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Projet de loi C-57

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    v) Tokay.

(4) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des spiritueux :

Exception - noms génériques de spiritueux

    a) Grappa;

    b) Marc;

    c) Ouzo;

    d) Sambuca;

    e) Geneva Gin;

    f) Genièvre;

    g) Hollands Gin;

    h) London Gin;

    i) Schnapps;

    j) Malt Whiskey;

    k) Eau-de-vie;

    l) Bitters;

    m) Anisette;

    n) Curacao;

    o) Curaçao.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les paragraphes (3) ou (4) par l'adjonction ou la suppression d'indications désignant un vin ou un spiritueux, selon le cas.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s'appliquent pas à l'adoption ou à l'utilisation par une personne d'une marque de commerce si aucune procédure n'est engagée pour faire respecter ces dispositions à l'égard de cette adoption ou de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l'usage de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s'il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à utiliser la marque tout en sachant que l'adoption ou l'usage étaient contraires à ces articles.

Défaut d'agir

(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l'expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l'enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l'usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l'enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l'enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g) ou h) que s'il est établi que la personne qui a demandé l'enregistrement l'a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

Idem

11.2 Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d'entrée en vigueur du présent article :

Disposition transitoire

    a) soit a produit une demande conformément à l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est identique ou semblable à l'indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégé par le droit applicable à un membre de l'OMC, ou a obtenu cet enregistrement;

    b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l'usage.

Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c'est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.

193. Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

    h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

194. Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

Enregistreme nt de marques déposées à l'étranger

195. Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion :

Marques déposées et employées dans un autre pays

196. L'article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

Exception

197. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 63

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s'appuient les inscriptions y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1) sont accessibles à l'inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l'un de ces documents ou demandes.

Inspection

198. L'alinéa 30d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

199. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, par. 65(1)

34. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

La date de demande à l'étranger est réputée être la date de demande au Canada

    a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;

    b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

    c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

200. (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 232(1)

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 232(2)

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Effet du non-usage

201. L'article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre - au sens de l'article 11.11 - pour la publication de l'énoncé d'intention visé au paragraphe 11.12(2);

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45 [ch. T-19.8]

202. (1) L'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est abrogé.

(2) L'alinéa 37(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to any matter described in any of paragraphs (1)(d) to (f), two years.

203. Les alinéas 164e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) qui détiennent des actions de la société et à qui les articles 386 ou 399 interdisent d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité qui détient des actions de la société si les articles 386 ou 399 interdisent à cette entité d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

204. (1) L'alinéa 236(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 236(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to any matter described in any of paragraphs (1)(d) to (f), two years.

205. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre « Section I » précédant l'article 375, de ce qui suit :

DéFINITION

374.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

Définition

« mandataire »

« mandataire »
``agent''

      a) À l'égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, tout mandataire de Sa Majesté de l'un ou l'autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à l'exclusion :

        (i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l'administra tion ou à la gestion de la succession ou des biens d'une personne physique,

        (ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l'administra tion, à la gestion ou au placement soit d'un fonds établi pour procurer l'in demnisation, l'hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d'un tel fonds,

        (iii) des fiduciaires d'une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province au cas où l'un des fiduciai res - dirigeant ou entité - est le mandataire de Sa Majesté de l'un ou l'autre chef;

      b) à l'égard du gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l'administration ou à la gestion de la succession ou des biens d'une personne physique.

SECTION II

206. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 376, de ce qui suit :

376.1 Par dérogation à l'article 376, si, après transfert ou émission d'actions d'une catégorie donnée à une personne, le nombre total d'actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n'excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni augmentation d'intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions du fait du transfert ou de l'émission.

Exception

207. Les intertitres précédant l'article 394.1 et les articles 394.1 et 395 de la même loi sont abrogés.

1991, ch. 47, art. 754; 1993, ch. 44, art. 239

208. Les articles 397 et 398 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 44, art. 240

209. (1) Le paragraphe 399(1) de la même loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 399(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas où, le 27 septembre 1990, le gouvernement ou l'organisme mentionné à ce paragraphe détenait la propriété effective d'actions d'une société antérieure et que le paragraphe 36(2) de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, en son état au 31 mai 1992, n'interdisait pas l'exercice des droits de vote attachés à ces actions.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (3) cesse de s'appliquer dans le cas où le gouvernement ou l'organisme qui y est mentionné acquiert la propriété effective d'un nombre d'actions avec droit de vote de la société antérieure qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société antérieure qu'elle détenait à titre de véritable propriétaire le 27 septembre 1990.

Disposition transitoire

210. Les articles 400 et 400.1 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 44, art. 241

211. L'article 406 de la même loi est abrogé.