Projet de loi C-64
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Restriction |
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33. (1) Ni la Commission, ni le tribunal,
dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont
respectivement conférés par les articles 25 ou
26 et 30, ne peuvent donner un ordre ou rendre
une ordonnance qui :
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Restriction
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)e),
« quota » s'entend de l'obligation
d'embaucher ou de promouvoir un nombre
fixe et arbitraire de personnes dans un délai
donné.
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Définition de
« quota »
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(3) Dans tout ordre ou ordonnance relatifs
au secteur public, la Commission et le tribunal
tiennent compte des responsabilités et des
rôles respectifs d'une part que la Loi sur la
gestion des finances publiques et la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique confèrent
au Conseil du Trésor et à la Commission de la
fonction publique, d'autre part que toute autre
loi confie à un élément du secteur public visé
par les alinéas 4(1)c) ou d).
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Secteur
public
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Renseignements protégés |
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34. (1) Les renseignements obtenus par la
Commission dans le cadre de la présente loi
sont protégés. Nul ne peut sciemment les
communiquer ou les laisser communiquer
sans l'autorisation écrite de la personne dont
ils proviennent.
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Protection
des
renseignemen
ts
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(2) Il ne peut être exigé d'un commissaire
ou d'un agent de la Commission qui obtient
des renseignements protégés dans le cadre de
la présente loi qu'il dépose en justice à leur
sujet, ni qu'il produise des déclarations, écrits
ou autres pièces à cet égard, sauf lors d'une
instance relative à l'application de la présente
loi.
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Déposition en
justice
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(3) Les renseignements protégés visés au
paragraphe (1) peuvent, selon les modalités
déterminées par la Commission, être
communiqués à un ministre fédéral ou à un
fonctionnaire ou agent de Sa Majesté du chef
du Canada pour l'application de la présente
loi.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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(4) Le présent article n'empêche nullement
la communication de renseignements dans le
cadre d'une instance relative à l'application
de la présente loi.
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Exception
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(5) Les renseignements obtenus par la
Commission ou un tribunal dans le cadre de
l'application de la présente loi ne peuvent être
utilisés, sans le consentement de l'employeur
concerné, dans des procédures intentées en
vertu d'une autre loi.
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Utilisation
interdite
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PARTIE III |
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SANCTIONS PÉCUNIAIRES |
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Violations |
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35. (1) Commet une violation de la présente
loi l'employeur du secteur privé qui :
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Violation
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(2) Il est compté une violation distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue la violation.
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Violation
continue
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(3) La violation n'est pas une infraction et
le Code criminel ne s'applique pas.
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Exclusion du
Code
criminel
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36. (1) Dans les deux ans suivant la date à
laquelle une violation est portée à sa
connaissance, le ministre peut expédier, par
courrier recommandé, un avis de sanction
pécuniaire à l'employeur du secteur privé.
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Avis de
sanction
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(2) Le plafond de la sanction est de dix mille
dollars, et de cinquante mille dollars en cas de
récidive ou de violation continue.
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Plafond
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(3) En vue d'établir le montant de la
sanction, le ministre tient compte des facteurs
suivants :
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Facteurs
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37. L'avis comporte les éléments suivants :
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Contenu de
l'avis
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Options |
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38. (1) L'employeur dispose de trente jours
après réception de l'avis pour soit s'y
conformer, soit contester la sanction en
demandant au ministre, par écrit, la révision
de l'affaire par un tribunal.
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Options de
l'employeur
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(2) Sur réception de la demande de révision,
le ministre en expédie un double au président
du Comité.
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Double
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(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix
dans le délai fixé, le ministre expédie un
double de l'avis au président du Comité.
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Défaut
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39. (1) Sur réception du double de la
demande ou de l'avis, le président du Comité
constitue un tribunal composé d'un seul
membre choisi parmi les membres du Comité
pour réviser la sanction et :
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Assignation
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(2) En cas de défaut de comparution, le
tribunal examine tous les renseignements qui
lui sont fournis par le ministre sur la prétendue
violation.
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Défaut de
comparution
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(3) Lors de la comparution, le tribunal
donne à l'employeur et au ministre toute
possibilité de lui présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations sur la prétendue
violation, conformément aux principes de
l'équité procédurale et de la justice naturelle.
