Projet de loi C-61
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(2) Les membres de la Commission ont
droit aux frais de déplacement et autres
entraînés par l'accomplissement de leurs
fonctions.
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Frais
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32. (1) Le passage du paragraphe 8(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le Conseil et, sous réserve de la Loi sur
les sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la
Commission peuvent chacun, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
établir des règles régissant :
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Règles
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(2) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le Conseil et la Commission ne sont pas
liés par les règles juridiques ou techniques
applicables en matière de preuve lors des
audiences. Dans la mesure où les
circonstances, l'équité et la justice naturelle le
permettent, il leur appartient d'agir
rapidement et sans formalités.
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Audiences
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(5) Le Conseil et la Commission ne peuvent
recevoir ni admettre en preuve les éléments
protégés par le droit de la preuve et rendus, de
ce fait, inadmissibles en justice devant un
tribunal judiciaire.
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Exception en
matière de
preuve
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33. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. (1) La partie peut, dans les trente jours,
demander à la Commission de réviser,
conformément au paragraphe (1.1), la
décision du Conseil. Celle-ci peut proroger ce
délai avant ou après son expiration.
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Recours en
révision
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(1.1) L'examen porte sur le dossier du
Conseil et vise à contrôler le respect des
principes de l'équité et de la justice naturelle
ainsi que toute erreur de droit. Toutefois, la
Commission peut prendre en considération
tout élément de preuve non disponible lors de
l'instruction de la plainte.
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Nature de
l'examen
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(2) À la conclusion de l'affaire, la
Commission peut, par ordonnance, confirmer
la décision du Conseil, y substituer la décision
qu'à son avis il aurait dû rendre ou encore
demander à celui-ci de reprendre l'affaire.
Elle notifie l'ordonnance aux parties
conformément à ses règles.
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Décision
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34. L'intertitre précédant l'article 11 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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EXéCUTION DES DéCISIONS ET ORDONNANCES |
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35. Les paragraphes 11(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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11. (1) La personne visée par la décision du
Conseil rendue au titre du paragraphe 9(2), si
elle est définitive, ou par l'ordonnance de la
Commission rendue au titre du paragraphe
10(2) peut, à l'expiration des trente jours qui
suivent la date de la décision, en déposer, pour
enregistrement immédiat, copie à la Cour
fédérale, sans l'exposé des motifs.
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Dépôt
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(2) La décision ou l'ordonnance est dès lors
assimilée à un jugement de la Cour fédérale,
notamment en ce qui concerne la procédure
d'exécution.
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Force de
jugement
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36. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 42
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12. (1) Le Conseil a compétence exclusive
pour les litiges visés à l'article 9 et la
Commission a compétence exclusive pour les
affaires visées par la présente loi et la Loi sur
les sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
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Exclusivité
de la
compétence
du Conseil et
de la
Commission
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(2) Les décisions du Conseil, sous réserve
de l'article 10, de même que les ordonnances
de la Commission ne sont susceptibles de
révision qu'au titre de la Loi sur la Cour
fédérale.
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Révision en
Cour fédérale
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12.1 (1) Le président de la Commission a
seul compétence pour entendre :
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Compétence
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(2) Le président peut déléguer aux autres
membres l'audition des demandes
mentionnées au paragraphe (1) s'ils sont dotés
de la compétence juridique prévue au
paragraphe 4.1(2).
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Délégation
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12.2 Les demandes de révision formées au
titre de la Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire sont entendues par un
membre seul.
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Membre seul
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37. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. Dans les poursuites pour contravention
aux articles 16 ou 17, la personne qui était en
possession d'un produit agricole non
conforme en quantité supérieure à celle dont
elle aurait normalement eu besoin pour sa
propre consommation est réputée, sauf preuve
contraire, l'avoir eu en sa possession en vue de
le commercialiser.
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Présomption
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38. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. La Commission ou le tribunal
compétent, selon qu'il s'agit d'une poursuite
pour violation ou pour infraction, peut, avec le
consentement du ministre, ordonner la
restitution au saisi de l'objet de la saisie, ou du
produit de son aliénation, moyennant le dépôt
auprès du ministre d'une caution dont le
montant et la nature doivent agréer à celui-ci.
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Remise en
possession
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39. Les paragraphes 27(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le propriétaire d'un objet, autre qu'un
produit agricole estampillé ou portant un nom
de catégorie, qui a donné lieu à la poursuite, ou
le saisi, peut, sous réserve du paragraphe
28(2), demander sa restitution, selon qu'il
s'agit d'une poursuite pour violation ou pour
infraction, à la Commission ou au tribunal
chargé de l'affaire.
