance du mandat

    a) le lieu est un local d'habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées au paragraphe (1);

    b) il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l'application des règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Assistance à l'inspecteur

(6) Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l'inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.

Entreposage

(7) L'inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l'endroit où se trouvent les biens saisis.

Avis

(8) L'inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l'alinéa (1)i) n'est plus nécessaire pour assurer l'application des règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d'un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

Restitution des biens saisis

(9) Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l'alinéa (1)i) et qui n'ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l'inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l'objet d'une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.

Restitution ou disposition par le ministre

32. (1) Lorsque l'inspecteur agit dans l'exercice de ses fonctions, il est interdit d'entraver, même par omission, son action.

Entrave

(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Fausses déclarations

(3) Il est interdit, sans l'autorisation de l'inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l'article 31 ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Interdiction

PARTIE V

ORDONNANCES ADMINISTRATIVES POUR VIOLATION DE RÈGLEMENTS SPÉCIAUX

33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d'application de la présente loi - appelés « règlements spéciaux » dans la présente partie - dont la contravention est régie par celle-ci.

Règlements spéciaux

34. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :

Saisine de l'arbitre

    a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

    b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s'il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

35. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction à un règlement spécial et s'il estime qu'il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l'autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l'exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l'autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.

Ordonnance provisoire

(2) Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :

Ordonnance provisoire

    a) il signifie l'ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;

    b) il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

    c) il envoie à un arbitre copie de l'ordonnance provisoire et de l'avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s'il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

36. (1) L'arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d'un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu'il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :

Audience

    a) dans le cas d'un avis signifié aux termes de l'alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l'avis;

    b) dans le cas d'un avis signifié aux termes de l'alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l'avis.

(2) S'il lui est impossible de tenir l'audience à la date prévue, l'arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l'arbitre et au contrevenant présumé.

Changement de date

(3) Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l'avis de comparution lui a été signifié, de demander à l'arbitre de fixer la date de l'audience ou, après avoir demandé la tenue d'une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l'arbitre va de l'avant et rend sa décision en l'absence de l'intéressé.

Défaut de comparution