Projet de loi C-7
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Confiscation du produit de la criminalité |
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23. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5
du Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures
engagées relativement à une infraction
désignée.
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Application
des articles
462.3 et
462.32 à
462.5 du
Code
criminel
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
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Mentions
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PARTIE III |
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DISPOSITION DES SUBSTANCES DÉSIGNÉES |
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24. (1) Toute personne peut, dans les
soixante jours suivant la date où une substance
désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de
toute autre manière par un agent de la paix ou
un inspecteur et sur préavis donné au
procureur général selon les modalités
réglementaires, demander par avis écrit à un
juge de paix de la circonscription territoriale
où la substance est retenue de lui en ordonner
la restitution.
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Demande de
restitution
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(2) S'il est convaincu, lors de l'audition de
la demande, que l'auteur de celle-ci est le
propriétaire légitime de la substance désignée
ou a droit à sa possession et si le procureur
général n'a pas indiqué que la substance
pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire
dans le cadre d'une procédure - notamment
d'une enquête préliminaire ou d'un
procès - engagée sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, le
juge de paix, sous réserve du paragraphe (5),
ordonne qu'elle soit, en tout ou en partie, selon
le cas, restituée sans délai au demandeur.
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Ordonnance
de restitution
immédiate
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(3) Si le procureur général fait savoir que la
substance désignée pourrait, en tout ou en
partie, être nécessaire dans le cadre d'une
procédure - notamment d'une enquête
préliminaire ou d'un procès - engagée sous
le régime de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, le juge de paix, au lieu d'en
ordonner la restitution immédiate, est tenu,
sous réserve du paragraphe (5), d'ordonner
qu'elle soit, en tout ou en partie, selon le cas,
restituée au demandeur :
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Ordonnance
de restitution
ultérieure
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(4) S'il n'est pas convaincu, lors de
l'audition de la demande, que l'auteur de
celle-ci est le propriétaire légitime de la
substance désignée ou a droit à sa possession,
le juge de paix ordonne que la substance, dans
la mesure où elle n'est pas nécessaire dans le
cadre d'une procédure - notamment d'une
enquête préliminaire ou d'un
procès - engagée sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit,
en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au
profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé
conformément aux règlements applicables ou,
à défaut, selon les instructions du ministre.
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Ordonnance
de
confiscation
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(5) S'il est convaincu, lors de l'audition de
la demande, que l'auteur de celle-ci est le
propriétaire légitime de la substance désignée
ou a droit à sa possession, mais que la
substance a fait l'objet d'une ordonnance
rendue aux termes du paragraphe 26(2), le
juge de paix ordonne que soit versée à cette
personne une somme de valeur égale à celle de
la substance désignée.
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Paiement
compensatoir
e
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25. À défaut de demande de restitution dans
le délai de soixante jours prévu au
paragraphe 24(1), la substance désignée,
dans la mesure où elle n'est pas nécessaire
dans le cadre d'une procédure - notamment
d'une enquête préliminaire ou d'un
procès - engagée sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, est,
en tout ou en partie, selon le cas, remise au
ministre. Il en est alors disposé conformément
aux règlements applicables ou, à défaut, selon
les instructions du ministre.
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Défaut de
demande
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26. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une substance désignée qui a été
saisie, trouvée ou obtenue de toute autre
manière par un agent de la paix ou un
inspecteur risque de porter atteinte à la
sécurité ou à la santé publiques, le ministre
peut à tout moment, sur préavis donné au
procureur général selon les modalités
réglementaires, demander, par procédure ex
parte, au juge de paix d'ordonner que la
substance soit confisquée au profit de Sa
Majesté pour qu'il en soit par la suite disposé
conformément aux règlements applicables ou,
à défaut, selon les instructions du ministre.
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Risque
d'atteinte à la
sécurité ou à
la santé
publiques
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(2) S'il est convaincu, lors de l'audition de
la demande, qu'il y a des motifs raisonnables
de croire que la substance désignée risque de
porter atteinte à la sécurité ou à la santé
publiques, le juge de paix ordonne que la
substance, dans la mesure où elle n'est pas
nécessaire dans le cadre d'une
procédure - notamment d'une enquête
préliminaire ou d'un procès - engagée sous
le régime de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le
cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour
qu'il en soit par la suite disposé conformément
aux règlements applicables ou, à défaut, selon
les instructions du ministre.
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Risque
d'atteinte à la
sécurité ou à
la santé
publiques
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27. Sous réserve de l'article 24, s'il est
convaincu que la substance désignée qui se
trouve devant lui dans le cadre d'une
procédure - notamment d'une enquête
préliminaire ou d'un procès - dont il a été
saisi aux termes de la présente loi ou de toute
autre loi fédérale n'est plus nécessaire à ses
travaux ou à ceux d'une autre juridiction, le
tribunal :
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Autres cas de
disposition
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28. Le propriétaire légitime de toute
substance désignée qui a été saisie, trouvée ou
obtenue de toute autre manière par un agent de
la paix ou un inspecteur aux termes de la
présente loi ou de ses règlements, de même
que la personne qui a droit à sa possession,
peut, dans la mesure où tout ou partie de la
substance n'est pas nécessaire dans le cadre
d'une procédure - notamment d'une
enquête préliminaire ou d'un
procès - engagée sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale,
consentir à ce qu'il en soit disposé. La
substance est dès lors confisquée, en tout ou en
partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et
il peut en être disposé conformément aux
règlements applicables ou, à défaut, selon les
instructions du ministre.
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Disposition
sur
consentement
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29. Le ministre peut, sur préavis donné au
procureur général, faire détruire les plantes
dont peuvent être extraites les substances
inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont
produites sans permis réglementaire ou en
violation de celui-ci.
