Projet de loi C-64
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PARTIE II |
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APPLICATION |
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Contrôle d'application |
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22. (1) La Commission est responsable de la
détermination de l'observation par les
employeurs des articles 5, 9 à 15 et 17.
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Contrôle
d'application
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(2) Dans l'exercice de la responsabilité que
lui confère le paragraphe (1), la Commission
est tenue, en cas de non-observation, de mettre
en oeuvre, dans toute la mesure du possible,
une politique de règlement négocié en vue de
l'obtention d'un engagement sous le régime
du paragraphe 25(1) et de n'avoir recours aux
ordres et ordonnances respectivement visés
aux paragraphes 25(2) et (3) et 27(2) qu'en
dernier lieu.
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Orientation
générale
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(3) La Commission peut désigner toute
personne, à titre individuel ou collectif,
comme agent de vérification de la conformité
à l'équité en matière d'emploi.
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Désignation
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(4) La personne chargée en vertu de l'article
43 de la Loi canadienne sur les droits de la
personne de faire enquête sur une plainte
déposée sous le régime de cette loi à l'égard
d'un employeur ne peut, tant que dure
l'enquête, être désignée à titre d'agent
d'application à l'égard du même employeur.
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Restriction
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(5) La Commission peut déléguer à ses
agents qu'elle estime qualifiés l'exercice des
attributions que lui confère la présente loi; les
actes du délégataire sont alors réputés être
ceux de la Commission.
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Délégation
par la
Commission
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23. (1) Pour contrôler l'observation des
articles mentionnés au paragraphe 22(1),
l'agent d'application peut procéder à un
contrôle d'application de l'employeur et :
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Attributions
des agents
d'application
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent peut :
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Données
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(3) L'agent reçoit un certificat établi en la
forme fixée par la Commission et attestant sa
qualité, qu'il présente, sur demande, au
responsable du lieu visité.
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Certificat à
produire
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(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que
toute personne qui s'y trouve, est tenu
d'accorder à l'agent toute l'assistance
possible dans l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par le présent article et de lui
fournir les renseignements qu'il peut
valablement exiger pour l'application de la
présente loi ou de ses règlements.
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Assistance à
donner aux
agents
d'application
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24. Les personnes - agents de la
Commission ou autres personnes agissant au
nom de la Commission ou sous son
autorité - appelées à recevoir ou à recueillir
des renseignements dans le cadre des
contrôles d'application prévus par la présente
loi doivent, quant à l'accès à ces
renseignements et à leur utilisation, respecter
les normes de sécurité applicables et prêter les
serments imposés à leurs usagers habituels.
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Respect des
normes de
sécurité
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Engagement de l'employeur et ordres |
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25. (1) L'agent d'application avise
l'employeur en conséquence et tente, par la
négociation, d'obtenir de lui l'engagement
écrit qu'il prendra les mesures correctives
nécessaires pour remédier au manquement
dans les cas où il estime que l'employeur :
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Engagement
en cas de
violation
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(1.1) Dans le cas d'un manquement fondé
en tout ou en partie sur une apparente
sous-représentation au sein de son effectif des
autochtones, des personnes handicapées ou
des personnes qui font partie des minorités
visibles, mesurée après l'analyse visée à
l'alinéa 9(1)a), l'employeur peut, s'il croit
que cette apparente sous-représentation est
due au défaut des salariés qui pourraient faire
partie du ou des groupes désignés en question
de s'identifier, ou d'accepter de l'être, comme
membres du groupe conformément au
paragraphe 9(2), en informer l'agent
d'application.
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Renseigneme
nts relatifs à
une
apparente
sous-représen
tation
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(1.2) Si l'employeur le convainc que le
manquement est dû, en tout ou en partie, au
défaut des salariés qui font partie du ou des
groupes désignés en question de s'identifier,
ou d'accepter de l'être, et qu'il a pris les
mesures raisonnables pour réaliser l'équité en
matière d'emploi, l'agent d'application en
tient compte dans l'exercice des pouvoirs que
lui confère le présent article.
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Prise en
compte des
renseignemen
ts
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(1.3) L'employeur ne peut, dans le but de
convaincre l'agent d'application que le
manquement est dû en tout ou en partie à ce
défaut, identifier les salariés de son effectif
qui, selon lui, font partie du groupe désigné et
ne se sont pas identifiés ou n'ont pas accepté
de l'être au titre du paragraphe 9(2).
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L'employeur
ne peut
identifier les
salariés
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(2) S'il ne parvient pas à obtenir un
engagement qui, selon lui, permettrait de
remédier au manquement, l'agent informe la
Commission du manquement et celle-ci peut
ordonner à l'emloyeur, par courrier
recommandé, de prendre les mesures
correctives, en y précisant les faits
justificatifs.
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Ordre
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(3) S'il estime que l'employeur ne se
conforme pas à un engagement, l'agent en
informe la Commission et celle-ci peut
ordonner à l'employeur, par courrier
recommandé, de prendre les mesures
correctives.
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Défaut de
respecter un
engagement
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(4) La Commission peut annuler ou
modifier l'ordre si on lui présente des faits
nouveaux ou si elle est convaincue qu'elle l'a
donné sans avoir eu connaissance d'un fait
essentiel ou en se fondant sur une erreur à
l'égard d'un tel fait.
