Projet de loi C-69
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REMISE DU RAPPORT |
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22. (1) La commission doit établir son
rapport dans les douze mois suivant la
réception par son président de l'état visé à
l'article 16. Elle en fait transmettre deux
exemplaires certifiés conformes au directeur
général des élections.
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Délai imparti
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(2) À la demande de la commission, le
directeur général des élections peut proroger
de six mois au plus, en une seule ou plusieurs
fois, le délai.
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Prorogation
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DéCRET DE REPRéSENTATION éLECTORALE |
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23. (1) Dans les meilleurs délais après avoir
reçu le rapport de chaque commission prévu
au paragraphe 22(1), le directeur général des
élections établit et adresse au ministre,
conformément au présent article, un projet de
décret de représentation électorale.
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Projet de
décret de
représentatio
n électorale
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(2) Le projet de décret précise :
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Contenu du
décret
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24. (1) Dans les cinq jours qui suivent la
réception par le ministre du projet de décret de
représentation électorale, le gouverneur en
conseil lui donne, par règlement, force de loi,
avec effet à compter de la première dissolution
du Parlement survenant au moins sept mois
après la date de l'enregistrement du
règlement.
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Entrée en
vigueur du
décret
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(2) Toutefois, en ce qui concerne les
directeurs du scrutin et à seule fin de permettre
leur nomination conformément à l'article 14
de la Loi électorale du Canada, le décret de
représentation électorale est réputé prendre
effet à la date de l'enregistrement du
règlement.
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Directeurs du
scrutin
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(3) Le décret de représentation électorale
suivant le projet de décret de représentation
électorale qui est entré en vigueur à la suite de
la proclamation prise le 13 juillet 1987 et
portant le numéro d'enregistrement
TR/87-147 est réputé prendre effet à la date
d'enregistrement du règlement lui donnant
force de loi aux seules fins de :
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Recensement
quinquennal
de 1996
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25. (1) Dans le décret de représentation
électorale, les dispositions relatives à une
province forment un tout, l'ensemble des
circonscriptions électorales qui y sont
mentionnées étant censé correspondre, dans la
mesure du possible, à la totalité du territoire de
la province; parallèlement, chaque
circonscription est censée comprendre, sauf
indication contraire, l'ensemble de ses
secteurs, qu'ils soient précisés ou non, ainsi
que tout secteur, partiellement entouré des
secteurs délimités, apparemment destiné à y
être incorporé.
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Interprétation
du décret
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(2) En cas de doute, le directeur général des
élections décide en dernier ressort de
l'incorporation d'un secteur non mentionné à
une circonscription électorale et, dans les
quinze premiers jours de la session du
Parlement qui suit sa décision, en fait rapport,
motifs à l'appui, au président de la Chambre
des communes.
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Cas douteux
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(3) Sauf indication contraire du contexte,
tout terme qui, dans un décret de
représentation électorale, renvoie au nom
d'une division territoriale désigne celle-ci en
l'état antérieur à la constitution des
commissions.
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Mentions des
divisions
territoriales
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(4) En cas de divergence quant à la
catégorie - ville, village ou autre - d'une
municipalité ou autre agglomération, le décret
de représentation électorale est censé désigner
l'agglomération du même nom qui se trouve
dans la circonscription électorale en cause
indépendamment de sa véritable catégorie.
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Mentions
erronées
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26. Dans les meilleurs délais après
l'enregistrement du règlement donnant effet
au projet de décret de représentation
électorale, le directeur général des élections
fait, conformément aux dispositions du
décret, préparer et imprimer des cartes
distinctes pour :
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Impression
de cartes
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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27. (1) Les montants requis pour le
paiement des traitements et des autres
dépenses entraînées par la présente loi,
notamment par sa mise en oeuvre, sont
déterminés par le directeur général des
élections et prélevés sur le Trésor au titre du
présent article.
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Crédits
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(2) Le personnel supplémentaire que le
directeur général des élections estime
nécessaire à l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi peut
être engagé à titre temporaire selon les
modalités autorisées par la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Personnel
temporaire
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28. Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, le territoire du Yukon
constitue une circonscription électorale
représentée par un député et ainsi définie :
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Circonscripti
on électorale
du Yukon
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Yukon, laquelle comprend le territoire du Yu
kon, dans la délimitation qu'en donne l'an
nexe de la Loi sur le Yukon.
