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Projet de loi C-68

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(4) Pour l'application de la présente partie, est titulaire :

Définition de « titulaire »

    a) d'une autorisation ou d'un permis la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité;

    b) du certificat d'enregistrement d'une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.

Infractions relatives à l'usage

85. (1) Commet une infraction quiconque, qu'il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en causer, utilise une arme à feu :

Usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

    a) soit lors de la perpétration d'un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - arme à feu), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise d'otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

    b) soit lors de la tentative de perpétration d'un acte criminel;

    c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

(2) Commet une infraction quiconque, qu'il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en causer, utilise une fausse arme à feu :

Usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

    a) soit lors de la perpétration d'un acte criminel;

    b) soit lors de la tentative de perpétration d'un acte criminel;

    c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel passible :

Peine

    a) dans le cas d'une première infraction, sauf si l'alinéa b) s'applique, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    b) dans le cas d'une première infraction commise par une personne qui, avant le 1er janvier 1978, avait déjà été reconnue coupable d'avoir commis un acte criminel, ou d'avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;

    c) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

(4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d'exécution.

Peines consécutives

86. (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui.

Usage négligent

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l'alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l'entreposage, la manipulation, le transport, l'expédition, l'exposition, la publicité et la vente postale d'armes à feu et d'armes à autorisation restreinte.

Contraventio n des règlements

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal :

      (i) de deux ans, dans le cas d'une première infraction,

      (ii) de cinq ans, en cas de récidive;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

87. (1) Commet une infraction quiconque braque, sans excuse légitime, une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne.

Braquer une arme à feu

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infractions relatives à la possession

88. (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d'arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Port d'arme dans un dessein dangereux

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

89. (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, porte une arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées alors qu'il assiste ou se rend à une assemblée publique.

Port d'arme à une assemblée publique

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Peine

90. (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Port d'une arme dissimulée

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

91. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d'un permis qui l'y autorise et du certificat d'enregistrement de cette arme.

Possession non autorisée d'une arme à feu

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé - autre qu'une réplique - ou des munitions prohibées sans être titulaire d'un permis qui l'y autorise.

Possession non autorisée d'armes prohibées ou à autorisation restreinte

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :

Réserve

    a) au possesseur d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d'une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s'en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s'en servir;

    b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s'en défait légalement ou obtient un permis qui l'autorise à en avoir la possession, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu, du certificat d'enregistrement de cette arme.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au possesseur d'une arme à feu - autre qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte - qui, sans être titulaire du certificat d'enregistrement y afférent, à la fois :

Emprunt d'une arme à feu aux fins de subsistance

    a) l'a empruntée;

    b) est titulaire d'un permis l'autorisant à en avoir la possession;

    c) l'a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu'il n'est pas titulaire d'un permis qui l'y autorise et du certificat d'enregistrement de cette arme.

Possession non autorisée d'une arme à feu - infraction délibérée

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé - autre qu'une réplique - ou des munitions prohibées sachant qu'il n'est pas titulaire d'un permis qui l'y autorise.

Possession non autorisée d'autres armes - infraction délibérée

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel passible des peines suivantes :

Peine

    a) pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    c) pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :

Réserve

    a) au possesseur d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d'une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s'en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s'en servir;

    b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s'en défait légalement ou obtient un permis qui l'autorise à en avoir la possession, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu, du certificat d'enregistrement de cette arme.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au possesseur d'une arme à feu - autre qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte - qui, sans être titulaire du certificat d'enregistrement y afférent, à la fois :

Emprunt d'une arme à feu aux fins de subsistance

    a) l'a empruntée;

    b) est titulaire d'un permis l'autorisant à en avoir la possession;

    c) l'a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

Preuve d'une condamnatio n antérieure

(6) Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction au paragraphe (1), la preuve que celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe 112.1(1) de la Loi sur les armes à feu est admissible à toute étape des procédures et peut être prise en compte en vue d'établir que le prévenu savait qu'il n'était pas titulaire du certificat d'enregistrement.

93. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 98, commet une infraction le titulaire d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s'il les a en sa possession :

Possession dans un lieu non autorisé

    a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l'autorisation ou le permis;

    b) soit dans un lieu autre que celui où l'autorisation ou le permis l'y autorise;

    c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l'y autorise.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au possesseur d'une réplique.

Réserve

94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et de l'article 98, commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé - autre qu'une réplique - ou des munitions prohibées sauf si :

Possession non autorisée dans un véhicule automobile

    a) dans le cas d'une arme à feu :

      (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorise à l'avoir en sa possession - et à la transporter, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte - et du certificat d'enregistrement de cette arme,

      (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule était titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis autorisant ce dernier à l'avoir en sa possession - et à la transporter, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte - et du certificat d'enregistrement de cette arme,

      (iii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule ne pouvait pas être reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale;

    b) dans le cas d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées :

      (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorise à les transporter,

      (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule était titulaire d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorisait à les transporter ou que ce dernier ne pouvait pas être reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale.