Projet de loi C-7
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Ordonnances de blocage |
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14. (1) Le procureur général peut, sous le
régime du présent article, demander une
ordonnance de blocage d'un bien
infractionnel.
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Demande
d'ordonnance
de blocage
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(2) La demande d'ordonnance est à
présenter à un juge par écrit mais peut être
faite ex parte; elle est accompagnée de
l'affidavit du procureur général ou de toute
autre personne comportant les éléments
suivants :
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Procédure
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre
une ordonnance de blocage s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que le bien est un bien infractionnel;
l'ordonnance prévoit :
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Ordonnance
de blocage
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(4) Le juge nomme, à la demande du
procureur général du Canada, le ministre des
Approvisionnements et Services à titre
d'administrateur visé par le sous-alinéa
(3)b)(i).
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Ministre des
Approvisionn
ements et
Services
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(5) L'ordonnance de blocage peut être
assortie des conditions raisonnables que le
juge estime indiquées.
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Conditions
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(6) L'ordonnance de blocage est rendue par
écrit.
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Ordonnance
écrite
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(7) Une copie de l'ordonnance de blocage
est signifiée à la personne qu'elle vise; la
signification se fait selon les règles du tribunal
ou de la façon dont le juge l'ordonne.
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Signification
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(8) Une copie de l'ordonnance de blocage
est enregistrée à l'égard d'un bien
conformément aux lois de la province où ce
bien est situé.
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Enregistreme
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(9) L'ordonnance de blocage demeure en
vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances
suivantes survienne :
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Validité
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(10) Toute personne à qui une ordonnance
de blocage est signifiée en conformité avec le
présent article et qui, pendant que celle-ci est
en vigueur, contrevient à ses dispositions est
coupable d'un acte criminel ou d'une
infraction punissable par déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Infraction
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15. (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les
articles 489.1 et 490 du Code criminel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux biens infractionnels ayant fait l'objet
d'une ordonnance de blocage en vertu de
l'article 14. »
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Application
des articles
489.1 et 490
du Code
criminel
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(2) Le juge ou juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) du
Code criminel sur une demande - présentée
au titre du paragraphe (1) - visant la remise
d'un bien infractionnel faisant l'objet d'une
ordonnance de blocage prévue à l'article 14
peut exiger du demandeur qu'il contracte
devant lui, avec ou sans caution, un
engagement dont le montant et les conditions,
le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge
ou juge de paix l'estime indiqué, qu'il dépose
auprès de lui la somme d'argent ou toute autre
valeur que celui-ci fixe.
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Engagement
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Confiscation de biens infractionnels |
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16. (1) Sous réserve des articles 18 et 19 et
sur demande du procureur général, le tribunal
qui déclare une personne coupable d'une
infraction désignée et qui est convaincu, selon
la prépondérance des probabilités, que des
biens infractionnels sont liés à la perpétration
de cette infraction ordonne :
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Confiscation
lors de la
déclaration
de culpabilité
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(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance
de confiscation aux termes du paragraphe (1)
à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu
qu'ils sont liés à l'infraction désignée dont la
personne a été reconnue coupable, à la
condition toutefois d'être convaincu, hors de
tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens
infractionnels.
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Biens liés à
d'autres
infractions
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(3) La personne qui a été reconnue coupable
d'une infraction désignée peut, de même que
le procureur général, interjeter appel devant la
cour d'appel de l'ordonnance rendue aux
termes du paragraphe (1) ou de la décision du
tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance,
comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à
l'encontre de la peine infligée à la personne
relativement à l'infraction désignée en cause.
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Appel
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17. (1) En cas de dépôt d'une dénonciation
visant la perpétration d'une infraction
désignée, le procureur général peut demander
à un juge de rendre une ordonnance de
confiscation aux termes du paragraphe (2).
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Demande de
confiscation
réelle
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(2) Sous réserve des articles 18 et 19, le juge
saisi de la demande doit rendre une
ordonnance de confiscation et de disposition
à l'égard des biens en question, conformément
au paragraphe (4), s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Ordonnance
de
confiscation
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
une personne est réputée s'être esquivée
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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Interprétation
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La présomption vaut alors à compter du
dernier jour de cette période de six mois.
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(4) Pour l'application du paragraphe (2), le
juge doit ordonner :
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Disposant
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18. Avant d'ordonner la confiscation visée
aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal
peut annuler toute cession d'un bien
infractionnel survenue après sa saisie ou son
blocage; le présent article ne vise toutefois pas
les cessions qui ont été faites à titre onéreux à
une personne agissant de bonne foi.
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Annulation
des cessions
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19. (1) Avant de rendre une ordonnance en
vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l'égard
d'un bien, le tribunal exige qu'un avis soit
donné à toutes les personnes qui lui semblent
avoir un droit sur le bien; il peut aussi les
entendre.
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Avis
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(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :
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Modalités
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens
qui autrement seraient confisqués en vertu des
paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en
tout ou en partie à une personne - autre que
celle qui est accusée d'une infraction désignée
ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de
possession sur ces biens de la personne
accusée d'une telle infraction dans des
circonstances telles qu'elles permettent
raisonnablement d'induire que l'opération a
été effectuée dans l'intention d'éviter la
confiscation des biens - à la condition d'être
convaincu que cette personne en est le
propriétaire légitime ou a droit à leur
possession et semble innocente de toute
complicité ou collusion à l'égard de
l'infraction.
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Ordonnance
de restitution
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20. (1) Quiconque prétend avoir un droit sur
un bien infractionnel confisqué au profit de Sa
Majesté en vertu des paragraphes 16(1)
ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la
confiscation, demander par écrit à un juge de
rendre en sa faveur l'ordonnance prévue au
paragraphe (4); le présent paragraphe ne
s'applique pas aux personnes suivantes :
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Demandes
des tiers
intéressés
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(2) Le juge saisi de la demande fixe la date
de l'audition, laquelle doit être postérieure
d'au moins trente jours à celle du dépôt de la
demande.
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Date de
l'audition
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(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa
demande et de la date d'audition au procureur
général au moins quinze jours avant celle-ci.
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Avis
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(4) Le juge peut rendre une ordonnance
portant que le droit du demandeur n'est pas
modifié par la confiscation et précisant la
nature et la portée ou la valeur de ce droit, s'il
est convaincu lors de l'audition de la demande
que l'auteur de celle-ci :
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Ordonnance
protégeant le
droit du
demandeur
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(5) Le demandeur ou le procureur général
peut interjeter appel à la cour d'appel d'une
ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (4), auquel cas les dispositions de
la partie XXI du Code criminel qui traitent
des règles de procédure en matière d'appel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Appel
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(6) Le ministre est tenu, à la demande de
toute personne à l'égard de laquelle une
ordonnance a été rendue en vertu du
paragraphe (4) et lorsque les délais d'appel
sont expirés et que l'appel interjeté a été
tranché, d'ordonner :
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Restitution
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21. Les personnes qui s'estiment lésées par
une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 17(2) peuvent en appeler comme
s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre
d'une condamnation ou d'un acquittement,
selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code
criminel, auquel cas les dispositions de
celle-ci s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
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Appels
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22. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, l'exécution d'une
ordonnance rendue en vertu des
paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est
suspendue jusqu'à l'issue :
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Suspension
d'exécution
pendant un
appel
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En tout état de cause, il ne peut être disposé
des biens dans les trente jours qui suivent une
ordonnance rendue en vertu de l'une de ces
dispositions.
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