Projet de loi C-68
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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136. En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la première session
de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi portant réglementation de certaines
drogues et de leurs précurseurs ainsi que
d'autres substances, modifiant certaines lois
et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en
conséquence, à la dernière en date de
l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de ce
projet de loi ou de la date de sanction de la
présente loi, le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-7 :
absolution
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137. En cas de sanction du projet de loi
C-41, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, à la dernière en date de
l'entrée en vigueur de l'article 730 du Code
criminel, édicté par l'article 6 de ce projet
de loi ou de la date de sanction de la présente
loi, les passages suivants de la présente loi
sont modifiés en remplaçant « 736 du Code
criminel » par « 730 du Code criminel » :
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Projet de loi
C-41 :
absolution
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MODIFICATIONS DU CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38, 44
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138. (1) La définition de « arme », à
l'article 2 du Code criminel, est remplacée
par ce qui suit :
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1991, ch. 40,
art. 1
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« arme » Toute chose conçue, utilisée ou
qu'une personne entend utiliser pour soit
tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer
ou l'intimider. Sont notamment visées par
la présente définition les armes à feu.
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« arme » ``weapon''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce
à un canon qui permet de tirer du plomb, des
balles ou tout autre projectile, d'infliger des
lésions corporelles graves ou la mort à une
personne, y compris une carcasse ou une
boîte de culasse d'une telle arme ainsi que
toute chose pouvant être modifiée pour être
utilisée comme telle.
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« arme à
feu » ``firearm''
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139. La partie III de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 11
(1er suppl.),
par. 2(1),
ann., par.
1(2); L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), art.
13, 185, ann.
III, art. 3 (F),
186, ann. IV,
art. 2, 203;
L.R., ch. 27
(2e suppl.),
art. 10, ann.,
par. 6(5);
1990, ch. 17,
art. 8; 1991,
ch. 28, art. 6,
9, 11, ch. 40,
art. 2 à 29, 35
à 40; 1992,
ch. 51, art.
33; 1993, ch.
25, art. 93,
ch. 28, art.
78, ann. III,
art. 27
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PARTIE III |
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ARMES À FEU ET AUTRES ARMES |
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Définitions et interprétation |
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84. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie et aux
paragraphes 491(1), 515(4.1) et (4.11) et
810(3.1) et (3.11).
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Définitions
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« arbalète » Dispositif constitué d'un arc
monté sur un fût ou autre monture, conçu
pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou
autres projectiles semblables sur une
trajectoire guidée par un barillet ou une
rainure et susceptible d'infliger des lésions
corporelles graves ou la mort à une
personne.
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« arbalète » ``cross-bow''
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« arme à autorisation restreinte » Toute
arme - qui n'est pas une arme à
feu - désignée comme telle par
règlement.
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« arme à
autorisation
restreinte » ``restricted weapon''
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« arme à feu à autorisation restreinte »
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« arme à feu
à autorisation
restreinte » ``restricted firearm''
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« arme à feu historique » Toute arme à feu
fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue
ni modifiée pour l'utilisation de munitions
à percussion annulaire ou centrale ou toute
arme à feu désignée comme telle par
règlement.
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« arme à feu
historique » ``antique firearm''
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« arme à feu prohibée »
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« arme à feu
prohibée » ``prohibited firearm''
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« arme automatique » Arme à feu pouvant
tirer rapidement plusieurs projectiles à
chaque pression de la détente, ou assemblée
ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir
le faire.
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« arme
automatique
» ``automatic firearm''
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« arme de poing » Arme à feu destinée, de par
sa construction ou ses modifications, à
permettre de viser et tirer à l'aide d'une
seule main, qu'elle ait été ou non modifiée
subséquemment de façon à requérir l'usage
des deux mains.
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« arme de
poing » ``handgun''
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« arme prohibée »
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« arme
prohibée » ``prohibited weapon''
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« autorisation » Autorisation délivrée en vertu
de la Loi sur les armes à feu.
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« autorisation
» ``authorizatio n''
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« certificat d'enregistrement » Certificat
d'enregistrement délivré en vertu de la Loi
sur les armes à feu.
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« certificat
d'enregistrem
ent » ``registration certificate''
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« cession » Vente, fourniture, échange, don,
prêt, envoi, location, transport, expédition,
distribution ou livraison.
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« cession » ``transfer''
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« chargeur » Tout dispositif ou contenant
servant à charger la chambre d'une arme à
feu.
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« chargeur » ``cartridge magazine''
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« contrôleur des armes à feu » Le contrôleur
des armes à feu au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur les armes à feu.
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« contrôleur
des armes à
feu » ``chief firearms officer''
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« cour supérieure »
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« cour
supérieure » ``superior court''
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« directeur » Le directeur de l'enregistrement
des armes à feu nommé en vertu de l'article
82 de la Loi sur les armes à feu.
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« directeur » ``Registrar''
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« dispositif prohibé »
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« dispositif
prohibé » ``prohibited device''
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« exporter » Exporter hors du Canada,
notamment exporter des marchandises
importées au Canada et expédiées en transit
à travers celui-ci.
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« exporter » ``export''
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« fausse arme à feu » Tout objet ayant
l'apparence d'une arme à feu, y compris
une réplique.
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« fausse arme
à feu » ``imitation firearm''
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« importer » Importer au Canada, notamment
importer des marchandises expédiées en
transit à travers le Canada et exportées hors
de celui-ci.
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« importer » ``import''
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« munitions » Cartouches contenant des
projectiles destinés à être tirés par des
armes à feu, y compris les cartouches sans
douille et les cartouches de chasse.
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« munitions » ``ammunition ''
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« munitions prohibées » Munitions ou
projectiles de toute sorte désignés comme
telles par règlement.
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« munitions
prohibées » ``prohibited ammunition''
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« ordonnance d'interdiction » Toute
ordonnance rendue en application de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale
interdisant à une personne d'avoir en sa
possession des armes à feu, arbalètes, armes
prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions
prohibées et substances explosives, ou l'un
ou plusieurs de ces objets.
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« ordonnance
d'interdiction
» ``prohibition order''
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« permis » Permis délivré en vertu de la Loi
sur les armes à feu.
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« permis » ``licence''
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« préposé aux armes à feu » Préposé aux
armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les armes à feu.
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« préposé aux
armes à feu » ``firearms officer''
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« réplique » Tout objet, qui n'est pas une arme
à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence
exacte - ou à la reproduire le plus
fidèlement possible - ou auquel on a
voulu donner cette apparence. La présente
définition exclut tout objet conçu de façon
à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu
historique - ou à la reproduire le plus
fidèlement possible - ou auquel on a
voulu donner cette apparence.
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« réplique » ``replica firearm''
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(2) Pour l'application de la présente partie,
la longueur du canon se mesure :
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Longueur du
canon
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N'est pas comprise la longueur de tout
élément, pièce ou accessoire, notamment tout
élément, pièce ou accessoire propre ou destiné
à étouffer la lueur de départ ou à amortir le
recul.
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(3) Pour l'application des articles 91 à 95,
99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des
dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont
réputés ne pas être des armes à feu :
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Armes
réputées ne
pas être des
armes à feu
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(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une
arme à feu historique est une arme à feu pour
l'application des règlements pris en
application de l'alinéa 117h) de la Loi sur les
armes à feu et le paragraphe 86(2) de la
présente loi.
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Exception -
arme à feu
historique
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