Projet de loi C-68
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées |
|
|
105. (1) Commet une infraction
quiconque :
|
|
Armes
perdues,
volées ou
trouvées
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
|
|
Peine
|
|
|
|
|
|
|
106. (1) Commet une infraction quiconque
après avoir détruit une arme à feu, une arme
prohibée, une arme à autorisation restreinte,
un dispositif prohibé ou des munitions
prohibées ou après s'être rendu compte que de
tels objets, auparavant en sa possession, ont
été détruits, omet de signaler, avec une
diligence raisonnable, leur destruction à un
agent de la paix, à un préposé aux armes à feu
ou au contrôleur des armes à feu.
|
|
Destruction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
|
|
Peine
|
|
|
|
|
|
|
107. (1) Commet une infraction quiconque
fait sciemment une fausse déclaration à un
agent de la paix, à un préposé aux armes à feu
ou au contrôleur des armes à feu concernant la
perte, le vol ou la destruction d'une arme à feu,
d'une arme prohibée, d'une arme à
autorisation restreinte, d'un dispositif
prohibé, de munitions prohibées, d'une
autorisation, d'un permis ou d'un certificat
d'enregistrement.
|
|
Fausse
déclaration
|
(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
|
|
Peine
|
|
|
|
|
|
|
(3) Au présent article, « déclaration »
s'entend d'une assertion de fait, d'opinion, de
croyance ou de connaissance, qu'elle soit
essentielle ou non et qu'elle soit admissible en
preuve ou non.
|
|
Définition de
« déclaration
»
|
108. (1) Commet une infraction quiconque,
sans excuse légitime dont la preuve lui
incombe :
|
|
Modification
du numéro de
série
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
|
|
Peine
|
|
|
|
|
|
|
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d'une
infraction visée à l'alinéa (1)b) du seul fait de
la possession d'une arme à feu dont le numéro
de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce
numéro a été remplacé et qu'un certificat
d'enregistrement mentionnant le nouveau
numéro de série a été délivré à l'égard de cette
arme.
|
|
Exception
|
(4) Dans toute poursuite intentée dans le
cadre du paragraphe (1), la possession d'une
arme à feu dont le numéro de série a été effacé
en totalité ou en partie autrement que par
l'usure normale fait foi, sauf preuve contraire,
de la connaissance par le possesseur de l'arme
du fait que ce numéro a été modifié, maquillé
ou effacé.
|
|
Preuve
|
Ordonnance d'interdiction |
|
|
109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute
autre peine qu'il lui inflige ou de toute autre
condition qu'il lui impose dans l'ordonnance
d'absolution, rendre une ordonnance
interdisant au contrevenant d'avoir en sa
possession des armes à feu, arbalètes, armes
prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions
prohibées et substances explosives pour la
période fixée en application des paragraphes
(2) ou (3), lorsqu'il le déclare coupable ou
l'absout en vertu de l'article 736, selon le cas :
|
|
Ordonnance
d'interdiction
obligatoire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas de condamnation ou d'absolution
du contrevenant pour une première infraction,
l'ordonnance interdit au contrevenant d'avoir
en sa possession :
|
|
Durée de
l'ordonnance
- première
infraction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés
au paragraphe (2), l'interdiction est
perpétuelle.
|
|
Durée de
l'ordonnance
- récidives
|
(4) À l'alinéa (2)a), « libération » s'entend
de l'élargissement entraîné par l'expiration de
la peine ou le début soit de la libération
d'office soit d'une libération conditionnelle.
|
|
Définition de
« libération »
|
(5) Les articles 113 à 117 s'appliquent à
l'ordonnance rendue en application du
paragraphe (1).
|
|
Application
des articles
113 à 117
|
110. (1) Le tribunal doit, s'il en arrive à la
conclusion qu'il est souhaitable pour la
sécurité du contrevenant ou pour celle
d'autrui de le faire, en plus de toute autre peine
qu'il lui inflige ou de toute autre condition
qu'il lui impose dans l'ordonnance
d'absolution, rendre une ordonnance lui
interdisant d'avoir en sa possession des armes
à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à
autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances
explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets,
lorsqu'il le déclare coupable ou l'absout en
vertu de l'article 736 :
|
|
Ordonnance
d'interdiction
discrétionnair
e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le cas échéant, la période
d'interdiction - commençant
sur-le-champ - expire au plus tard dix ans
après la libération du contrevenant ou, s'il
n'est pas emprisonné ni passible
d'emprisonnement, après sa déclaration de
culpabilité ou son absolution.
|
|
Durée de
l'ordonnance
|
(3) S'il ne rend pas d'ordonnance ou s'il en
rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les
objets visés au paragraphe (1), le tribunal est
tenu de donner ses motifs, qui sont consignés
au dossier de l'instance.
|
|
Motifs
|
(4) Au paragraphe (2), « libération »
s'entend de l'élargissement entraîné par
l'expiration de la peine ou le début soit de la
libération d'office soit d'une libération
conditionnelle.
|
|
Définition de
« libération »
|
(5) Les articles 113 à 117 s'appliquent à
l'ordonnance rendue en application du
paragraphe (1).
|
|
Application
des articles
113 à 117
|
111. (1) L'agent de la paix, le préposé aux
armes à feu ou le contrôleur des armes à feu
peut demander à un juge de la cour provinciale
de rendre une ordonnance interdisant à une
personne d'avoir en sa possession des armes à
feu, arbalètes, armes prohibées, armes à
autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances
explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il ne
serait pas souhaitable pour la sécurité de qui
que ce soit que celle-ci soit autorisée à les
avoir en sa possession.
