Projet de loi C-64
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 44 |
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Loi concernant l'équité en matière d'emploi
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[Sanctionnée le 15 décembre 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'équité en matière d'emploi.
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Titre abrégé
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OBJET |
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2. La présente loi a pour objet de réaliser
l'égalité en milieu de travail de façon que nul
ne se voie refuser d'avantages ou de chances
en matière d'emploi pour des motifs étrangers
à sa compétence et, à cette fin, de corriger les
désavantages subis, dans le domaine de
l'emploi, par les femmes, les autochtones, les
personnes handicapées et les personnes qui
font partie des minorités visibles,
conformément au principe selon lequel
l'équité en matière d'emploi requiert, outre un
traitement identique des personnes, des
mesures spéciales et des aménagements
adaptés aux différences.
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Objet
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DéFINITIONS |
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent d'application » Agent désigné à titre
d'agent de vérification de la conformité à
l'équité en matière d'emploi en application
du paragraphe 22(3).
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« agent
d'application
» ``compliance officer''
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« autochtones » Les Indiens, les Inuit et les
Métis.
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« autochtones
» ``aboriginal peoples''
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« Comité » Le Comité du tribunal des droits
de la personne constitué par l'article 48.1 de
la Loi canadienne sur les droits de la
personne.
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« Comité » ``Panel''
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« Commission » La Commission canadienne
des droits de la personne constituée par
l'article 26 de la Loi canadienne sur les
droits de la personne.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« employeur du secteur privé » Quiconque
emploie au moins cent salariés au sein ou
dans le cadre d'une entreprise fédérale au
sens de l'article 2 du Code canadien du
travail, ainsi que toute personne morale
employant au moins cent salariés et
constituée pour l'accomplissement de
fonctions au nom du gouvernement du
Canada, à l'exclusion :
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« employeur
du secteur
privé » ``private sector employer''
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« groupes désignés » Les femmes, les
autochtones, les personnes handicapées et
les personnes qui font partie des minorités
visibles.
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« groupes
désignés » ``designated groups''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« minorités visibles » Font partie des
minorités visibles les personnes, autres que
les autochtones, qui ne sont pas de race
blanche ou qui n'ont pas la peau blanche.
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« minorités
visibles » ``members of visible minorities''
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« personnes handicapées » Les personnes qui
ont une déficience durable ou récurrente
soit de leurs capacités physiques, mentales
ou sensorielles, soit d'ordre psychiatrique
ou en matière d'apprentissage et :
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« personnes
handicapées
» ``persons with disabilities''
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La présente définition vise également les
personnes dont les limitations fonctionnelles
liées à leur déficience font l'objet de mesures
d'adaptation pour leur emploi ou dans leur
lieu de travail.
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« population apte au travail » Ensemble des
personnes, au Canada, en âge de travailler
et capables et désireuses de le faire.
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« population
apte au
travail » ``Canadian workforce''
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« représentants » Les personnes que les
salariés ont désignées pour les représenter
ou, le cas échéant, les agents négociateurs
des salariés.
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« représentan
ts » ``representati ves''
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« tribunal » Le Tribunal de l'équité en matière
d'emploi constitué en application du
paragraphe 28(1).
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« tribunal » ``Tribunal''
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CHAMP D'APPLICATION |
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4. (1) La présente loi s'applique à :
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Champ
d'application
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Gendarmerie
royale du
Canada
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(3) Pour l'application de la présente loi, les
membres des Forces canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada sont réputés
être des salariés.
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Forces
canadiennes
et
Gendarmerie
royale du
Canada
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(4) Le Conseil du Trésor et la Commission
de la fonction publique, chacun agissant dans
les limites de ses attributions en vertu de la Loi
sur la gestion des finances publiques et en
vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique, sont chargés des obligations que la
présente loi impose aux employeurs à l'égard
des salariés qui font partie des secteurs de
l'administration publique visés à l'alinéa
(1)b).
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Obligations
du Conseil du
Trésor et de
la
Commission
de la fonction
publique
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(5) Chaque élément du secteur public visé
aux alinéas (1)c) ou d) est, pour l'application
de la présente loi, réputé, à l'égard de ses
salariés, être un employeur; toutefois, dans la
mesure où la Commission de la fonction
publique exerce à l'égard de cet élément des
attributions en vertu de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, cet employeur et la
Commission sont chargés des obligations que
la présente loi impose aux employeurs.
