Projet de loi C-61
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CONTESTATION DEVANT LE MINISTRE |
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12. (1) Saisi d'une contestation au titre de
l'article 8, le ministre détermine la
responsabilité du contrevenant et lui fait
notifier sa décision.
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Décision du
ministre :
avertissement
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(2) Le contrevenant peut alors, dans le délai
et selon les modalités réglementaires,
demander à la Commission de l'entendre sur
la décision du ministre.
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Demande de
révision
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13. (1) Saisi d'une contestation au titre de
l'alinéa 9(2)b), le ministre détermine la
responsabilité du contrevenant et lui fait
notifier sa décision. S'il juge que le montant
de la sanction n'a pas été établi en application
des règlements, il y substitue le montant qu'il
estime conforme.
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Décision du
ministre :
sanction
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(2) Le contrevenant peut, dans le délai et
selon les modalités réglementaires, soit payer
le montant mentionné - paiement que le
ministre accepte en règlement et qui met fin à
la poursuite -, soit demander à la
Commission de l'entendre sur la décision du
ministre.
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Option
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RéVISION PAR LA COMMISSION |
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14. (1) Saisie d'une affaire au titre de la
présente loi, la Commission, par ordonnance
et selon le cas, soit confirme, modifie ou
annule la décision du ministre, soit détermine
la responsabilité du contrevenant; en outre, si
elle estime que le montant de la sanction n'a
pas été établi en application des règlements,
elle y substitue le montant qu'elle juge
conforme. Elle fait notifier l'ordonnance à
l'intéressé et au ministre.
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Pouvoir de la
Commission
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(2) Le paiement du montant conformément
à l'ordonnance, que le ministre accepte en
règlement, met fin à la poursuite.
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Paiement
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EXéCUTION DES SANCTIONS |
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15. (1) Constitue une créance de Sa Majesté
du chef du Canada, dont le recouvrement peut
être poursuivi à ce titre devant la Cour
fédérale :
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement de la créance se
prescrit par cinq ans à compter de la date à
laquelle elle est devenue exigible en
application du paragraphe (1).
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Prescription
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(3) La créance est définitive et n'est
susceptible de contestation ou de révision que
dans la mesure et selon les modalités prévues
aux articles 9 à 14 de la présente loi et au
paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits
agricoles au Canada.
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Conditions de
révision
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16. (1) Le ministre peut établir un certificat
de non-paiement pour la partie impayée des
créances visées au paragraphe 15(1).
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Certificat de
non-paiement
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(2) L'enregistrement à la Cour fédérale
confère au certificat la valeur d'un jugement
de cette juridiction pour la somme visée et les
frais afférents.
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Enregistreme
nt en Cour
fédérale
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RèGLES SPéCIFIQUES AUX VIOLATIONS |
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17. Les violations n'ont pas valeur
d'infractions; en conséquence nul ne peut être
poursuivi à ce titre sur le fondement de
l'article 126 du Code criminel.
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Précision
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18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en
défense le fait qu'il a pris les mesures
nécessaires pour empêcher la violation ou
qu'il croyait raisonnablement et en toute
honnêteté à l'existence de faits qui, avérés,
l'exonéreraient.
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Exclusion de
certains
moyens de
défense
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(2) Les règles et principes de la common
law qui font d'une circonstance une
justification ou une excuse dans le cadre d'une
poursuite pour infraction à une loi
agroalimentaire s'appliquent à l'égard d'une
violation sauf dans la mesure où ils sont
incompatibles avec la présente loi.
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Principes de
la common
law
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19. En cas de contestation devant le
ministre ou de révision par la Commission,
portant sur les faits, il appartient au ministre
d'établir, selon la prépondérance des
probabilités, la responsabilité du
contrevenant.
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Charge de la
preuve
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20. (1) Le titulaire d'un
agrément - licence, permis ou autre type
d'autorisation - délivré en vertu d'une loi
agroalimentaire est responsable de la
violation commise dans le cadre des activités
ou des obligations visées par l'agrément, que
l'auteur de la contravention soit ou non connu
ou poursuivi aux termes de la présente loi.
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Responsabilit
é indirecte :
titulaires
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(2) L'employeur ou le mandant est
responsable de la violation commise, dans le
cadre de son emploi ou du mandat, par un
employé ou un mandataire, que l'auteur de la
contravention soit ou non connu ou poursuivi
aux termes de la présente loi.
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Responsabilit
é indirecte :
employeurs
et mandants
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21. Il est compté une violation distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
continue une violation.
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Violation
continue
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22. Il y a confiscation au profit de Sa
Majesté du chef du Canada - si elle en
décide ainsi - de tout objet détenu ou saisi,
relativement à une violation, au titre d'une loi
agroalimentaire dès lors que le contrevenant
est déclaré ou réputé être responsable de la
violation et que, dans ce dernier cas, il n'a pas,
dans le délai et selon les modalités
réglementaires, saisi la Commission d'une
demande de révision; il en est alors disposé,
aux frais du saisi, conformément, sous réserve
des instructions du ministre, au règlement pris
au titre de la loi agroalimentaire en cause.
