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Projet de loi C-69

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-69

Loi portant sur la création de commissions de délimitation des circonscriptions électorales et la révision des limites des circonscriptions électorales

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 1995 sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« commission » Commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en application des articles 3 ou 4 pour chaque province.

« commission »
``commission ''

« décret de représentation électorale » Le décret établi en application de l'article 23.

« décret de représentatio n électorale »
``representati on order''

« directeur général des élections » Le directeur général des élections ou le directeur général adjoint des élections visés par la Loi électorale du Canada.

« directeur général des élections »
``Chief Electoral Officer''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« province » Province du Canada, à l'exclusion du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

« province »
``province''

« rapport » Le rapport mentionné à l'article 6.

« rapport »
``report''

« recensement décennal » Le recensement visé au paragraphe 19(3) de la Loi sur la statistique.

« recensemen t décennal »
``decennial census''

« recensement quinquennal » Tout recensement, autre qu'un recensement décennal, fait conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique.

« recensemen t quinquennal »
``quinquenni al census''

« statisticien en chef » Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique.

« statisticien en chef »
``Chief Statistician''

COMMISSIONS DE DéLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS éLECTORALES

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après chaque recensement quinquennal, le gouverneur en conseil constitue, par règlement, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province dans les trente jours suivant celui où toutes les nominations faites par le président de la Chambre des communes en vertu de l'article 9 sont devenues définitives aux termes du paragraphe 9(12).

Constitution des commissions à la suite d'un recensement quinquennal

(2) Aucune commission de délimitation des circonscriptions électorales n'est constituée pour une province si, dans moins de dix pour cent de ses circonscriptions électorales, l'écart entre la population et le quotient calculé conformément au sous-alinéa 19(2)a)(i) équivaut à vingt-cinq pour cent ou plus du quotient.

Exception

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après chaque recensement décennal, le gouverneur en conseil constitue, par règlement, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province dans les trente jours suivant celui où toutes les nominations faites par le président de la Chambre des communes en vertu de l'article 9 sont devenues définitives aux termes du paragraphe 9(12).

Constitution des commissions à la suite d'un recensement décennal

(2) Aucune commission de délimitation des circonscriptions électorales n'est constituée pour une province si :

Exception

    a) le nombre de sièges de député à attribuer à cette province en application du paragraphe 16(2) est le même que celui attribué à celle-ci dans le décret de représentation électorale en vigueur au moment du calcul visé à ce paragraphe;

    b) l'écart entre la population de chaque circonscription électorale de cette province et le quotient calculé conformément au sous-alinéa 19(2)a)(ii) est inférieur à vingt-cinq pour cent du quotient.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque le ministre reçoit l'avis mentionné au paragraphe 16(4) indiquant qu'il y a lieu de constituer une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour une province, le gouverneur en conseil constitue, par règlement, une telle commission pour cette province.

Exception

5. Pour l'application du paragraphe 3(2) et de l'alinéa 4(2)b), « circonscription électorale » ne désigne pas la circonscription électorale dont la délimitation résulte d'une dérogation à l'alinéa 19(2)a) au titre du paragraphe 19(3).

Définition de « circonscript ion électorale »

6. (1) La commission est chargée d'examiner, après chaque recensement quinquennal ou décennal, les révisions à apporter aux limites des circonscriptions électorales de la province et d'en faire rapport.

Devoirs de la commission

(2) Le rapport de la commission comporte les éléments suivants :

Objet du rapport

    a) sa proposition sur la division de la province en circonscriptions électorales;

    b) la désignation des limites des circonscriptions électorales et les motifs à l'appui des limites qu'elle propose;

    c) la population de chacune des circonscriptions électorales et le nom proposé pour chacune d'elles.

(3) Dans l'exercice de ses fonctions, la commission a les pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la commission

(4) La commission peut établir des règles pour régir ses délibérations et la conduite de ses travaux, et y prévoir la tenue de toute enquête ou séance par un ou plusieurs de ses membres.

Règles de procédure

(5) La commission peut employer les conseillers techniques et les autres personnes, y compris une personne affectée au secrétariat et à l'administration, qu'elle estime nécessaires.

Personnel

(6) Le directeur général des élections fixe le traitement et les indemnités ainsi que les conditions d'emploi du personnel visé au paragraphe (5) conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Traitements et indemnités

7. La commission est formée de trois membres ou commissaires, dont le président, nommés conformément aux articles 8, 9 ou 12, selon le cas.

Composition

8. (1) Le juge en chef de la province nomme président de la commission un juge soit de sa juridiction, soit d'une autre section de celle-ci ou encore de toute autre juridiction supérieure de la province, après consultation de leur juge en chef respectif :

Nomination du président

    a) dans les dix jours suivant la réception par le juge en chef de l'avis mentionné au paragraphe 16(3), lorsqu'il y a lieu de constituer, en application de l'article 3 ou du paragraphe 4(1), une commission de délimitation des circonscriptions électorales;

    b) dans les dix jours suivant la réception par le juge en chef de l'avis mentionné au paragraphe 16(4), lorsqu'il y a lieu de constituer, en application du paragraphe 4(3), une commission de délimitation des circonscriptions électorales.