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Destruction
des plantes
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PARTIE IV |
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Inspecteurs |
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30. (1) Le ministre peut, conformément aux
règlements pris aux termes de l'alinéa
55(1)n), désigner quiconque à titre
d'inspecteur pour l'application de la présente
loi et de ses règlements.
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Désignation
d'inspecteurs
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(2) L'inspecteur reçoit un certificat
réglementaire attestant sa qualité, qu'il
présente, sur demande, au responsable du lieu
visé au paragraphe 31(1).
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Production
du certificat
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31. (1) L'inspecteur peut, pour assurer
l'application des règlements, procéder, à toute
heure convenable, à la visite de tout lieu où il
a des motifs raisonnables de croire que le
titulaire d'une autorisation ou d'une licence
réglementaire - l'habilitant à faire le
commerce de substances désignées ou de
précurseurs - exerce son activité
professionnelle. Il peut alors à cette fin :
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Pouvoirs des
inspecteurs
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(2) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la
visite sans le consentement de l'un de ses
occupants que s'il est muni du mandat prévu
au paragraphe (3).
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Perquisition
d'un local
d'habitation
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut, s'il est convaincu sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment que sont
réunis les éléments énumérés ci-dessous,
délivrer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux
alinéas (1)a) à i) :
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Délivrance
du mandat
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(4) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution de son mandat que si celui-ci
en autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont
tenus de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance raisonnable et de lui donner les
renseignements qu'il peut valablement exiger.
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Assistance à
l'inspecteur
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(6) Les substances désignées ou les
précurseurs qui ont été saisis et retenus par
l'inspecteur peuvent, à son appréciation, être
entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils
peuvent également, sur ses ordres, être
transférés dans un autre lieu convenable.
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Entreposage
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(7) L'inspecteur qui procède à la saisie de
substances désignées ou de précurseurs prend
les mesures justifiées dans les circonstances
pour aviser le propriétaire ou le responsable
du lieu visité de la saisie et de l'endroit où se
trouvent les biens saisis.
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Avis
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(8) L'inspecteur qui juge que la rétention
des substances désignées ou des précurseurs
saisis par lui aux termes de l'alinéa (1)i) n'est
plus nécessaire pour assurer l'application des
règlements en avise par écrit le propriétaire ou
le responsable du lieu de la saisie, selon le cas,
et, sur remise d'un reçu à cet effet, lui restitue
les biens.
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Restitution
des biens
saisis
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(9) Indépendamment des articles 24, 25 et
27, les substances désignées ou précurseurs
qui ont été saisis aux termes de l'alinéa (1)i)
et qui n'ont pas, dans les cent vingt jours
suivant leur saisie, été restitués par
l'inspecteur aux termes du paragraphe (8)
doivent, selon les instructions du ministre,
être restitués ou faire l'objet d'une autre forme
de disposition, conformément aux règlements
applicables.
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Restitution
ou
disposition
par le
ministre
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32. (1) Lorsque l'inspecteur agit dans
l'exercice de ses fonctions, il est interdit
d'entraver, même par omission, son action.
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Entrave
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(2) Il est également interdit de lui faire, en
connaissance de cause, une déclaration fausse
ou trompeuse, oralement ou par écrit.
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Fausses
déclarations
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(3) Il est interdit, sans l'autorisation de
l'inspecteur, de déplacer les biens saisis,
retenus ou emportés en application de
l'article 31 ou d'en modifier l'état de quelque
manière que ce soit.
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Interdiction
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PARTIE V |
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ORDONNANCES ADMINISTRATIVES POUR VIOLATION DE RÈGLEMENTS SPÉCIAUX |
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33. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, désigner les règlements
d'application de la présente loi - appelés
« règlements spéciaux » dans la présente
partie - dont la contravention est régie par
celle-ci.
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Règlements
spéciaux
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34. S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il y a eu infraction à un règlement spécial,
le ministre :
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Saisine de
l'arbitre
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35. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu infraction à un règlement
spécial et s'il estime qu'il en découle un risque
grave et imminent pour la santé ou la sécurité
de quiconque, le ministre peut, sans en aviser
au préalable le contrevenant présumé, prendre
une ordonnance provisoire pour interdire à
celui-ci toutes activités qui lui seraient
normalement permises aux termes du permis,
de la licence ou de l'autorisation dont il est
titulaire ou pour assujettir aux conditions
précisées l'exercice par celui-ci des activités
envisagées par le règlement spécial en cause.
À cet effet, le ministre peut suspendre,
révoquer ou modifier le permis, la licence ou
l'autorisation du contrevenant présumé ou
prendre toute autre mesure réglementaire.
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Ordonnance
provisoire
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(2) Le cas échéant, le ministre accomplit
sans délai les formalités suivantes :
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Ordonnance
provisoire
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36. (1) L'arbitre qui, aux termes des
alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre
copie d'un avis de comparution tient une
audience à ce sujet, à la date qu'il fixe sur
demande du contrevenant présumé et
moyennant préavis de deux jours; cette date
doit se situer :
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Audience
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(2) S'il lui est impossible de tenir
l'audience à la date prévue, l'arbitre en avise
sans délai le contrevenant présumé et fixe une
nouvelle date; celle-ci doit être la plus
rapprochée des dates convenant à la fois à
l'arbitre et au contrevenant présumé.
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Changement
de date
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(3) Dans les cas où le contrevenant présumé
omet, dans les quarante-cinq jours suivant la
date à laquelle l'avis de comparution lui a été
signifié, de demander à l'arbitre de fixer la
date de l'audience ou, après avoir demandé la
tenue d'une audience, omet de comparaître
devant celui-ci à la date fixée, l'arbitre va de
l'avant et rend sa décision en l'absence de
l'intéressé.
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Défaut de
comparution
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