(3) Quiconque, à tout moment entre la date
de référence et le 1er janvier 1998 - ou toute
autre date fixée par règlement - possède une
arme à feu qui, à ce moment, n'est pas une
arme à feu prohibée ni une arme à feu à
autorisation restreinte est réputé pour
l'application du paragraphe (1) être, jusqu'au
1er janvier 2003 ou jusqu'à toute autre date
antérieure fixée par règlement, titulaire du
certificat d'enregistrement de cette arme à
feu.
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Disposition
transitoire
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(4) Dans toute poursuite intentée dans le
cadre du présent article, c'est au défendeur
qu'il incombe éventuellement de prouver
qu'une personne est titulaire d'un certificat
d'enregistrement.
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Charge de la
preuve
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113. Commet une infraction quiconque,
sans excuse légitime, n'obtempère pas à un
ordre que lui donne l'inspecteur en vertu de
l'article 105.
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Défaut
d'obtempérer
à un ordre de
l'inspecteur
|
114. Commet une infraction le titulaire d'un
permis, d'un certificat d'enregistrement ou
d'une autorisation qui ne restitue pas le
document sans délai après sa révocation à
l'agent de la paix ou au préposé aux armes à
feu.
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Non-restituti
on
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115. Quiconque contrevient aux articles
112, 113 ou 114 est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire.
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Peine
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116. Le gouvernement du Canada, ou un
agent agissant en son nom, peut intenter des
poursuites à l'égard de toute infraction à la
présente loi.
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Intervention
du procureur
général du
Canada
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117. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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a) régir la délivrance des permis, des
certificats d'enregistrement et des
autorisations, y compris les fins auxquelles
ils peuvent être délivrés aux termes de la
présente loi et préciser les cas
d'admissibilité ou d'inadmissibilité aux
permis;
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b) régir la révocation des permis, des
certificats d'enregistrement et des
autorisations;
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c) préciser les cas dans lesquels un
particulier peut avoir ou non besoin d'une
arme à feu pour protéger sa vie ou celle
d'autrui, ou pour usage dans le cadre d'une
activité professionnelle légale;
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d) régir l'usage d'armes à feu pour le tir à la
cible ou la participation à une compétition
de tir;
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(i) la constitution et l'exploitation de
clubs de tir et de champs de tir,
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(ii) les activités qui peuvent y être
exercées,
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(iii) la possession et l'usage d'armes à feu
dans leurs locaux,
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(iv) la tenue et la destruction de fichiers
sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur
leurs membres;
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f) régir la constitution et la conservation de
collections d'armes à feu ainsi que
l'acquisition et l'aliénation ou la
disposition d'armes à feu en faisant partie;
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g) régir les expositions d'armes à feu, les
activités qui peuvent s'y dérouler et la
possession et l'usage d'armes à feu dans
leur cadre;
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h) régir l'entreposage, le maniement, le
transport, l'expédition, l'exposition, la
publicité et la vente postale des armes à feu
et des armes à autorisation restreinte et la
définition du terme « vente postale » pour
l'application de la présente loi;
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i) régir l'entreposage, le maniement, le
transport, l'expédition, la possession à des
fins réglementaires, la cession,
l'exportation et l'importation :
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(i) d'armes à feu prohibées, d'armes
prohibées, d'armes à autorisation
restreinte, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées,
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(ii) d'éléments ou pièces d'armes à feu
prohibées, d'armes prohibées, d'armes à
autorisation restreinte, de dispositifs
prohibés ou de munitions prohibées;
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j) régir la possession et l'usage d'armes à
autorisation restreinte;
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k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne
des armes à feu, des armes prohibées, des
armes à autorisation restreinte, des
dispositifs prohibés, des munitions, des
munitions prohibées et des éléments ou
pièces conçus exclusivement pour être
utilisés dans la fabrication ou l'assemblage
d'armes automatiques :
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|
(i) de la possession en tout lieu,
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(ii) de la fabrication ou la cession, la
proposition de fabrication ou de cession,
avec ou sans contrepartie,
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(iii) de l'importation ou de l'exportation;
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|
l) régir l'entreposage, le maniement, le
transport, l'expédition, l'acquisition, la
possession, la cession, l'exportation,
l'importation, l'usage et l'aliénation ou la
disposition d'armes à feu, d'armes
prohibées, d'armes à autorisation
restreinte, de dispositifs prohibés, de
munitions prohibées et de substances
explosives :
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|
|
(i) par les personnes précisées ci-après et
utilisées par celles-ci dans le cadre de
leurs fonctions :
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|
(A) les agents de la paix,
|
|
|
(B) les personnes qui reçoivent la
formation pour devenir agents de la
paix ou officiers de police sous
l'autorité et la surveillance soit d'une
force policière, soit d'une école de
police ou d'une autre institution
semblable désignées par le ministre
fédéral ou le lieutenant-gouverneur en
conseil d'une province,
|
|
|
(C) les personnes ou les membres
d'une catégorie de personnes qui sont
des employés des administrations
publiques fédérales, provinciales ou
municipales et qui sont désignées
comme fonctionnaires publics par les
règlements d'application de la partie
III du Code criminel pris par le
gouverneur en conseil,
|
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(D) les contrôleurs des armes à feu et
les préposés aux armes à feu,
