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Projet de loi C-68

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(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l'arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Réserve

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l'arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.

Réserve

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'occupant d'un véhicule automobile lorsque celui-ci ou tout autre occupant du véhicule a en sa possession une arme à feu - autre qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte - et que, sans être titulaire du certificat d'enregistrement y afférent, l'occupant visé, à la fois :

Emprunt d'une arme à feu aux fins de subsistance

    a) l'a empruntée;

    b) est titulaire d'un permis l'autorisant à en avoir la possession;

    c) l'a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

95. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

Possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

    a) d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise dans ce lieu;

    b) du certificat d'enregistrement de l'arme.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de un an.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d'une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s'en servir.

Réserve

96. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu'il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d'une infraction au Canada, soit d'une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.

Possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de un an.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s'en défait légalement dans un délai raisonnable.

Réserve

97. (1) Commet une infraction quiconque vend, échange ou donne une arbalète à une personne sans que celle-ci ne lui présente, pour examen au moment de la transaction, un permis qu'il n'a aucun motif raisonnable de croire invalide ni délivré à une personne autre que celle qui le lui présente.

Disposition d'une arbalète sans permis

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque prête une arbalète à une personne lorsque celle-ci est sous la surveillance directe d'une autre qui peut légalement en avoir la possession.

Application

98. (1) Quiconque, avant l'entrée en vigueur de l'un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu sans autorisation d'acquisition d'armes à feu soit parce qu'il avait l'arme en sa possession avant le 1er janvier 1979, soit parce que son autorisation d'acquisition d'armes à feu a expiré, est réputé, pour l'application de ce paragraphe et ce, jusqu'au 1er janvier 2001 - ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure - , être titulaire d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise.

Disposition transitoire - permis

(2) Quiconque, avant l'entrée en vigueur de l'un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu tout en étant titulaire d'une autorisation d'acquisition d'armes à feu est réputé, pour l'application de ce paragraphe et ce jusqu'au 1er janvier 2001 - ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure - , être titulaire d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise.

Disposition transitoire - permis

(3) Quiconque, à un moment donné, après l'entrée en vigueur du paragraphe 91(1), 92(1) ou 94(1), mais au plus tard le 1er janvier 1998 ou à une date postérieure fixée par règlement, a en sa possession une arme à feu qui, à ce moment, n'est pas une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, est réputé, pour l'application de ce paragraphe et ce jusqu'au 1er janvier 2003 - ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure -, être titulaire du certificat d'enregistrement de cette arme.

Disposition transitoire - certificat d'enregistrem ent

Infractions relatives au trafic

99. (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu'il n'y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Trafic d'armes

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Peine

100. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d'offrir de les céder, sachant qu'il n'y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Possession en vue de faire le trafic d'armes

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Peine

101. (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Cession illégale

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction relative à l'assemblage

102. (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu'elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d'armes à feu en vue d'obtenir une telle arme.

Fabrication d'une arme automatique

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de un an.

Infractions relatives à l'importation ou l'exportation

103. (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu'il n'y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

Importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée

    a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Peine

(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l'égard de l'infraction visée au paragraphe (1).

Intervention du procureur général du Canada

104. (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

Importation ou exportation non autorisées

    a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l'égard de l'infraction visée au paragraphe (1).

Intervention du procureur général du Canada