Projet de loi C-7
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(5) Dans le cadre de l'application des
paragraphes (3) ou (4) à l'égard d'une
infraction prévue au paragraphe (1), la
mention d'une substance inscrite aux annexes
I, II, III ou IV vaut également mention de toute
substance présentée ou tenue pour telle.
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Interprétation
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(6) Pour l'application du paragraphe (4) et
de l'annexe VII, « quantité » s'entend du
poids total de tout mélange, substance ou
plante dans lequel on peut déceler la présence
de la substance en cause.
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Interprétation
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6. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes
des règlements, l'importation et l'exportation
de toute substance inscrite à l'une ou l'autre
des annexes I à VI sont interdites.
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Importation
et exportation
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(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes
des règlements, il est interdit d'avoir en sa
possession, en vue de son exportation, toute
substance inscrite à l'une ou l'autre des
annexes I à VI.
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Possession en
vue de
l'exportation
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(3) Quiconque contrevient aux
paragraphes (1) ou (2) commet :
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Peine
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7. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes
des règlements, la production de toute
substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV
est interdite.
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Production
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(2) Quiconque contrevient au
paragraphe (1) commet :
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Peine
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8. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en
sa possession un bien, ou son produit, dont il
sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou
en partie, directement ou indirectement :
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Possession de
biens
d'origine
criminelle
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(2) Quiconque contrevient au
paragraphe (1) commet :
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Peine
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9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser,
d'envoyer, de livrer à une personne ou à un
endroit, de transporter, de modifier ou
d'aliéner des biens, ou leur produit - ou d'en
transférer la possession -, ou d'effectuer
toutes autres opérations à leur égard, et ce de
quelque façon que ce soit, dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant qu'ils
ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en
partie, directement ou indirectement :
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Recyclage du
produit de
certaines
infractions
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(2) Quiconque contrevient au
paragraphe (1) commet :
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Peine
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Détermination de la peine |
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10. (1) Sans qu'en soit limitée la portée
générale du Code criminel, le prononcé des
peines prévues à la présente partie a pour
objectif essentiel de contribuer au respect de
la loi et au maintien d'une société juste,
paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion
sociale des délinquants et, dans les cas
indiqués, leur traitement et en reconnaissant
les torts causés aux victimes ou à la
collectivité.
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Objectif
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(2) Le tribunal qui détermine la peine à
infliger à une personne reconnue coupable
d'une infraction désignée est tenu de
considérer comme circonstance aggravante le
fait que cette personne, selon le cas :
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Circonstances
à prendre en
considération
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(3) Le tribunal qui décide de n'imposer
aucune peine d'emprisonnement à la personne
visée au paragraphe (1), bien qu'il soit
convaincu de l'existence d'une ou de
plusieurs des circonstances aggravantes
mentionnées à ce paragraphe, est tenu de
motiver sa décision.
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Motifs du
tribunal
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PARTIE II |
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EXÉCUTION ET MESURES DE CONTRAINTE |
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Perquisitions, fouilles, saisies et rétention |
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11. (1) Le juge de paix qui, sur demande ex
parte, est convaincu sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment qu'il existe
des motifs raisonnables de croire à la
présence, en un lieu, d'un ou de plusieurs des
articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un
agent de la paix un mandat l'autorisant, à tout
moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y
saisir :
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Mandat de
perquisition
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(2) La dénonciation visée au
paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou
tout autre moyen de télécommunication,
conformément à l'article 487.1 du Code
criminel, compte tenu des adaptations
nécessaires.
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Application
de l'article
487.1 du
Code
criminel
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(3) Le juge de paix peut délivrer le mandat
pour perquisition dans une province où il n'a
pas compétence; le mandat y est alors
exécutoire une fois visé par un juge de paix
ayant compétence dans la province en
question.
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Exécution
hors du
ressort
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(4) Le visa confère à tout agent de la paix à
qui le mandat était adressé en premier lieu,
ainsi qu'à ceux de la circonscription
territoriale en cause, tant le pouvoir
d'exécuter le mandat que celui de disposer,
selon le droit applicable, des biens saisis.
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Effet du visa
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(5) L'exécutant du mandat peut fouiller
toute personne qui se trouve dans le lieu
faisant l'objet de la perquisition en vue de
découvrir et, le cas échéant, de saisir des
substances désignées, des précurseurs ou tout
autre bien ou chose mentionnés au mandat,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle
en a sur elle.
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Fouilles et
saisies
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(6) Outre ce qui est mentionné dans le
mandat, l'exécutant peut, à condition que son
avis soit fondé sur des motifs raisonnables,
saisir :
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Saisie de
choses non
spécifiées
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(7) L'agent de la paix peut exercer sans
mandat les pouvoirs visés aux
paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l'urgence
de la situation rend son obtention
difficilement réalisable, sous réserve que les
conditions de délivrance en soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(8) L'agent de la paix qui exécute le mandat
ou qui exerce les pouvoirs visés aux
paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses
mentionnées au mandat et au paragraphe (6),
saisir toute chose dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a été obtenue ou
utilisée dans le cadre de la perpétration d'une
infraction ou qu'elle servira de preuve à
l'égard de celle-ci.
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Saisie
d'autres
choses
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12. Dans l'exercice des pouvoirs que lui
confère l'article 11, l'agent de la paix peut
recourir à l'assistance qu'il estime nécessaire
et à la force justifiée par les circonstances.
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Assistance et
usage de la
force
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13. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), les articles 489.1 et 490 du Code
criminel s'appliquent à toute chose saisie aux
termes de la présente loi.
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Application
des articles
489.1 et 490
du Code
criminel
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(2) Dans le cas de biens infractionnels, les
articles 489.1 et 490 du Code criminel
s'appliquent sous réserve des articles 16 à 22
de la présente loi.
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Application
des articles
489.1 et 490
du Code
criminel
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(3) La présente loi et ses règlements
s'appliquent aux substances désignées saisies
en vertu de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale ou d'un pouvoir spécifique reconnu
par la common law.
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Dispositions
applicables
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(4) Sous réserve des règlements, l'agent de
la paix qui, aux termes de l'article 11, saisit
une substance désignée est tenu, dès que les
circonstances le permettent :
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Rapport au
juge de paix
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(5) Le rapport établi selon la formule 5.2
du Code criminel peut tenir lieu du rapport
prévu au paragraphe (4).
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Rapport au
juge de paix
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(6) Le juge ou juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) du
Code criminel sur une demande - présentée
au titre du présent article - visant la remise
d'un bien infractionnel saisi en vertu de la
présente loi peut exiger du demandeur qu'il
contracte devant lui, avec ou sans caution, un
engagement dont le montant et les conditions,
le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge
ou juge de paix l'estime indiqué, qu'il dépose
auprès de lui la somme d'argent ou toute autre
valeur que celui-ci fixe.
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Engagement
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