|
|
Demande
d'une
ordonnance
d'interdiction
|
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe
la date à laquelle il l'entendra et ordonne que
la personne visée par l'interdiction demandée
en soit avisée de la manière qu'il indique.
|
|
Date
d'audition et
avis
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à
l'audition, le juge prend connaissance de tout
élément de preuve pertinent que présentent
l'auteur de la demande et la personne visée par
celle-ci, ou leurs procureurs.
|
|
Audition de
la demande
|
(4) Il peut entendre ex parte la demande et
la trancher en l'absence de la personne visée
par la demande, dans les cas où les cours des
poursuites sommaires peuvent, en vertu de la
partie XXVII, tenir le procès en l'absence du
défendeur.
|
|
Audition ex
parte
|
(5) Si, au terme de l'audition, il est
convaincu de l'existence des motifs visés au
paragraphe (1), le juge rend une ordonnance
interdisant à la personne visée d'avoir en sa
possession des armes à feu, arbalètes, armes
prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions
prohibées et substances explosives, ou l'un ou
plusieurs de ces objets, pour la période prévue
dans l'ordonnance, qui est d'au plus cinq ans
à compter de la date où elle est rendue.
|
|
Ordonnance
d'interdiction
|
(6) S'il ne rend pas d'ordonnance ou s'il en
rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les
objets prévus au paragraphe (1), le juge est
tenu de donner ses motifs, qui sont consignés
au dossier de l'instance.
|
|
Motifs
|
(7) Les articles 113 à 117 s'appliquent à
l'ordonnance rendue en application du
paragraphe (5).
|
|
Application
des articles
113 à 117
|
(8) La personne visée par l'ordonnance
d'interdiction et le procureur général peuvent
en interjeter appel devant la cour supérieure.
|
|
Appel d'une
ordonnance
|
(9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne
rend pas l'ordonnance d'interdiction, le
procureur général peut interjeter appel de
cette décision devant la cour supérieure.
|
|
Appel du
refus de
rendre une
ordonnance
|
(10) La partie XXVII, sauf les articles 785
à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s'applique, avec
les adaptations nécessaires, aux appels
interjetés en application des paragraphes (8)
ou (9) et la mention de la cour d'appel dans
cette partie vaut celle de la cour supérieure.
|
|
Application
de la partie
XXVII
|
(11) Au présent article et aux articles 112,
117.011 et 117.012, « juge de la cour
provinciale » s'entend d'un juge de la cour
provinciale compétent dans la circonscription
territoriale où réside la personne visée par
l'ordonnance demandée.
|
|
Définition de
« juge de la
cour
provinciale »
|
112. Le juge de la cour provinciale peut, sur
demande de la personne visée par une
ordonnance d'interdiction rendue en
application du paragraphe 111(5), révoquer
l'ordonnance lorsqu'il est convaincu qu'elle
n'est plus justifiée eu égard aux circonstances.
|
|
Révocation
de
l'ordonnance
prévue au
paragraphe
111(5)
|
113. (1) La juridiction compétente peut
rendre une ordonnance autorisant le
contrôleur des armes à feu ou le directeur à
délivrer à une personne qui est ou sera visée
par une ordonnance d'interdiction, une
autorisation, un permis ou un certificat
d'enregistrement, selon le cas, aux conditions
qu'elle estime indiquées, si cette personne la
convainc :
|
|
Levée de
l'interdiction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La juridiction compétente peut rendre
l'ordonnance après avoir tenu compte :
|
|
Critères
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Une fois l'ordonnance rendue :
|
|
Conséquence
s de
l'ordonnance
|
|
|
|
|
|
|
(4) Il demeure entendu que l'ordonnance
peut être rendue lorsque des procédures sont
engagées en application des paragraphes
109(1), 110(1), 111(5), 117.05(4) ou 515(2),
de l'alinéa 737(2)d) ou du paragraphe 810(3).
|
|
Quand
l'ordonnance
peut être
rendue
|
(5) Au présent article, « juridiction
compétente » s'entend de la juridiction qui a
rendu l'ordonnance d'interdiction ou a la
compétence pour la rendre.
|
|
Sens de
« juridiction
compétente »
|
114. La juridiction qui rend une ordonnance
d'interdiction peut l'assortir d'une obligation
pour la personne visée de remettre à un agent
de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au
contrôleur des armes à feu :
|
|
Remise
obligatoire
|
|
|
|
|
|
|
Le cas échéant, l'ordonnance prévoit un délai
raisonnable pour remettre les objets et les
documents, durant lequel l'article 117.01 ne
s'applique pas à cette personne.
|
|
|
115. (1) Sauf indication contraire de
l'ordonnance d'interdiction, les objets visés
par celle-ci qui, à la date de l'ordonnance, sont
en la possession de l'intéressé sont confisqués
au profit de Sa Majesté.
|
|
Confiscation
|
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé
selon les instructions du procureur général.
|
|
Disposition
|
116. Toute ordonnance d'interdiction
emporte sans délai la révocation ou la
modification - dans la mesure qu'elle
précise - des autorisations, permis et
certificats d'enregistrement délivrés à la
personne visée par celle-ci et afférents aux
objets visés par l'interdiction.
|
|
Révocation
ou
modification
des
autorisations
ou autres
documents
|