Projet de loi C-57
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 47 |
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Loi portant mise en oeuvre de l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du
commerce
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[Sanctionnée le 15 décembre 1994]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Accord » L'Accord instituant
l'Organisation mondiale du
commerce - y compris les accords
figurant à ses annexes 1A, 1B, 1C, 2 et 3,
ainsi que, à l'annexe 4, les accords acceptés
par le Canada -, le tout faisant partie
intégrante de l'Acte final reprenant les
résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, signé à
Marrakech le 15 avril 1994.
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« Accord » ``Agreement''
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé aux termes de
l'article 9 de l'application de telle
disposition de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« Organisation mondiale du commerce »
L'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord.
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« Organisatio
n mondiale
du
commerce » ``World Trade Organization ''
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« texte législatif fédéral » Tout ou partie d'une
loi fédérale ou d'un règlement, décret ou
autre texte pris dans l'exercice d'un pouvoir
conféré sous le régime d'une loi fédérale.
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« texte
législatif
fédéral » ``federal law''
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(2) L'Accord est publié dans le Recueil des
traités du Canada.
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Publication
de l'Accord
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet la mise en
oeuvre de l'Accord.
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Objet
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SA MAJESTé |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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Obligation de
Sa Majesté
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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5. Le droit de poursuite, relativement aux
droits et obligations uniquement fondés sur la
partie I ou ses décrets d'application, ne peut
être exercé qu'avec le consentement du
procureur général du Canada.
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Restriction
du droit
d'action :
partie I
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6. Le droit de poursuite, relativement aux
droits et obligations uniquement fondés sur
l'Accord, ne peut être exercé qu'avec le
consentement du procureur général du
Canada.
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Restriction
du droit
d'action :
Accord
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7. (1) Il demeure entendu que ni la présente
loi ni l'Accord, à l'exception de la Liste
canadienne intégrée à l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994
figurant à l'annexe 1A de l'Accord, ne
s'appliquent aux eaux.
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Non-applicati
on de
l'Accord aux
eaux
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(2) Au présent article, « eaux » s'entend des
eaux de surface ou souterraines naturelles, à
l'état liquide, gazeux ou solide, à l'exclusion
de l'eau mise en emballage comme boisson ou
en citerne.
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Définition de
« eaux »
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PARTIE I |
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MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD |
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Approbation de l'Accord |
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8. L'Accord est approuvé.
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Approbation
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Désignation du ministre |
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9. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle disposition de
la présente loi.
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Désignation
du ministre
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Organisation mondiale du commerce |
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10. Le gouverneur en conseil peut nommer
tout membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada à titre de représentant du Canada à
la Conférence ministérielle établie par
l'article IV de l'Accord.
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Conférence
ministérielle
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11. Le ministre peut nommer les
représentants du Canada aux comités, conseils
et autres organes - à l'exception de la
Conférence ministérielle visée à l'article
10 - constitués, ou à l'être, aux termes de
l'Accord.
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Nomination
aux comités
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12. Le gouvernement du Canada paie sa
quote-part du total des frais supportés par
l'Organisation mondiale du commerce ou en
son nom.
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Paiement des
frais
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Décrets |
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13. (1) Le gouverneur en conseil peut par
décret, en vue de suspendre conformément à
l'Accord - aux termes de l'article 22 du
Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des
différends figurant à l'annexe 2 de
l'Accord - l'application à un membre de
l'OMC de concessions ou d'obligations dont
l'effet est équivalent :
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Décrets :
suspension de
concessions
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
décret, en ce qui concerne un pays qui n'est
pas membre de l'OMC :
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Suspension
de
concessions
aux pays
non-membres
de l'OMC
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(3) Un décret pris en vertu des
paragraphes (1) ou (2) s'applique, sauf
révocation, pendant la période qui y est
spécifiée.
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Durée
d'application
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(4) Pour l'application du présent article,
sont compris parmi les pays les États et les
territoires douaniers distincts qui peuvent, aux
termes de l'Accord, devenir membres de
l'OMC.
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Définition de
« pays »
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PARTIE II |
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur les banques |
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1991, ch. 46
[ch. B-1.01]
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14. (1) L'alinéa 39(1)c) de la Loi sur les
banques est abrogé.
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(2) L'alinéa 39(2)c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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15. Les alinéas 160e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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16. (1) L'alinéa 231(1)c) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 231(2)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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17. Les articles 372.1 et 373 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 24
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373. (1) Sous réserve de l'article 377, toute
personne peut détenir un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une banque
figurant à l'annexe II pendant les dix
premières années de son existence.
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Exception
pour les dix
premières
années de la
banque
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(2) Pour décider s'il approuve ou non la
constitution par une personne d'une banque
figurant à l'annexe II ou l'acquisition par elle
d'un intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions d'une telle banque, le ministre peut
prendre en compte, en plus des facteurs prévus
à la présente loi, toute activité non financière
de cette personne.
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Autre activité
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 378, de ce qui
suit :
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378.1 Par dérogation à l'article 378, si,
après transfert ou émission d'actions d'une
catégorie donnée à une personne, le nombre
total d'actions de cette catégorie inscrites à
son registre des valeurs mobilières au nom de
cette personne n'excède pas cinq mille ni un
dixième de un pour cent des actions en
circulation de cette catégorie, la banque est en
droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni
augmentation d'intérêt substantiel dans cette
catégorie d'actions du fait du transfert ou de
l'émission.
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Exception
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19. Les intertitres précédant l'article
396.1 et les articles 396.1 et 397 de la même
loi sont abrogés.
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1991, ch. 47,
art. 757;
1993, ch. 44,
art. 25, 26
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20. L'article 399 de la même loi est
abrogé.
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21. (1) Le paragraphe 400(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 400(3) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le paragraphe 400(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
personne qui détient un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une banque
figurant à l'annexe II conformément au
paragraphe 398(2).
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Idem
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22. L'article 401 de la même loi est
abrogé.
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23. L'article 407 de la même loi est
abrogé.
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24. L'article 422.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 28
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422.1 Pour l'application de l'article 422.2,
« filiale de banque d'un pays non ALÉNA »
s'entend de la filiale de banque étrangère qui
n'est pas contrôlée par un résident d'un pays
ALÉNA.
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Définition de
« filiale de
banque d'un
pays non
ALÉNA »
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25. Les articles 422.3 à 424 de la même loi
sont abrogés.
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1993, ch. 44,
art. 28
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26. Les paragraphes 508(2.1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 29
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(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'interdire à la banque étrangère de conclure,
avec une ou plusieurs institutions financières
canadiennes, une entente permettant à ceux de
ses clients qui sont des personnes physiques ne
résidant pas habituellement au Canada d'avoir
accès à leurs comptes situés à l'étranger grâce
à des guichets automatiques situés au Canada
et exploités par cette ou ces institutions.
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Accès aux
comptes
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