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Présomption
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(6) Dans la présente loi, un renvoi à
l'employeur est, dans le cas des secteurs de
l'administration publique visés à l'alinéa
(1)b), réputé constituer un renvoi au Conseil
du Trésor et à la Commission de la fonction
publique - chacun agissant dans les limites
de ses attributions en vertu de la Loi sur la
gestion des finances publiques et de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique - et, dans
le cas des éléments du secteur public visés aux
alinéas (1)c) et d) à l'égard desquels la
Commission de la fonction publique exerce
des attributions en vertu de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, réputé constituer un
renvoi à ce secteur et à la Commission.
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Règle
d'interprétati
on
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(7) Pour permettre l'exercice des
obligations que leur impose la présente loi à
l'égard d'un secteur de l'administration
publique fédérale ou élément du secteur
public visés au paragraphe (1), le Conseil du
Trésor et la Commission de la fonction
publique peuvent déléguer au premier
dirigeant ou à l'administrateur général
intéressés l'exercice de celles de leurs
attributions qui sont mentionnées au présent
article.
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Délégation
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(8) Les délégataires visés au paragraphe (7)
peuvent, compte tenu des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer les
pouvoirs qu'ils ont reçus à une ou plusieurs
autres personnes.
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Sous-délégati
on
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PARTIE I |
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ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI |
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Obligations de l'employeur |
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5. L'employeur est tenu de réaliser l'équité
en matière d'emploi par les actions suivantes :
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Obligations
de
l'employeur
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6. L'obligation de mise en oeuvre de
l'équité en matière d'emploi n'oblige pas
l'employeur :
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Portée de
l'obligation
de
l'employeur
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7. Par dérogation aux autres dispositions de
la présente loi, l'employeur du secteur privé
dont les activités sont principalement axées
sur la promotion des intérêts des autochtones
peut n'employer que des autochtones ou leur
donner la préférence à l'embauche sauf si
cette pratique est jugée discriminatoire sous le
régime de la Loi canadienne sur les droits de
la personne.
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Emploi des
autochtones
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8. (1) Les dispositions des conventions
collectives et les pratiques établies des
employeurs concernant les droits
d'ancienneté des salariés à l'égard des
licenciements et des rappels ne sont pas
réputées constituer des obstacles à la carrière
au sens de la présente loi.
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Présomption
quant aux
droits
d'ancienneté
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(2) Sont réputés ne pas constituer des
obstacles à la carrière au sens de la présente
loi, sauf s'ils constituent des pratiques
discriminatoires au sens de la Loi canadienne
sur les droits de la personne, les droits
d'ancienneté des salariés, autres que ceux
mentionnés au paragraphe (1), qui découlent
notamment :
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Politiques
d'adaptation
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(2), lorsqu'il est constaté, à l'occasion de
l'étude effectuée en conformité avec l'alinéa
9(1)b), que l'exercice d'un droit d'ancienneté
visé par ces paragraphes et prévu dans une
convention collective peut avoir des effets
négatifs sur les chances d'emploi de membres
de groupes désignés, l'employeur et les
représentants sont tenus de se consulter en vue
de prendre les mesures souhaitables pour
minimiser ces effets.
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Modification
s
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(4) En ce qui concerne le secteur public, ne
constituent pas des obstacles à la carrière au
sens de la présente loi :
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Secteur
public
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9. (1) En vue de réaliser l'équité en matière
d'emploi, il incombe à l'employeur :
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Analyses
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(2) En vue de réaliser l'équité en matière
d'emploi, seuls sont pris en compte dans les
groupes correspondants les salariés qui
s'identifient auprès de l'employeur, ou
acceptent de l'être par lui, comme
autochtones, personnes handicapées ou
faisant partie des minorités visibles.
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Auto-identifi
cation
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(3) Les renseignements recueillis par
l'employeur dans le cadre de l'alinéa (1)a)
sont confidentiels et ne peuvent être utilisés
que pour permettre à l'employeur de remplir
ses obligations dans le cadre de la présente loi.
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Confidentialit
é des
renseignemen
ts
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10. (1) L'employeur est tenu d'élaborer un
plan d'équité en matière d'emploi comportant
les éléments suivants :
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Plan
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(2) Dans l'établissement des objectifs
quantitatifs à court terme, l'employeur tient
compte des facteurs suivants :
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Facteurs
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