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Modification
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26. (1) S'il estime qu'un employeur n'a pas
accordé toute l'assistance possible ou n'a pas
communiqué les documents exigés au titre du
paragraphe 23(4), l'agent d'application en
informe la Commission et celle-ci peut
ordonner à l'employeur, par courrier
recommandé, de prendre les mesures
correctives, en y précisant les faits
justificatifs.
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Ordre
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(2) La Commission peut annuler ou
modifier l'ordre si on lui présente des faits
nouveaux ou si elle est convaincue qu'elle l'a
donné sans avoir eu connaissance d'un fait
essentiel ou en commettant une erreur à
l'égard d'un tel fait.
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Modification
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Demande de révision ou d'ordonnance |
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27. (1) Dans les soixante jours après avoir
fait l'objet de l'ordre visé aux
paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente
jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé au
paragraphe 26(1), l'employeur peut
demander au président du Comité de procéder
à la révision de l'ordre.
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Demande de
révision par
l'employeur
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(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas
exécuté l'ordre, la Commission peut
demander au président du Comité une
ordonnance visant à le confirmer.
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Demande par
la
Commission
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(3) La Commission ne peut toutefois
procéder à une telle demande si l'employeur
a exercé le recours en révision dans le délai
fixé.
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Restriction
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Tribunal de l'équité en matière d'emploi |
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28. (1) Une fois saisi de la demande de
révision de l'employeur ou de la demande de
confirmation de la Commission, le président
du Comité constitue un tribunal de l'équité en
matière d'emploi pour l'instruire.
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Constitution
d'un tribunal
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(2) Le tribunal est formé d'un membre
choisi parmi les membres du Comité par le
président de celui-ci; le président peut
toutefois constituer un tribunal de trois
membres s'il estime que la difficulté ou la
valeur jurisprudentielle de l'affaire le justifie.
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Composition
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(3) Le président du Comité tient compte,
pour la nomination des membres du tribunal,
des connaissances et de l'expérience de
ceux-ci dans le domaine de l'équité en matière
d'emploi.
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Qualification
s
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(4) Si le tribunal se compose de plusieurs
membres, le président du Comité désigne
celui qui en assume la présidence.
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Présidence
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(5) Les membres du tribunal reçoivent la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(6) Les membres ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi;
le montant de ces frais ne peut être supérieur
aux montants maximaux que les instructions
du Conseil du Trésor fixent en semblable
matière pour les fonctionnaires du
gouvernement du Canada.
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Frais de
déplacement
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(7) Le président du Comité peut engager des
experts pour aider et conseiller le Comité et le
tribunal et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer leur rémunération.
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Experts
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(8) Pour l'exercice de ses fonctions, le
tribunal utilise, s'ils sont disponibles, les
services et installations des ministères et
organismes fédéraux.
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Services de
l'administrati
on publique
fédérale
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(9) Le président du Comité peut établir les
règles de procédure et de pratique des
tribunaux.
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Règles
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(10) Les membres du tribunal et les
personnes agissant au nom du tribunal ou sous
son autorité qui sont appelés à recevoir ou à
recueillir des renseignements dans le cadre
des demandes visées au paragraphe (1)
doivent, quant à l'accès à ces renseignements
et à leur utilisation, respecter les normes de
sécurité applicables et prêter les serments
imposés à leurs usagers habituels.
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Respect des
normes de
sécurité
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29. (1) Le tribunal a le pouvoir :
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Pouvoirs du
tribunal
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(2) Dans la mesure où les circonstances,
l'équité et la justice naturelle le permettent, il
appartient au tribunal d'agir rapidement et
sans formalité.
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Audiences
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(3) Sous réserve du paragraphe (4),
l'audience est tenue en présence du public.
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Audience
publique
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(4) L'audience peut être tenue à huis clos si
l'employeur démontre au tribunal que les
circonstances le justifient.
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Huis clos
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(5) Le tribunal donne, par écrit, aux parties
les motifs de son ordonnance.
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Motifs
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(6) Le tribunal remet une copie de ses
ordonnances, y compris celles qui portent sur
la tenue d'une audience à huis clos dans le
cadre du paragraphe (4), et des motifs écrits
aux personnes qui en font la demande.
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Diffusion des
ordonnances
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30. (1) Le tribunal peut, au terme de
l'instruction, par ordonnance, confirmer,
annuler ou modifier l'ordre et prendre toute
mesure corrective qu'il estime indiquée en
l'espèce.
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Ordonnance
du tribunal
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(2) Le tribunal peut modifier ou annuler ses
ordonnances.
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Réexamen
des
ordonnances
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(3) Les ordonnances du tribunal ne sont
susceptibles de révision qu'au titre de la Loi
sur la Cour fédérale.
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Effet des
ordonnances
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31. (1) Les ordonnances du tribunal peuvent
être homologuées par la Cour fédérale; le cas
échéant, leur exécution s'effectue selon les
mêmes modalités que les ordonnances de
cette juridiction.
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Exécution
des
ordonnances
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(2) L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la Cour
fédérale, soit par le dépôt au greffe de celle-ci
d'une copie certifiée conforme.
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Procédure
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32. La Commission ajoute au rapport
annuel qu'elle prépare en conformité avec
l'article 61 de la Loi canadienne sur les droits
de la personne un rapport de ses activités et
une évaluation de ses interventions sous le
régime de la présente loi au cours de l'année.
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Rapport
d'activités
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