Projet de loi C-68
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Notification des ordonnances d'interdiction |
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89. Tout tribunal, juge ou juge de paix qui
rend, modifie ou révoque une ordonnance
d'interdiction avise sans délai le contrôleur
des armes à feu de ce fait.
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Notification
au directeur
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Accès au registre |
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90. Le directeur et le contrôleur des armes
à feu ont réciproquement accès aux registres
qu'ils tiennent respectivement aux termes de
l'article 87 et aux termes des articles 83 ou 85;
le contrôleur des armes à feu a également
accès aux registres tenus par les autres
contrôleurs des armes à feu aux termes de
l'article 87.
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Droit d'accès
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Transmission électronique |
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91. (1) Sous réserve des règlements, les avis
ou documents que le directeur envoie ou reçoit
aux termes de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale peuvent être transmis sur support
électronique ou autre de la manière précisée
par lui.
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Transmission
électronique
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(2) Pour l'application de la présente loi et de
la partie III du Code criminel, les avis et
documents ainsi transmis sont réputés avoir
été reçus à la date et à l'heure réglementaires.
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Date de
réception
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92. (1) Les registres tenus par le directeur
aux termes des articles 83 ou 85 peuvent être
reliés, ou conservés soit sous forme de feuilles
mobiles ou de films, soit à l'aide de tout
procédé mécanique ou électronique de
traitement des données ou de mise en mémoire
de l'information capable de restituer en clair,
dans un délai raisonnable, les renseignements
demandés.
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Forme des
registres
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(2) Sous réserve des règlements, les
documents ou renseignements reçus par le
directeur en application de la présente loi sur
support électronique ou autre peuvent être mis
en mémoire par tout procédé, notamment
mécanographique ou informatique, capable
de les restituer en clair dans un délai
raisonnable.
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Mise en
mémoire
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(3) En cas de conservation de documents
par le directeur sous une forme non écrite, les
extraits qui en sont certifiés conformes par
celui-ci ont, sauf preuve contraire, la même
force probante que des originaux écrits.
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Force
probante
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Rapports |
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93. (1) Le directeur, dès que possible au
début de chaque année civile et chaque fois
que le solliciteur général du Canada lui en fait
la demande par écrit, transmet à celui-ci un
rapport sur l'application de la présente loi
rédigé en la forme et contenant les
renseignements qu'il exige.
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Rapport au
solliciteur
général
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(2) Le solliciteur général du Canada fait
déposer chacun de ces rapports devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport au
Parlement
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94. Le contrôleur des armes à feu
communique au directeur les renseignements
réglementaires sur l'application de la présente
loi selon les modalités de temps et de forme
réglementaires afin de permettre à celui-ci
d'établir les rapports visés à l'article 93.
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Communicati
on de
renseignemen
ts au
directeur
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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Accords avec les provinces |
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95. Le ministre fédéral peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
conclure des accords avec les gouvernements
provinciaux :
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Conclusion
des accords
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Autres questions |
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96. La délivrance d'un permis, d'un
certificat d'enregistrement ou d'une
autorisation en vertu de la présente loi ne porte
pas atteinte à l'obligation de quiconque de se
conformer à toute autre loi fédérale ou à ses
règlements concernant les armes à feu et
d'autres armes.
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Autres
obligations
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97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre provincial peut dispenser les
employés d'une entreprise titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
prohibées, des armes prohibées, des
dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées, agissant dans le cadre de leurs
fonctions, de l'application dans sa province de
toute autre disposition de la présente loi, de ses
règlements ou de la partie III du Code criminel
pour une période maximale d'un an.
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Dispenses
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsqu'une telle dispense n'est pas souhaitable
pour la sécurité de quiconque.
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Sécurité
publique
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(3) Le ministre provincial peut assortir les
dispenses des conditions raisonnables qu'il
estime souhaitables dans les circonstances et
en vue de la sécurité de quiconque.
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Conditions
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DéLéGATION |
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98. Le contrôleur des armes à feu d'une
province peut, s'il en est chargé par le ministre
provincial, désigner les préposés aux armes à
feu pour la province.
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Attributions
du ministre
provincial
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99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le préposé aux armes à feu désigné par
écrit par le contrôleur des armes à feu peut
exercer les attributions de celui-ci, précisées
dans la désignation, que lui confèrent la
présente loi et la partie III du Code criminel.
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Attributions
du contrôleur
des armes à
feu
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(2) Seul le contrôleur des armes à feu
lui-même peut délivrer les permis autorisant
une entreprise à acquérir des armes à feu
prohibées, des armes prohibées, des
dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées.
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Exception
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(3) Seul le contrôleur des armes à feu
lui-même peut délivrer les autorisations de
port.
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Exception
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100. La personne désignée par écrit par le
directeur pour l'application du présent article
peut exercer les attributions de celui-ci,
précisées dans l'acte de délégation, que lui
confèrent la présente loi et la partie III du
Code criminel.