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Demande de
restitution
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(3) La juridiction peut faire droit à la
demande si elle est convaincue qu'il existe ou
peut être obtenu suffisamment d'éléments de
preuve pour rendre inutile la rétention de
l'objet, sous réserve des conditions jugées
utiles pour assurer sa conservation dans un but
ultérieur.
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Ordonnance
de restitution
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40. Le paragraphe 28(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 12(F)
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28. (1) La Commission, sur détermination
de responsabilité pour violation, ou le
tribunal, sur déclaration de culpabilité pour
infraction, peut, d'office ou sur demande,
ordonner, en sus de la sanction ou de la peine
prononcée, la confiscation, au profit de Sa
Majesté du chef du Canada, de l'objet ayant
servi ou donné lieu à la violation ou à
l'infraction, ou du produit de sa vente.
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Ordonnance
de
confiscation
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41. (1) Le paragraphe 29(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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29. (1) Dans le cas où, à l'issue de
poursuites intentées dans les délais prévus au
paragraphe 27(1), la Commission ou le
tribunal ordonne la confiscation de l'objet
saisi, il en est disposé, aux frais du saisi,
conformément, sous réserve des instructions
du ministre, au règlement.
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Réalisation
d'un bien
confisqué
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(2) Le paragraphe 29(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Where the Tribunal or court does not
order the forfeiture of the thing seized, it shall
be returned to the person from whom it was
seized or any proceeds realized from its
disposition or any security given for it shall be
returned to that person.
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Return of
seized things
where no
forfeiture
ordered
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(3) Le paragraphe 29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 13(F)
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(3) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction, le
bien saisi, le produit de la vente et la caution
peuvent être retenus jusqu'au paiement de
l'amende ou de la sanction, aliénés par
adjudication forcée ou bien affectés, en tout
ou en partie, à son paiement.
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Exception
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42. Le paragraphe 30(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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30. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un produit agricole est ou a été
importé en contravention avec la présente loi
ou ses règlements, l'inspecteur peut, qu'il y ait
ou non saisie, en exiger le retrait par
l'importateur en envoyant à celui-ci, à son
adresse commerciale au Canada, un avis à
remettre à personne ou sous pli recommandé.
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Avis de
retrait
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43. Les alinéas 33(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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44. (1) Le paragraphe 40(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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40. (1) Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, le certificat ou le rapport
censé signé par l'analyste, le classificateur ou
l'inspecteur, où sont donnés les résultats de
son examen, est admissible en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature ni la qualité officielle du
signataire; sauf preuve contraire, ce document
fait foi de son contenu.
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Admissibilité
de certains
documents
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(2) Le paragraphe 40(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) In any proceedings for a violation, or for
an offence under this Act, a copy of or an
extract from any book, record or document
made by an inspector under paragraph
21(1)(c) or (2)(b) or subsection 24(2) or (4)
and appearing to have been certified under the
inspector's signature as a true copy or extract
is admissible in evidence without proof of the
signature or official character of the person
appearing to have signed the copy and extract
and, in the absence of evidence to the contrary,
has the same probative force as the original
would have if it were proved in the ordinary
way.
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Copies of
documents
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45. L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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41. Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, il suffit, pour établir, en
l'absence de preuve contraire, l'identité de la
personne ou le nom de l'établissement ayant
procédé au conditionnement de produits
agricoles, d'établir que ceux-ci ou leur
contenant portaient soit un nom et une adresse
censés être ceux de la personne soit un numéro
d'immatriculation ou une marque de fabrique
déposée censés être ceux de l'établissement.
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Preuve
d'origine
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Loi relative aux aliments du bétail |
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L.R., ch. F-9
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46. L'article 2 de la Loi relative aux
aliments du bétail est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction » ``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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47. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) L'inspecteur peut saisir tout article,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a
servi ou donné lieu à une contravention à la
présente loi ou à ses règlements.
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Saisie
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(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction, tout
article qui a servi ou donné lieu à la violation
ou à l'infraction en cause est, en sus de la
sanction ou de la peine infligée, confisqué au
profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la
Commission ou le tribunal l'ordonne.
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Confiscation
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48. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Quiconque, de son propre fait ou du
fait de son agent ou de son mandataire,
contrevient à la présente loi ou à ses
règlements commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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49. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le certificat d'un analyste, où il est
déclaré que celui-ci a examiné telle substance
ou tel échantillon qu'un inspecteur lui a
soumis et où sont donnés ses résultats, est
admissible en preuve dans les poursuites pour
violation ou pour infraction à la présente loi et,
sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
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Certificat
d'analyste
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(2) Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, un document censé être le
certificat d'un analyste est admis en preuve,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
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