Projet de loi C-64
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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45. Quiconque est un employeur assujetti
à la Loi sur l'équité en matière d'emploi,
L.R., ch. 23 (2e suppl.), ainsi que le Conseil
du Trésor et la Commission de la fonction
publique disposent, pour se conformer aux
articles 9 et 10 de la présente loi, d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent
article.
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Disposition
transitoire
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur la radiodiffusion |
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1991, ch. 11
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46. L'article 5 de la Loi sur la
radiodiffusion est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Les entreprises de radiodiffusion qui
sont assujetties à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi ne relèvent pas des pouvoirs du
Conseil pour ce qui est de la réglementation et
de la surveillance du domaine de l'équité en
matière d'emploi.
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Équité en
matière
d'emploi
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Loi canadienne sur les droits de la personne |
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L.R., ch. H-6
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47. L'article 40 de la Loi canadienne sur
les droits de la personne est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(3.1) La Commission ne peut prendre
l'initiative d'une plainte qui serait fondée sur
des renseignements qu'elle aurait obtenus
dans le cadre de l'application de la Loi sur
l'équité en matière d'emploi.
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Restriction
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48. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 40, de ce qui
suit :
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40.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« employeur » Toute personne ou
organisation chargée de l'exécution des
obligations de l'employeur prévues par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi.
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« employeur
» ``employer''
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« groupes désignés » S'entend au sens de
l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière
d'emploi.
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« groupes
désignés » ``designated groups''
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(2) La Commission ne peut se fonder sur
l'article 40 pour connaître des plaintes qui, à
la fois, sont :
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Exception à
la
compétence
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49. L'article 41 de la même loi devient le
paragraphe 41(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) La Commission peut refuser d'examiner
une plainte de discrimination fondée sur
l'alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si
elle estime que l'objet de la plainte est traité
de façon adéquate dans le plan d'équité en
matière d'emploi que l'employeur prépare en
conformité avec l'article 10 de la Loi sur
l'équité en matière d'emploi.
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Refus
d'examen
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(3) Au présent article, « employeur »
désigne toute personne ou organisation
chargée de l'exécution des obligations de
l'employeur prévues par la Loi sur l'équité en
matière d'emploi.
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Définition de
« employeur
»
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50. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 54, de ce qui
suit :
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54.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
|
« employeur » Toute personne ou
organisation chargée de l'exécution des
obligations de l'employeur prévues par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi.
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« employeur
» ``employer''
|
« groupes désignés » S'entend au sens de
l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière
d'emploi.
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« groupes
désignés » ``designated groups''
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(2) Le tribunal qui juge fondée une plainte
contre un employeur ne peut lui ordonner,
malgré le sous-alinéa 53(2)a)(i), d'adopter un
programme, plan ou arrangement comportant
des règles et usages positifs destinés à corriger
la sous-représentation des membres des
groupes désignés dans son effectif ou des
objectifs et calendriers à cet effet.
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Restriction
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(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n'a
pas pour effet de restreindre le pouvoir conféré
au tribunal par l'alinéa 53(2)a) d'ordonner à
un employeur de mettre fin à un acte
discriminatoire ou d'y remédier de toute autre
manière.
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Précision
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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51. (1) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur
la gestion des finances publiques est modifié
par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui
suit :
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(2) Les paragraphes 11(2.1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 81(2) et (3)
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(3) Le Conseil du Trésor ne peut exercer ses
pouvoirs et fonctions à l'égard des questions
visées au paragraphe (2) et dans une autre loi
lorsque celle-ci régit la matière expressément
et non par simple attribution de pouvoirs et
fonctions à une autorité ou à une personne
déterminée; il ne peut non plus exercer des
pouvoirs ou fonctions expressément conférés
à la Commission de la fonction publique sous
le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, ni mettre en oeuvre des
méthodes de sélection du personnel dont
l'application relève, sous le régime de cette
loi, de la Commission.
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Pouvoirs
limités du
Conseil du
Trésor
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-33
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52. Le paragraphe 5.1(5) de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 5
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(5) Au présent article, « programme
d'équité en matière d'emploi » s'entend de
toute orientation que le Conseil du Trésor fixe
ou de tout programme qu'il établit concernant
l'équité en matière d'emploi au sein de la
fonction publique.
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Définition de
« programme
d'équité en
matière
d'emploi »
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53. Le paragraphe 47(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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ABROGATION |
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54. La Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.R., ch. 23 (2e suppl.), est
abrogée.
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Abrogation
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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55. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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