(2) Si aucun des juges visés au paragraphe (1) n'est en mesure d'occuper le poste de président, ou s'il n'est pas possible d'y pourvoir dans le délai prévu à ce paragraphe, le juge en chef du Canada ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le doyen des juges de la Cour suprême du Canada nomme à ce poste une personne résidant dans la province qu'il estime compétente.

Aucun juge ne pouvant occuper le poste de président

(3) La mention du juge en chef d'une province au paragraphe (1) vaut mention de son suppléant ou de toute personne exerçant ses fonctions.

Interprétation

9. (1) Les deux autres commissaires sont nommés par le président de la Chambre des communes selon les modalités prévues au présent article.

Nomination des autres commissaires

(2) Avant de procéder aux nominations visées au paragraphe (1), le président de la Chambre des communes invite, par un avis publié dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées au poste de commissaire à présenter par écrit leur candidature. Il mentionne, dans l'avis, qu'il n'accepte aucune candidature après l'expiration du délai prévu au paragraphe (3).

Avis - candidatures

(3) Le président de la Chambre des communes ne peut accepter aucune candidature plus de six mois après la tenue du dernier recensement quinquennal ou décennal, selon le cas.

Délai

(4) Après consultation et une fois expiré le délai prévu au paragraphe (3), le président de la Chambre des communes nomme les membres des commissions à constituer en application des articles 3 ou 4. Il procède à ces nominations dans les cinq jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 16(3), sauf si la commission est à constituer en application du paragraphe 4(3), auquel cas il procède à ces nominations dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 16(4).

Délais concernant les nominations

(5) Le président de la Chambre des communes nomme, à titre de commissaires, des personnes qui ont présenté leur candidature sous le régime du paragraphe (2) ou qu'il estime compétentes.

Nominations

(6) Dans les trois jours de séance suivant les nominations, le président de la Chambre des communes fait déposer devant la chambre la liste des membres de la commission à constituer pour la province en cause.

Dépôt des listes à la Chambre des communes

(7) Si, dans les neuf jours de séance suivant le dernier jour de séance au cours duquel le président de la Chambre des communes peut déposer la liste visée au paragraphe (6), la chambre est saisie d'une motion, signée par au moins vingt députés, visant à révoquer la nomination d'une personne dont le nom figure sur la liste, elle étudie la motion le dixième jour de séance.

Examen par la Chambre des communes

(8) La motion est mise à l'étude et fait l'objet d'un débat ininterrompu d'une durée maximale de trois heures. S'il y a plus d'une motion, elles sont combinées aux fins du débat.

Débat

(9) Une fois le débat terminé, le président de la Chambre des communes met sans délai aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion visée au paragraphe (8).

Mise aux voix

(10) L'adoption de la motion a pour effet de révoquer la nomination en cause.

Révocation des nominations

(11) En cas de révocation d'une nomination, le président de la Chambre des communes nomme sans délai, parmi les personnes qui lui semblent compétentes, un remplaçant au commissaire dont la nomination a été révoquée. Le présent paragraphe et les paragraphes (6) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination de ce remplaçant.

Nouvelle nomination

(12) Les nominations ne deviennent définitives qu'à la fin du dixième jour de séance visé au paragraphe (7) pourvu qu'elles n'aient pas été révoquées en raison de l'adoption de la motion visée à ce paragraphe.

Nominations définitives

(13) Au présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour où la Chambre des communes siège.

Définition de « jour de séance »

10. (1) L'autorité qui procède aux nominations visées aux articles 8, 9 ou 12 en avise sans délai le ministre.

Avis de nomination

(2) Dès réception de l'avis prévu au paragraphe (1), le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication de l'avis

11. Le règlement constituant la commission doit indiquer le nom de chacun des membres la formant.

Règlement - noms des membres de la commission

12. (1) La commission nomme un de ses membres président suppléant pour assumer la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste.

Président suppléant

(2) Aux réunions de la commission, le quorum est de deux membres, mais, en cas de vote, il est de trois membres.

Quorum

(3) Une vacance, y compris au poste de président, n'entrave pas le fonctionnement de la commission. Si la vacance survient :

Vacance

    a) au poste de président, un nouveau président est nommé conformément à l'article 8, dans les trente jours suivant le commencement de la vacance;

    b) à un autre poste de commissaire, le président de la Chambre des communes nomme à titre de commissaire, dans les trente jours suivant le commencement de la vacance, une personne qui a présenté sa candidature sous le régime du paragraphe 9(2) ou qu'il estime compétente.

(4) Il demeure entendu que l'article 9 ne s'applique pas aux nominations faites par le président de la Chambre des communes en application de l'alinéa (3)b).

Non-applicati on de l'article 9

13. La charge de commissaire est incompatible avec celle de sénateur ou de député à la Chambre des communes ou de membre d'une assemblée législative d'une province.

Incompatibili té

14. (1) Les commissaires, sauf s'ils touchent un traitement dans le cadre de la Loi sur les juges, ont droit à l'indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Indemnités

15. Les commissions ne sont pas mandataires de Sa Majesté et leurs membres ne font pas, à ce titre, partie de l'administration publique fédérale.

Statut des commissions