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Confiscation
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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23. (1) Sur demande du contrevenant, toute
mention relative à une violation est rayée du
dossier que le ministre tient à son égard cinq
ans après la date soit du paiement de toute
créance visée au paragraphe 15(1), soit de la
notification d'un procès-verbal comportant un
avertissement, à moins que celui-ci estime
que ce serait contraire à l'intérêt public ou
qu'une autre mention ait été portée au dossier
au sujet de l'intéressé par la suite, mais n'ait
pas été rayée.
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Dossiers
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(2) Le ministre fait notifier un avis de
radiation à l'intéressé.
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Notification
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24. Toute notification autorisée ou exigée
par la présente loi s'effectue conformément au
règlement, par remise à personne ou de toute
autre manière qui y est autorisée.
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Notification
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25. Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, le procès-verbal censé délivré
en application de la présente loi est admissible
en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature ni la qualité
officielle du signataire.
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Admissibilité
du
procès-verbal
de violation
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26. (1) Les poursuites pour violation se
prescrivent par six mois à compter de la date
où le ministre a eu connaissance des éléments
constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est
mineure, et par deux ans, lorsqu'elle est grave
ou très grave.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où ces éléments
sont parvenus à sa connaissance fait foi de
cette date, en l'absence de preuve contraire,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur les produits agricoles au Canada |
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L.R., ch. 20 (4e suppl.) [ch. C-0.4]
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27. (1) Les définitions de « Commission »
et « Conseil », à l'article 2 de la Loi sur les
produits agricoles au Canada, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1).
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« Conseil » Le Conseil d'arbitrage prorogé
par le paragraphe 4(1).
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« Conseil » ``Board''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction » ``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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28. Le paragraphe 4(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Est prorogé le Conseil d'arbitrage
composé des membres, dont le président et le
vice-président, nommés par le ministre.
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Prorogation
et
composition
du Conseil
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29. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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4.1 (1) Est prorogée la Commission de
révision composée des membres, dont le
président, nommés par le gouverneur en
conseil.
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Prorogation
et
composition
de la
Commission
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(2) Les membres sont nommés en raison de
leurs connaissances et de leur expérience dans
le domaine de l'agriculture ou de
l'agroalimentaire et au moins le président et
un autre membre sont obligatoirement choisis
parmi les avocats ou notaires inscrits
respectivement, depuis au moins dix ans, au
barreau d'une province ou à la Chambre des
notaires du Québec.
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Compétences
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(3) Le président exerce ses fonctions à
temps plein; les autres membres, à temps plein
ou à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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(4) Les membres occupent leur poste à titre
inamovible pour un mandat maximal de cinq
ans, sous réserve de révocation motivée
prononcée par le gouverneur en conseil.
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Mandat
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(5) Les membres peuvent recevoir un
nouveau mandat, aux fonctions identiques ou
non.
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Nouveau
mandat
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4.2 (1) La charge de membre est
incompatible avec d'autres fonctions dans
l'administration publique fédérale.
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Incompatibili
té de
fonctions
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(2) Les membres ne peuvent accepter ni
occuper de charge ou d'emploi incompatibles
avec leurs fonctions, ni se saisir d'une affaire
dans laquelle ils ont un intérêt.
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Conflits
d'intérêts
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4.3 Le Conseil et la Commission peuvent
chacun, pour des travaux déterminés, engager
à contrat des experts dans les domaines
relevant de leur champ d'activité.
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Assistance
contractuelle
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4.4 Les membres peuvent, dans le cadre des
affaires dont le Conseil ou la Commission sont
saisis, consulter d'autres membres.
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Consultations
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5. (1) En cas d'absence ou d'empêchement
du président, du vice-président ou d'un autre
membre du Conseil, ou de vacance de son
poste, le ministre peut confier les attributions
du titulaire du poste à toute personne
compétente. Le vice-président assure
l'intérim de la présidence.
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Absence ou
empêchement
- Conseil
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président de la Commission, ou de vacance de
son poste, les autres membres confient
l'intérim à l'un des membres dotés de la
formation juridique prévue au paragraphe
4.1(2).
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Absence ou
empêchement
-
Commission
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(3) Le président de chacun des organismes
en est le premier dirigeant; à ce titre, il en
assure la direction et répartit les affaires et le
travail entre les membres.
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Fonctions du
président
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30. Les paragraphes 6(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le Conseil peut siéger en tout lieu du
Canada qui lui semble indiqué; la
Commission siège en tout lieu du Canada fixé
par le gouverneur en conseil.
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Réunions
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(3) Le quorum du Conseil est de trois
membres.
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Quorum
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(4) Le ministre peut mettre à la disposition
du Conseil et de la Commission les cadres et
agents de l'administration publique fédérale,
les conseillers techniques et professionnels,
ainsi que les installations et fournitures
nécessaires à leur bon fonctionnement.
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Personnel et
installations
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31. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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7. Les membres du Conseil, à l'exclusion de
ceux qui font partie de l'administration
publique fédérale, reçoivent les indemnités
fixées par le Conseil du Trésor pour les
journées ou fractions de journée pendant
lesquelles ils exercent leurs fonctions;
cependant, tous ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions.
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Indemnités
- Conseil
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7.1 (1) Les membres à temps plein de la
Commission reçoivent le traitement, et les
autres membres reçoivent les honoraires ou
toute autre rémunération, que fixe le
gouverneur en conseil.
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Indemnités
-
Commission
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