Projet de loi C-7
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-7 |
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Loi portant réglementation de certaines
drogues et de leurs précurseurs ainsi que
d'autres substances, modifiant certaines
lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants
en conséquence
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi réglementant certaines drogues et
autres substances.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« analogue » Qualifie toute substance dont la
structure chimique est essentiellement la
même que celle d'une substance désignée.
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« analogue » ``analogue''
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 44.
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« analyste » ``analyst''
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« arbitre » Personne nommée ou employée
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique et exerçant à ce titre les
attributions prévues par la présente loi et ses
règlements.
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« arbitre » ``adjudicator ''
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« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou
non - à l'exception des substances
désignées ou des biens immeubles, sauf si
ces derniers ont été construits ou ont subi
d'importantes modifications en vue de
faciliter la perpétration d'une infraction
désignée - qui sert ou donne lieu à la
perpétration d'une infraction désignée ou
qui est utilisé de quelque manière dans la
perpétration d'une telle infraction, ou
encore qui est destiné à servir à une telle fin.
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« bien
infractionnel
» ``offence-rela ted property''
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« fournir » Procurer, même indirectement et
notamment par don ou transfert, en échange
ou non d'une contrepartie.
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« fournir » ``provide''
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« infraction désignée » Soit toute infraction
prévue par la partie I, à l'exception du
paragraphe 4(1), soit le complot ou la
tentative de commettre une telle infraction,
la complicité après le fait à son égard ou le
fait de conseiller de la commettre.
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« infraction
désignée » ``designated substance offence''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 30.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« juge » Juge au sens de l'article 552 du Code
criminel ou tout juge d'une cour supérieure
de compétence criminelle.
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« juge » ``judge''
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« juge de paix » S'entend au sens de
l'article 2 du Code criminel.
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« juge de
paix » ``justice''
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« ministre » Le ministre de la Santé et du
Bien-être social.
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« ministre » ``Minister''
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« possession » S'entend au sens du
paragraphe 4(3) du Code criminel.
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« possession
» ``possession''
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« praticien » Personne qui, en vertu des lois
d'une province, est agréée et est autorisée à
exercer dans cette province la profession de
médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y
sont assimilées toute autre personne ou
catégorie de personnes désignées par
règlement.
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« praticien » ``practitioner ''
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« précurseur » Substance inscrite à
l'annexe VI.
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« précurseur
» ``precursor''
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« procureur général »
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« procureur
général » ``Attorney General''
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« production » Relativement à une substance
inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV,
le fait de l'obtenir par quelque méthode que
ce soit, et notamment par :
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« production
» ``produce''
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« substance désignée » Substance inscrite à
l'une ou l'autre des annexes I, III, IV ou V.
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« substance
désignée » ``controlled substance''
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« trafic » Relativement à une substance
inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV,
toute opération de vente - y compris la
vente d'une autorisation visant son
obtention -, d'administration, de don, de
cession, de transport, d'expédition ou de
livraison portant sur une telle
substance - ou toute offre d'effectuer
l'une de ces opérations - qui sort du cadre
réglementaire.
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« trafic » ``traffic''
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« vente » Y est assimilé le fait de mettre en
vente, d'exposer ou d'avoir en sa
possession pour la vente ou de distribuer,
que la distribution soit faite ou non à titre
onéreux.
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« vente » ``sell''
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Interprétation
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(3) Pour l'application de la présente loi, les
substances figurant expressément dans l'une
ou l'autre des annexes I à VI sont réputées
exclues de celles de ces annexes dans
lesquelles elles ne figurent pas expressément.
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Interprétation
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3. (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par
la présente loi relativement à toute infraction
à celle-ci s'appliquent tout autant à l'égard du
complot ou de la tentative de commettre une
telle infraction, de la complicité après le fait
à son égard ou du fait de conseiller de la
commettre.
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Interprétation
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(2) Pour l'application des articles 16 et 20,
la mention d'une personne reconnue coupable
d'une infraction désignée vaut également
mention d'un contrevenant absous aux termes
de l'article 736 du Code criminel.
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Interprétation
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PARTIE I |
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INFRACTIONS ET PEINES |
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Infractions particulières |
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4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes
des règlements, la possession de toute
substance inscrite aux annexes I, II ou III est
interdite.
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Possession de
substances
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(2) Il est interdit d'obtenir ou de chercher à
obtenir d'un praticien une substance inscrite
aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation
pour obtenir une telle substance, à moins que
la personne en cause ne dévoile à ce dernier
toute substance inscrite à l'une de ces annexes
et toute autorisation pour obtenir une telle
substance qui lui ont été délivrées par un autre
praticien au cours des trente jours précédents.
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Obtention de
substances
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de substances inscrites
à l'annexe I :
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Peine
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de substances inscrites
à l'annexe II mais sous réserve du paragraphe
(5) :
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Peine
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de substances inscrites
à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce
pourvu que la quantité en cause n'excède pas
celle mentionnée à cette dernière annexe, une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et
passible d'une amende maximale de mille
dollars et d'un emprisonnement maximal de
six mois, ou de l'une de ces peines.
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Peine - cas
particuliers
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(6) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de substances inscrites
à l'annexe III :
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Peine
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(7) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) commet :
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Peine
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(8) Pour l'application du paragraphe (5) et
de l'annexe VIII, « quantité » s'entend du
poids total de tout mélange, substance ou
plante dans lequel on peut déceler la présence
de la substance en cause.
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Interprétation
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5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute
substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV
ou de toute substance présentée ou tenue pour
telle par le trafiquant.
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Trafic de
substances
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(2) Il est interdit d'avoir en sa possession, en
vue d'en faire le trafic, toute substance inscrite
aux annexes I, II, III ou IV.
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Possession en
vue du trafic
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(3) Quiconque contrevient aux
paragraphes (1) ou (2) commet :
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Peine
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(4) Quiconque contrevient aux
paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de
substances inscrites à la fois à l'annexe II et à
l'annexe VII, et ce pourvu que la quantité en
cause n'excède pas celle mentionnée à cette
dernière annexe, un acte criminel passible
d'un emprisonnement maximal de cinq ans
moins un jour.
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Peine - cas
particuliers
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