Projet de loi C-67
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 18 |
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Loi constituant le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel),
modifiant la Loi sur les pensions et
d'autres lois en conséquence et
abrogeant la Loi sur le Tribunal d'appel
des anciens combattants
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[Sanctionnée le 22 juin 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel).
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Bureau » Le Bureau de services juridiques
des pensions prorogé par l'article 6.1 de la
Loi sur le ministère des Anciens
combattants.
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« Bureau » ``Bureau''
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« ministre » Le ministre des Anciens
combattants ou le membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« Tribunal » Le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) constitué
par l'article 4.
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« Tribunal » ``Board''
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3. Les dispositions de la présente loi et de
toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs
règlements, qui établissent la compétence du
Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et
fonctions doivent s'interpréter de façon large,
compte tenu des obligations que le peuple et
le gouvernement du Canada reconnaissent
avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi
leur pays et des personnes à leur charge.
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Principe
général
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CONSTITUTION DU TRIBUNAL |
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4. Est constitué un organisme indépendant,
le Tribunal des anciens combattants (révision
et appel), composé d'au plus vingt-neuf
membres titulaires nommés par le gouverneur
en conseil ainsi que des membres vacataires
nommés en application de l'article 6.
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Constitution
du Tribunal
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5. (1) Les titulaires occupent leur poste à
titre inamovible.
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Occupation
du poste
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(2) Leur mandat est d'une durée maximale
de dix ans et est renouvelable.
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Mandat
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6. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer des vacataires lorsqu'il estime que la
charge de travail du Tribunal le justifie.
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Vacataires
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(2) Les vacataires occupent leur poste à titre
inamovible.
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Occupation
du poste de
vacataire
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(3) Leur mandat est d'une durée maximale
de deux ans et peut être renouvelé une seule
fois.
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Mandat
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7. (1) À la demande du président, le membre
qui cesse d'exercer sa charge par suite de
démission ou pour tout autre motif peut, dans
un délai d'au plus huit semaines après la
cessation de ses fonctions, poursuivre
l'examen de tout appel, révision ou renvoi
dont il a eu à connaître ou de toute autre
question dont il a été saisi au titre de ses
fonctions avant l'expiration de sa charge; il est
alors réputé être membre vacataire du
Tribunal.
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Prorogation
de mandat
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(2) En cas de décès ou d'empêchement du
membre visé au paragraphe (1), ou de tout
autre membre y ayant participé, les autres
membres qui ont entendu l'affaire peuvent
rendre la décision, et sont, à cette fin, réputés
constituer le Tribunal.
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Participation
impossible
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8. (1) Le gouverneur en conseil désigne,
parmi les titulaires, le président et le
vice-président.
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Président et
vice-présiden
t
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(2) Le président est le premier dirigeant du
Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et
en contrôle les activités notamment en ce qui
a trait à la répartition des tâches, à la conduite
des travaux du Tribunal, à la gestion de ses
affaires internes et à l'exécution des fonctions
de son personnel.
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Premier
dirigeant
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(3) Il établit les rapports que le ministre peut
lui demander pour rendre compte de
l'utilisation des ressources allouées au
Tribunal.
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Rapports
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Absence ou
empêche- ment du président
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(5) En cas d'absence ou d'empêchement du
président et du vice-président ou de vacance
de leurs postes, la présidence est assumée par
le membre désigné par le ministre.
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Absence et
empêche- ment du président et du vice-présiden t
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9. La charge de membre s'exerce à temps
plein et est incompatible avec toute autre
fonction de même qu'avec toute autre activité
qui lui est contraire.
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Interdiction
de cumul
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10. (1) Les membres reçoivent la
rémunération et les indemnités fixées par le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Ils sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'exercice, hors de leur lieu de travail habituel,
de leurs fonctions.
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Frais
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11. (1) Les membres en fonctions sont
réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et occuper un emploi au sein
de l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Présomption
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(2) Ils sont réputés faire partie de la fonction
publique pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique.
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Présomption
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12. Le siège du Tribunal est fixé, au
Canada, au lieu que désigne le gouverneur en
conseil.
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Siège
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13. Le personnel nécessaire à l'exécution
des travaux du Tribunal est nommé
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Personnel
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POUVOIRS ET FONCTIONS |
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14. Le Tribunal et chacun de ses membres
ont, pour l'exercice des fonctions que leur
confie la présente loi, les pouvoirs d'un
commissaire nommé au titre de la partie I de
la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs
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15. Sous réserve de toute autre loi fédérale
et de ses règlements, le Tribunal peut
consulter les dossiers du ministère des
Anciens combattants ainsi que tous autres
documents relatifs aux affaires dont il est saisi.
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Accès aux
dossiers
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16. Le Tribunal exerce en outre les
attributions que lui confèrent les décrets du
gouverneur en conseil et les autres lois
fédérales.
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Autres
attributions
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17. Sous réserve des paragraphes 19(1),
27(1), 34(2) et 44(2), le président du Tribunal
peut constituer des comités composés d'un ou
plusieurs membres exerçant les pouvoirs et
fonctions du Tribunal qu'il détermine.
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Comités
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RéVISION |
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18. Le Tribunal a compétence exclusive
pour réviser toute décision rendue en vertu de
la Loi sur les pensions et statuer sur toute
question liée à la demande de révision.
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Compétence
exclusive
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19. (1) La demande de révision est entendue
par un comité composé d'au moins deux
membres désignés par le président; celui-ci
peut toutefois, avec l'agrément du demandeur,
désigner un seul membre à cette fin.