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Attributions
du directeur
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VISITE |
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101. Pour l'application des articles 102 à
105, « inspecteur » s'entend d'un préposé aux
armes à feu. Y est assimilé, pour une province,
tout membre d'une catégorie de particuliers
désignée par le ministre provincial.
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Définition de
« inspecteur
»
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102. (1) Sous réserve de l'article 104, pour
l'application de la présente loi et de ses
règlements, l'inspecteur peut, à toute heure
convenable, procéder à la visite de tous lieux
et y effectuer des inspections, s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y déroulent les
activités d'une entreprise ou que s'y trouvent
soit des registres d'entreprises soit une
collection d'armes à feu ou des registres y
afférents, soit des armes à feu prohibées ou
plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à :
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Visite
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Dans tous les cas, l'avis de l'inspecteur doit
être fondé sur des motifs raisonnables.
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieus
es
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(3) Dans le cadre de la visite prévue au
paragraphe (1), l'inspecteur ne peut faire
usage de la force.
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Usage de la
force
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(4) L'inspecteur est tenu de remettre au
propriétaire ou à l'occupant des lieux, au
moment où il en prend possession, un
récépissé qui décrit avec suffisamment de
précision les objets pris dans le cadre de sa
visite, notamment, s'il s'agit d'une arme à feu,
par la mention du numéro de série, si celui-ci
est disponible.
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Récépissé des
objets saisis
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(5) Il est entendu qu'au présent article,
« entreprise » s'entend au sens prévu au
paragraphe 2(1).
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Précision
interprétative
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103. Le propriétaire ou le responsable du
lieu qui fait l'objet de la visite, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, sont tenus d'accorder
à l'inspecteur sur demande, toute l'assistance
possible dans l'exercice de ses fonctions et de
lui donner les renseignements qu'il peut
valablement exiger dans le cadre de
l'application de la présente loi ou de ses
règlements.
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Obligation
d'assistance
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104. (1) Dans le cas d'une maison
d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois
procéder à la visite sans préavis raisonnable
donné au propriétaire ou à l'occupant et sans
l'autorisation de ce dernier que s'il est muni
d'un mandat.
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Mandat pour
maison
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite d'une maison d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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(3) Il est entendu, que lors de l'inspection
d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne
peut visiter et inspecter que les parties d'une
pièce où, à son avis :
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Parties visées
par
l'inspection
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Dans tous les cas, l'avis de l'inspecteur doit
être fondé sur des motifs raisonnables.
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105. S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'une personne possède une arme à feu,
l'inspecteur peut lui ordonner de présenter,
dans un délai raisonnable suivant la demande
et de la manière indiquée par l'inspecteur,
cette arme en vue d'en vérifier le numéro de
série ou d'autres caractéristiques et de
s'assurer que cette personne est titulaire du
certificat d'enregistrement y afférent.
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Contrôle
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INFRACTIONS |
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106. (1) Commet une infraction quiconque,
afin d'obtenir, ou de faire obtenir à une autre
personne, un permis, un certificat
d'enregistrement ou une autorisation, fait
sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute
connaissance de cause, s'abstient de
communiquer un renseignement utile à cet
égard.
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Fausse
déclaration
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(2) Commet une infraction quiconque, afin
d'obtenir, ou de faire obtenir à une autre
personne, l'attestation d'un document par
l'agent des douanes en application de la
présente loi, fait sciemment, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou,
en toute connaissance de cause, s'abstient de
communiquer un renseignement utile à cet
égard.
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Fausse
déclaration :
attestation
douanière
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(3) Au présent article, « déclaration »
s'entend d'une assertion de fait, d'opinion, de
croyance ou de connaissance, qu'elle soit
essentielle ou non et qu'elle soit admissible ou
non en preuve.
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Définition de
« déclaration
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107. Commet une infraction quiconque,
sans excuse légitime - dont la preuve lui
incombe -, modifie, maquille ou falsifie un
permis, un certificat d'enregistrement, une
autorisation ou l'attestation d'un document
faite par un agent des douanes en application
de la présente loi.
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Falsification
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108. Commet une infraction toute
entreprise qui a en sa possession des munitions
sans être titulaire d'un permis qui l'y autorise.
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Possession
non autorisée
de munitions
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109. Quiconque contrevient aux articles
106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à
un règlement d'application des alinéas 117d),
e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la
contravention est devenue une infraction aux
termes de l'alinéa 117o) est coupable :
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Peine
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110. Commet une infraction quiconque,
sans excuse légitime, enfreint les conditions
du permis, du certificat d'enregistrement ou
de l'autorisation dont il est titulaire.
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Inobservation
des
conditions
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111. Quiconque contrevient à l'article 110
ou omet de se conformer à l'article 103 est
coupable :
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Peine
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112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), commet une infraction quiconque,
n'ayant pas antérieurement commis une
infraction prévue au présent paragraphe ou
aux paragraphes 91(1) ou 92(1) du Code
criminel, possède une arme à feu - qui n'est
pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu
à autorisation restreinte - sans être titulaire
d'un certificat d'enregistrement pour cette
arme à feu.
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Omission
d'enregistrer
des armes à
feu
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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