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|
(ii) par des particuliers sous les ordres et
pour le compte des forces policières ou
d'un ministère fédéral ou provincial;
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|
m) régir la tenue et la destruction de
registres ou fichiers sur les armes à feu, les
armes prohibées, les armes à autorisation
restreinte, les dispositifs prohibés et les
munitions prohibées;
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|
|
n) régir la tenue et la destruction de registres
ou fichiers par les entreprises en ce qui
concerne les munitions;
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|
o) créer des infractions pour contravention
des règlements d'application des alinéas d),
e), f), g), i), j), l), m) ou n);
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|
p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du
chef du Canada pour la délivrance des
permis, des certificats d'enregistrement,
des autorisations, des agréments de cession
et d'importation d'armes à feu et des
attestations par l'agent des douanes des
documents prévus par la présente loi;
|
|
|
q) fixer les cas et les modalités de dispense
ou de réduction des droits à payer en
application de l'alinéa p);
|
|
|
r) fixer les droits à payer à Sa Majesté du
chef du Canada pour les frais engagés par
elle pour l'entreposage de marchandises
retenues par des agents de douane ou pour
leur disposition;
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|
s) régir le fonctionnement du Registre
canadien des armes à feu;
|
|
|
t) régir la transmission des avis et
documents sur support électronique ou
autre, notamment quant à leurs
destinataires, aux personnes ou catégories
de personnes qui peuvent l'effectuer et aux
modalités de signature - ou de ce qui peut
en tenir lieu - sur support électronique ou
autre de ces avis ou documents, ainsi que la
date et l'heure réputées de leur réception;
|
|
|
u) prévoir selon quelles modalités et dans
quelle mesure telles dispositions de la
présente loi ou de ses règlements
s'appliquent à tout peuple autochtone du
Canada et adapter ces dispositions à cette
application;
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|
(i) l'article 4 - et l'intertitre le
précédant - du Règlement sur le
contrôle des chargeurs grande capacité,
pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16
juillet 1992 portant le numéro
d'enregistrement DORS/92-460,
|
|
|
(ii) le Décret sur les régions désignées
pour la possession d'armes à feu, C.R.C.,
chapitre 430,
|
|
|
(iii) l'article 4 - et l'intertitre le
précédant - du Règlement sur les
autorisations d'acquisition d'armes à
feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du
16 juillet 1992 portant le numéro
d'enregistrement DORS/92-461,
|
|
|
(iv) l'article 7 - et l'intertitre le
précédant - du Règlement sur les
véritables collectionneurs d'armes à feu,
pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16
juillet 1992 portant le numéro
d'enregistrement DORS/92-435,
|
|
|
(v) les articles 8 et 13 - et les intertitres
les précédant - du Règlement sur le
contrôle des armes prohibées, pris par le
décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991
portant le numéro d'enregistrement
DORS/91-572,
|
|
|
(vi) le Règlement sur les catégories de
personnes morales admissibles à un
certificat d'enregistrement d'armes à
autorisation restreinte, pris par le décret
C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le
numéro d'enregistrement DORS/93-200,
|
|
|
(vii) les articles 7, 15 et 17 - et les
intertitres les précédant - du Règlement
sur le contrôle des armes à autorisation
restreinte et sur les armes à feu, pris par
le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978
portant le numéro d'enregistrement
DORS/78-670;
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|
w) prendre toute mesure réglementaire
prévue par la présente loi.
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118. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre fédéral fait déposer tout projet de
règlement devant chaque chambre du
Parlement.
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Dépôt des
projets de
règlement
|
(2) Lorsqu'il fait déposer un projet de
règlement en vertu du paragraphe (1), le
ministre fédéral le fait déposer devant les deux
chambres du Parlement le même jour.
|
|
Idem
|
(3) Tout comité compétent, d'après le
règlement de chacune des chambres du
Parlement, est automatiquement saisi du
projet de règlement et peut effectuer une
enquête ou tenir des audiences publiques à cet
égard et faire rapport de ses conclusions à la
chambre en cause.
|
|
Étude en
comité et
rapport
|
(4) Le règlement peut être pris :
|
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Prise des
règlements
|
a) soit dans un délai de trente jours de
séance suivant le dépôt;
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|
|
b) soit au moment, pour chaque chambre du
Parlement, où, selon le cas :
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(i) le comité fait rapport,
|
|
|
(ii) il décide de ne pas effectuer
d'enquête ou de ne pas tenir d'audiences
publiques.
|
|
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(5) Pour l'application du présent article,
« jour de séance » s'entend d'un jour où l'une
ou l'autre chambre siège.
|
|
Définition de
« jour de
séance »
|
119. (1) Il n'est pas nécessaire de déposer de
nouveau le projet de règlement devant le
Parlement même s'il a subi des modifications.
|
|
Modification
du projet de
règlement
|
(2) L'obligation de dépôt prévue à l'article
118 ne s'applique pas aux projets de
règlements d'application de l'article 117, si le
ministre fédéral estime que ceux-ci
n'apportent pas de modification de fond
notable à des règlements existants.
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|
Exception :
modifications
mineures
|
(3) Les règlements d'application des
alinéas 117i), l), m), n), o), q), s) ou t) peuvent
être pris sans avoir auparavant été déposés
devant l'une ou l'autre chambre du Parlement,
si le ministre fédéral estime que l'urgence de
la situation justifie une dérogation à l'article
118.
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|
Exception :
cas d'urgence
|
(4) Le ministre fédéral fait déposer devant
chaque chambre du Parlement une déclaration
énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde,
en application des paragraphes (2) ou (3), sa
dérogation à l'article 118.
|
|
Notification
au Parlement
|
(5) Tout règlement fixant, aux termes de
l'alinéa 117w), une date pour l'application
d'une disposition de la présente loi peut être
pris sans avoir été déposé devant l'une ou
l'autre chambre du Parlement.
|
|
Exception :
date
réglementaire
|
(6) Il est entendu que le dépôt n'est pas
obligatoire pour les règlements d'application
de la partie III du Code criminel.
|
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Partie III du
Code
criminel
|