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Projet de loi C-68

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Permis

120. (1) Est réputée un permis l'autorisation d'acquisition d'armes à feu qui :

Autorisations d'acquisition d'armes à feu

    a) a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;

    b) n'a pas été révoquée avant la date de référence;

    c) est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.

(2) Le titulaire d'une telle autorisation est habilité :

Autorisations

    a) à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l'expiration ou la révocation de l'autorisation d'acquisition de l'arme à feu;

    b) s'il s'agit d'un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;

    c) s'il s'agit d'un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l'autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.

(3) Une telle autorisation est valide jusqu'à la délivrance d'un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.

Durée de validité

(4) La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l'autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.

Autorisations d'acquisition perdues, volées ou détruites

121. (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l'article 56 le permis qui :

Mineurs

    a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    b) n'a pas été révoqué avant la date de référence;

    c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.

(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n'est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

Autorisation

(3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s'il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

Territoire de validité

(4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l'âge de dix-huit ans.

Durée de validité

122. (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l'article 56, dans le cas d'un musée qui n'est pas établi par le chef de l'état-major de la défense, tout agrément accordé en application du paragraphe 105(1) de la loi antérieure et non révoqué avant la date de référence.

Agrément des musées

(2) Il est valide pour la période pour laquelle l'agrément a été accordé, qui ne peut toutefois dépasser trois ans suivant la date de référence.

Durée de validité

123. (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l'article 56 le permis d'exploitation d'une entreprise visé aux alinéas 105(1)a) ou b) ou au sous-alinéa 105(2)b)(i) de la loi antérieure qui :

Permis d'exploitatio n d'une entreprise

    a) a été :

      (i) délivré en application du paragraphe 110(5) de la loi antérieure,

      (ii) prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    b) n'a pas été révoqué avant la date de référence;

    c) n'a pas cessé d'être en vigueur le 30 octobre 1992 en application de l'article 34 de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, chapitre 40 des Lois du Canada (1991);

    d) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(5) de la loi antérieure.

(2) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an suivant la date de référence.

Durée de validité

124. Le permis ou l'agrément d'un musée réputé un permis délivré en vertu de l'article 56 en application des articles 122 ou 123 est valide seulement pour l'établissement de l'entreprise ou du musée pour lequel il a été délivré.

Emplacement

125. (1) Est réputée un permis la désignation d'une personne :

Désignations industrielles

    a) effectuée en vertu du paragraphe 90(3.1) ou de l'alinéa 95(3)b) de la loi antérieure;

    b) non révoquée avant la date de référence.

(2) Une telle désignation est valide seulement dans la province où elle a été effectuée.

Territoire de validité

(3) Sa durée de validité est la période mentionnée ou, dans le cas de la désignation du titulaire d'un permis réputé, en application de l'article 123, un permis délivré en vertu de l'article 56, celle du permis visé à l'article 123, qui ne peut excéder d'un an la date de référence.

Durée de validité

126. Les demandes de délivrance des documents - qui seraient visés aux articles 120 à 125 s'ils avaient été délivrés avant la date de référence - en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

Demandes en cours

    a) un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d'acquisition;

    b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.

Certificats d'enregistrement

127. (1) Est réputé un certificat d'enregistrement délivré en application de l'article 58 le certificat d'enregistrement qui :

Certificats d'enregistrem ent

    a) a été :

      (i) soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,

      (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    b) n'a pas été révoqué avant la date de référence.

(2) Un tel certificat d'enregistrement - qui n'a pas expiré en application de l'article 66 - est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.

Durée de validité

128. Les demandes de certificat d'enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d'enregistrement peut statuer à leur égard.

Demandes en cours

Transport d'armes à feu

129. (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s'il :

Permis de port

    a) a été :

      (i) soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,

      (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    b) n'a pas été révoqué avant la date de référence;

    c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.

(2) Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s'il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

Territoire de validité

(3) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.

Durée de validité

130. Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s'il :

Permis temporaire de port d'armes

    a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;

    b) n'a pas été révoqué avant la date de référence;

    c) était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.

131. Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l'enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s'il :

Permis de transport

    a) a été :

      (i) soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,

      (ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

    b) n'a pas été révoqué avant la date de référence;

    c) était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.

132. Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.

Durée de validité

133. Les demandes de délivrance des documents - qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s'ils avaient été délivrés avant la date de référence - en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

Demandes en cours

    a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d'un permis;

    b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l'autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.

134. (1) Est réputée l'agrément prévu par la présente loi toute approbation d'un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l'alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.

Approbations des clubs de tir

(2) Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d'un an la date de référence.

Durée de validité

135. Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l'entreposage temporaire d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s'il :

Permis d'entreposag e temporaire

    a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;

    b) n'a pas été révoqué avant la date de référence;

    c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.