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Comparution
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(4) À l'issue de l'instance, le tribunal :
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Décision du
tribunal
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(5) Le tribunal tient compte des facteurs
mentionnés au paragraphe 36(3) pour fixer le
montant de la sanction.
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Facteurs
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(6) Lors de l'instance, il incombe au
ministre de prouver, selon la prépondérance
des probabilités, que l'employeur a commis la
violation.
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Charge de la
preuve
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(7) Le certificat censé délivré par le tribunal
fait foi de son contenu sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité du signataire.
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Valeur du
certificat
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(8) Les décisions du tribunal ne sont
susceptibles de révision qu'au titre de la Loi
sur la Cour fédérale.
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Effet de
décision
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Exécution des sanctions pécuniaires |
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40. (1) Le certificat délivré en vertu de
l'alinéa 39(4)b) peut être homologué à la Cour
fédérale; dès lors, toute procédure d'exécution
peut être engagée, le certificat étant assimilé
à un jugement de cette juridiction obtenu par
Sa Majesté du chef du Canada contre
l'employeur en cause pour une dette
correspondant au montant de la sanction
pécuniaire indiqué.
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Homologatio
n du certificat
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(2) Tous les frais entraînés par
l'homologation du certificat peuvent être
recouvrés comme s'ils faisaient partie du
montant indiqué sur le certificat homologué
en application du paragraphe (1).
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Recouvremen
t des frais
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PARTIE IV |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Les règlements d'application du présent
article peuvent être d'application générale ou
ne s'appliquer qu'à un employeur ou un
groupe d'employeurs.
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Application
des
règlements
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(3) Lorsqu'il s'applique au secteur public,
le règlement ne peut être pris qu'après
consultation du Conseil du Trésor.
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Secteur
public
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(4) Les termes définis en vertu de l'alinéa
(1)a) ne peuvent, dans la mesure où ils
s'appliquent au secteur public, avoir un sens
incompatible avec celui qu'eux-mêmes ou un
terme semblable ont sous le régime de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
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Incompatibili
té
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(5) Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu'il juge nécessaires en vue
d'adapter les exigences de la présente loi ou
des règlements à leur application aux
éléments du secteur public suivants, en tenant
compte de la nécessité de leur efficacité
opérationnelle :
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Cas
particuliers
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(6) Les règlements visés au paragraphe (5)
sont pris sur la recommandation du Conseil du
Trésor, celle-ci ne pouvant être faite qu'après
consultation :
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Exigences
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(7) Les conséquences juridiques des
règlements pris en vertu du paragraphe (5) à
l'égard de toute question en particulier
peuvent être différentes de celles de la
présente loi ou des règlements concernant
cette question.
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Application
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42. (1) Le ministre est chargé :
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Attributions
du ministre
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(2) Le ministre est également chargé de
l'administration du programme de contrats
fédéraux pour l'équité en matière d'emploi et,
à ce titre, tenu de veiller à ce que les exigences
applicables aux entrepreneurs en vertu de ce
programme pour ce qui est de la réalisation de
l'équité en matière d'emploi soient
équivalentes à celles que la présente loi
impose aux employeurs dans ce domaine.
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Responsabilit
é particulière
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(3) Le ministre met à la disposition des
employeurs les données qu'il possède
relativement au marché du travail sur les
groupes désignés au sein de la population apte
au travail afin de les aider à se conformer à la
présente loi.
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Information
sur le marché
du travail
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43. Le ministre peut déléguer à tout agent de
l'administration publique fédérale qu'il
estime compétent l'exercice des attributions
que la présente loi ou ses règlements lui
confèrent, l'exercice de ces attributions par le
délégataire étant assimilé à leur exercice par
le ministre même.
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Délégation
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44. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur de
la présente loi, et à la fin de chaque période
ultérieure de cinq ans, un comité de la
Chambre des communes désigné ou établi par
elle à cette fin procède à un examen complet
des dispositions et de l'application de la
présente loi ainsi que de leur effet.
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Examen de
l'application
de la loi
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(2) Dans les six mois suivant la fin de
l'examen, le comité désigné ou établi à cette
fin présente à la Chambre des communes un
rapport exposant tous les changements qu'il
recommande.
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Rapport :
examen
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