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Projet de loi C-69

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REMISE DU RAPPORT

22. (1) La commission doit établir son rapport dans les douze mois suivant la réception par son président de l'état visé à l'article 16. Elle en fait transmettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.

Délai imparti

(2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger de six mois au plus, en une seule ou plusieurs fois, le délai.

Prorogation

DéCRET DE REPRéSENTATION éLECTORALE

23. (1) Dans les meilleurs délais après avoir reçu le rapport de chaque commission prévu au paragraphe 22(1), le directeur général des élections établit et adresse au ministre, conformément au présent article, un projet de décret de représentation électorale.

Projet de décret de représentatio n électorale

(2) Le projet de décret précise :

Contenu du décret

    a) d'une part, le nombre de députés à élire pour chacune des provinces selon le calcul visé au paragraphe 16(2);

    b) d'autre part, le partage des provinces en circonscriptions électorales, leurs limites et populations respectives et le nom à leur attribuer conformément aux recommandations formulées dans les rapports transmis au directeur général des élections aux termes du paragraphe 22(1).

24. (1) Dans les cinq jours qui suivent la réception par le ministre du projet de décret de représentation électorale, le gouverneur en conseil lui donne, par règlement, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de l'enregistrement du règlement.

Entrée en vigueur du décret

(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l'article 14 de la Loi électorale du Canada, le décret de représentation électorale est réputé prendre effet à la date de l'enregistrement du règlement.

Directeurs du scrutin

(3) Le décret de représentation électorale suivant le projet de décret de représentation électorale qui est entré en vigueur à la suite de la proclamation prise le 13 juillet 1987 et portant le numéro d'enregistrement TR/87-147 est réputé prendre effet à la date d'enregistrement du règlement lui donnant force de loi aux seules fins de :

Recensement quinquennal de 1996

    a) déterminer, pour l'application du paragraphe 3(2), s'il y a lieu de constituer une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour une province à la suite du recensement quinquennal de 1996;

    b) calculer le quotient en application du sous-alinéa 19(2)a)(i) pour le recensement quinquennal de 1996.

25. (1) Dans le décret de représentation électorale, les dispositions relatives à une province forment un tout, l'ensemble des circonscriptions électorales qui y sont mentionnées étant censé correspondre, dans la mesure du possible, à la totalité du territoire de la province; parallèlement, chaque circonscription est censée comprendre, sauf indication contraire, l'ensemble de ses secteurs, qu'ils soient précisés ou non, ainsi que tout secteur, partiellement entouré des secteurs délimités, apparemment destiné à y être incorporé.

Interprétation du décret

(2) En cas de doute, le directeur général des élections décide en dernier ressort de l'incorporation d'un secteur non mentionné à une circonscription électorale et, dans les quinze premiers jours de la session du Parlement qui suit sa décision, en fait rapport, motifs à l'appui, au président de la Chambre des communes.

Cas douteux

(3) Sauf indication contraire du contexte, tout terme qui, dans un décret de représentation électorale, renvoie au nom d'une division territoriale désigne celle-ci en l'état antérieur à la constitution des commissions.

Mentions des divisions territoriales

(4) En cas de divergence quant à la catégorie - ville, village ou autre - d'une municipalité ou autre agglomération, le décret de représentation électorale est censé désigner l'agglomération du même nom qui se trouve dans la circonscription électorale en cause indépendamment de sa véritable catégorie.

Mentions erronées

26. Dans les meilleurs délais après l'enregistrement du règlement donnant effet au projet de décret de représentation électorale, le directeur général des élections fait, conformément aux dispositions du décret, préparer et imprimer des cartes distinctes pour :

Impression de cartes

    a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;

    b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;

    c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d'une seule circonscription électorale.

DISPOSITIONS GéNéRALES

27. (1) Les montants requis pour le paiement des traitements et des autres dépenses entraînées par la présente loi, notamment par sa mise en oeuvre, sont déterminés par le directeur général des élections et prélevés sur le Trésor au titre du présent article.

Crédits

(2) Le personnel supplémentaire que le directeur général des élections estime nécessaire à l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi peut être engagé à titre temporaire selon les modalités autorisées par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel temporaire

28. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le territoire du Yukon constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :

Circonscripti on électorale du Yukon

Yukon, laquelle comprend le territoire du Yu kon, dans la délimitation qu'en donne l'an nexe de la Loi sur le Yukon.

29. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les Territoires du Nord-Ouest sont constitués de deux circonscriptions électorales représentées chacune par un député et ainsi définies :

Circonscripti ons électorales des Territoires du Nord-Ouest

    a) Western Arctic, laquelle comprend la partie du territoire canadien située au nord du soixantième parallèle et à l'ouest de la limite décrite à l'annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l'exclusion des secteurs faisant partie du Yukon;

    b) Nunavut, laquelle comprend :

      (i) d'une part, la partie du Canada située au nord du soixantième parallèle et à l'est de la limite dont le tracé figure à l'annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l'exclusion des régions appartenant au Québec ou à Terre-Neuve,

      (ii) d'autre part, les îles de la Baie d'Hudson, de la Baie James et de la Baie d'Ungava, à l'exclusion de celles qui appartiennent au Manitoba, à l'Ontario ou au Québec.

DISPOSITIONS CONNEXES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIONS ET ENTRéE EN VIGUEUR

Dispositions connexes

30. L'application de la présente loi est suspendue à compter de la date d'émission des brefs en vertu de la Loi électorale du Canada et ce jusqu'au lendemain du cinquième jour de séance de la Chambre des communes suivant l'élection générale déclenchée par l'émission de ceux-ci.

Suspension

31. Par dérogation à l'article 30, le paragraphe 27(1) s'applique à l'égard des dépenses, notamment les traitements, engagées pour l'application de la présente loi avant l'émission des brefs visés à cet article.

Disposition transitoire - suspension

32. Dans les cas où aucune commission de délimitation des circonscriptions électorales n'est constituée pour une province en raison du paragraphe 3(2) ou 4(2), à la suite d'une détermination faite par le directeur général des élections conformément au paragraphe 16(3), les dispositions relatives à cette province que comporte le décret de représentation électorale en vigueur au moment de la détermination continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'une commission soit constituée pour cette province et qu'un projet de décret de représentation électorale prévoyant de nouvelles dispositions à l'égard de celle-ci soit mis en vigueur par règlement pris en vertu de la présente loi.

Maintien en vigueur de certaines dispositions du décret de représentatio n électorale

Dispositions transitoires

33. Le statisticien en chef est réputé avoir, relativement au recensement décennal de 1991, établi, certifié et envoyé au ministre et au directeur général des élections l'état mentionné à l'article 16 à l'entrée en vigueur de cet article.

Présomption

34. Par dérogation au paragraphe 8(1), le juge en chef de la province ou, dans les cas mentionnés au paragraphe 8(2), le juge visé à ce paragraphe nomme, conformément à l'article 8, au plus trente jours après la réception de l'avis transmis en application du paragraphe 16(3) ou de l'alinéa 16(4)a) relativement au recensement décennal de 1991, le président de la commission de délimitation des circonscriptions électorales à constituer pour cette province.

Disposition transitoire - article 8

35. (1) Sous réserve de l'article 32, le projet de décret de représentation électorale qui est entré en vigueur à la suite de la proclamation prise le 13 juillet 1987 en vertu de l'ancienne loi et portant le numéro d'enregistrement TR/87-147 continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un projet de décret mis en vigueur par règlement pris en vertu de la présente loi.

Décret de représentatio n électorale de 1987

(2) Pour l'application du présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Définition de « ancienne loi »

36. Lorsque le président de la Chambre des communes invite, pour la première fois après l'entrée en vigueur de l'article 9, les personnes intéressées à présenter leur candidature par écrit aux termes de cet article, le délai prévu au paragraphe 9(3) sera, pour l'application de cet article, réputé être de trente jours depuis l'entrée en vigueur de celui-ci.

Interprétation du paragraphe 9(3)

Abrogations

37. La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. E-3

38. La Loi de 1994 sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, chapitre 19 des Lois du Canada (1994), est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

39. L'article 29 entre en vigueur à l'entrée en vigueur du projet de décret de représentation électorale suivant celui qui est entré en vigueur à la suite de la proclamation prise le 13 juillet 1987 et portant le numéro d'enregistrement TR/87-147.

Entrée en vigueur