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29. Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, les Territoires du
Nord-Ouest sont constitués de deux
circonscriptions électorales représentées
chacune par un député et ainsi définies :
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Circonscripti
ons
électorales
des
Territoires du
Nord-Ouest
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DISPOSITIONS CONNEXES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIONS ET ENTRéE EN VIGUEUR |
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Dispositions connexes |
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30. L'application de la présente loi est
suspendue à compter de la date d'émission des
brefs en vertu de la Loi électorale du Canada
et ce jusqu'au lendemain du cinquième jour de
séance de la Chambre des communes suivant
l'élection générale déclenchée par l'émission
de ceux-ci.
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Suspension
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31. Par dérogation à l'article 30, le
paragraphe 27(1) s'applique à l'égard des
dépenses, notamment les traitements,
engagées pour l'application de la présente loi
avant l'émission des brefs visés à cet article.
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Disposition
transitoire -
suspension
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32. Dans les cas où aucune commission de
délimitation des circonscriptions électorales
n'est constituée pour une province en raison
du paragraphe 3(2) ou 4(2), à la suite d'une
détermination faite par le directeur général
des élections conformément au paragraphe
16(3), les dispositions relatives à cette
province que comporte le décret de
représentation électorale en vigueur au
moment de la détermination continuent de
s'appliquer jusqu'à ce qu'une commission
soit constituée pour cette province et qu'un
projet de décret de représentation électorale
prévoyant de nouvelles dispositions à l'égard
de celle-ci soit mis en vigueur par règlement
pris en vertu de la présente loi.
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Maintien en
vigueur de
certaines
dispositions
du décret de
représentatio
n électorale
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Dispositions transitoires |
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33. Le statisticien en chef est réputé avoir,
relativement au recensement décennal de
1991, établi, certifié et envoyé au ministre et
au directeur général des élections l'état
mentionné à l'article 16 à l'entrée en vigueur
de cet article.
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Présomption
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34. Par dérogation au paragraphe 8(1), le
juge en chef de la province ou, dans les cas
mentionnés au paragraphe 8(2), le juge visé à
ce paragraphe nomme, conformément à
l'article 8, au plus trente jours après la
réception de l'avis transmis en application du
paragraphe 16(3) ou de l'alinéa 16(4)a)
relativement au recensement décennal de
1991, le président de la commission de
délimitation des circonscriptions électorales à
constituer pour cette province.
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Disposition
transitoire -
article 8
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35. (1) Sous réserve de l'article 32, le projet
de décret de représentation électorale qui est
entré en vigueur à la suite de la proclamation
prise le 13 juillet 1987 en vertu de l'ancienne
loi et portant le numéro d'enregistrement
TR/87-147 continue de s'appliquer jusqu'à ce
qu'il soit remplacé par un projet de décret mis
en vigueur par règlement pris en vertu de la
présente loi.
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Décret de
représentatio
n électorale
de 1987
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(2) Pour l'application du présent article,
« ancienne loi » s'entend de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions
électorales dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur du présent article.
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Définition de
« ancienne
loi »
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36. Lorsque le président de la Chambre des
communes invite, pour la première fois après
l'entrée en vigueur de l'article 9, les personnes
intéressées à présenter leur candidature par
écrit aux termes de cet article, le délai prévu
au paragraphe 9(3) sera, pour l'application de
cet article, réputé être de trente jours depuis
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Interprétation
du
paragraphe
9(3)
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Abrogations |
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37. La Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
E-3
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38. La Loi de 1994 sur la suspension de la
révision des limites des circonscriptions
électorales, chapitre 19 des Lois du Canada
(1994), est abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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39. L'article 29 entre en vigueur à
l'entrée en vigueur du projet de décret de
représentation électorale suivant celui qui
est entré en vigueur à la suite de la
proclamation prise le 13 juillet 1987 et
portant le numéro d'enregistrement
TR/87-147.
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Entrée en
vigueur
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