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Comités de
révision
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(2) Le président peut refuser de constituer
un comité de révision lorsqu'il estime
frustratoire une demande portant sur le
montant de la compensation visée par la Loi
sur les pensions.
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Demandes
frustratoires
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20. Le demandeur peut soit adresser une
déclaration écrite au comité de révision, soit
comparaître, devant celui-ci, en personne ou
par l'intermédiaire de son représentant, pour
y présenter ses arguments et des éléments de
preuve.
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Demandeur
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21. Le comité de révision peut soit
confirmer, modifier ou infirmer la décision
qu'on lui demande de réviser, soit la renvoyer
pour réexamen au ministre, soit déférer à ce
dernier toute question non examinée par lui.
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Pouvoirs du
comité
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22. (1) Le comité de révision rend sa
décision dans les meilleurs délais et la notifie
au demandeur.
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Notification
de la décision
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(2) La décision de la majorité des membres
du comité de révision vaut décision du
Tribunal.
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Décision
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(3) Dans les cas où il n'y a pas majorité, la
décision qui est la plus favorable au
demandeur est celle qui prévaut.
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Décision
partagée
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23. (1) Le comité de révision peut, de son
propre chef, réexaminer une décision rendue
en vertu de l'article 21 ou du présent article et
soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier
s'il constate que les conclusions sur les faits ou
l'interprétation du droit étaient erronées.
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Nouvel
examen
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(2) Le Tribunal, dans les cas où les membres
du comité ont cessé d'exercer leur charge,
peut exercer les fonctions du comité visées au
paragraphe (1).
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Cessation de
fonctions
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24. Le demandeur et tout témoin
comparaissant pour lui à une séance tenue par
le comité de révision ont droit, selon le barème
fixé par le Conseil du Trésor :
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Rembourse- ment des frais du demandeur et des témoins
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25. Le demandeur qui n'est pas satisfait de
la décision rendue en vertu des articles 21 ou
23 peut en appeler au Tribunal.
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Appel
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APPEL |
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26. Le Tribunal a compétence exclusive
pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de
l'article 25, ou sous le régime de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants ou de
toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute
question connexe.
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Compétence
exclusive
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27. (1) L'appel est entendu par un comité
composé d'au moins trois membres désignés
par le président.
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Comités
d'appel
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(2) Un membre ne peut statuer sur l'appel
d'une décision à laquelle il a participé à titre
de membre d'un comité de révision.
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Incompé- tence
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28. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'appelant peut soit adresser une déclaration
écrite au comité d'appel, soit comparaître
devant celui-ci, mais à ses frais, en personne
ou par l'intermédiaire de son représentant,
pour y présenter des éléments de preuve et ses
arguments oraux.
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Comparution
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(2) Seuls des éléments de preuve
documentés peuvent être soumis en vertu du
paragraphe (1).
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Éléments de
preuve
documentés
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29. (1) Le comité d'appel peut soit
confirmer, modifier ou infirmer la décision
portée en appel, soit la renvoyer pour
réexamen, complément d'enquête ou
nouvelle audition à la personne ou au comité
de révision qui l'a rendue, soit encore déférer
à cette personne ou à ce comité toute question
non examinée par eux.
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Pouvoirs
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(2) Lorsqu'elle ne peut être renvoyée au
comité de révision parce que ses membres ont
cessé d'exercer leur charge par suite de
démission ou pour tout autre motif, la décision
peut être transmise au président afin qu'il
constitue, conformément au paragraphe
19(1), un nouveau comité de révision pour
étudier la question.
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Nouveau
comité de
révision
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30. Lorsque l'appelant soulève une
question d'interprétation en ce qui touche
l'application de la présente loi, de la Loi sur
les pensions ou de toute autre loi fédérale
permettant d'en appeler au Tribunal - ou des
règlements d'application de l'une ou l'autre
de ces lois -, le comité d'appel, s'il estime
que la question n'est pas frustratoire, en avise
les personnes ou organisations désignées par
règlement et leur donne la possibilité de faire
valoir leurs arguments à ce sujet avant de
trancher la question.
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Question
d'interprétati
on
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31. La décision de la majorité des membres
du comité d'appel vaut décision du Tribunal;
elle est définitive et exécutoire.
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Décision
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32. (1) Par dérogation à l'article 31, le
comité d'appel peut, de son propre chef,
réexaminer une décision rendue en vertu du
paragraphe 29(1) ou du présent article et soit
la confirmer, soit l'annuler ou la modifier s'il
constate que les conclusions sur les faits ou
l'interprétation du droit étaient erronées; il
peut aussi le faire sur demande si l'auteur de
la demande allègue que les conclusions sur les
faits ou l'interprétation du droit étaient
erronées ou si de nouveaux éléments de
preuve lui sont présentés.
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Nouvel
examen
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(2) Le Tribunal, dans les cas où les membres
du comité ont cessé d'exercer leur charge,
peut exercer les fonctions du comité visées au
paragraphe (1).
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Cessation de
fonctions
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(3) Les articles 28 et 31 régissent, avec les
adaptations de circonstance, les demandes
adressées au Tribunal dans le cadre du
paragraphe (1).
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Application
d'articles
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33. Par dérogation à l'article 31, il peut être
interjeté appel auprès de la Cour canadienne
de l'impôt de toute décision du comité d'appel
portant sur ce qui constitue un revenu ou la
source de revenu d'une personne, de son
conjoint, ou de l'un et l'autre, au regard de la
Loi sur les allocations aux anciens
combattants ou de la partie XI de la Loi sur les
avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils.
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Cour
canadienne
de l'impôt
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