Projet de loi C-57
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Loi sur les marques de commerce |
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L.R., ch. T-13
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190. (1) La définition de « pays de
l'Union », à l'article 2 de la Loi sur les
marques de commerce, est remplacée par ce
qui suit :
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« pays de l'Union » Tout pays qui est membre
de l'Union pour la protection de la propriété
industrielle, constituée en vertu de la
Convention, ou tout membre de l'OMC.
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« pays de
l'Union » ``country of the Union''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
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« indication géographique » Désignation d'un
vin ou spiritueux par la dénomination de
son lieu d'origine - territoire d'un
membre de l'OMC, ou région ou localité de
ce territoire - dans les cas où sa réputation
ou une autre de ses qualités ou
caractéristiques peuvent être
essentiellement attribuées à cette origine
géographique; cette désignation doit être
protégée par le droit applicable à ce
membre, sauf si le lieu d'origine est le
Canada.
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« indication
géographique
» ``geographic al indication''
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« indication géographique protégée »
Indication géographique figurant sur la liste
prévue au paragraphe 11.12(1).
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« indication
géographique
protégée » ``protected geographical indication''
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord sur
l'OMC.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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191. (1) Les alinéas 9(1)i) et i.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
par. 58(2)
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(2) L'alinéa 9(1)i.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
par. 58(2)
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192. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11.1, de ce qui
suit :
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11.11 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 11.12 à 11.2.
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Définitions
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« autorité compétente » Dans le cas d'un vin
ou spiritueux, la personne, firme ou autre
entité qui, de l'avis du ministre, a, du fait
d'intérêts commerciaux ou de son statut
étatique, des connaissances et des liens
suffisants à leur égard pour être partie à la
procédure d'opposition visée au
paragraphe 11.13(1).
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« autorité
compétente » ``responsible authority''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application des
articles 11.12 à 11.2.
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« ministre » ``Minister''
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11.12 (1) La liste des indications
géographiques est tenue sous la surveillance
du registraire.
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Liste
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(2) Le registraire inscrit sur la liste les
indications à l'égard desquelles, le ministre
ayant fait publier dans la Gazette du Canada
un énoncé d'intention donnant les
renseignements visés au paragraphe (3) :
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Énoncé
d'intention
du ministre
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(3) Les renseignements suivants concernant
l'indication doivent figurer dans l'énoncé
d'intention visé au paragraphe (2) :
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Renseigneme
nts
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(4) Le registraire supprime de la liste toute
inscription relative à une indication sur
publication par le ministre, dans la Gazette du
Canada, d'un énoncé d'intention à cette fin.
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Suppression
d'indications
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11.13 (1) Toute personne intéressée peut,
dans les trois mois suivant la publication dans
la Gazette du Canada de l'énoncé prévu au
paragraphe 11.12(2), et sur paiement du droit
prescrit, produire au bureau du registraire et
signifier à l'autorité compétente, de la
manière prescrite, une déclaration
d'opposition.
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Déclaration
d'opposition
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(2) Le seul motif qui peut être invoqué à
l'appui de l'opposition est le fait que
l'indication n'est pas une indication
géographique.
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Motif
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(3) La déclaration d'opposition indique :
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Teneur
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(4) L'autorité compétente peut, dans les
trois mois suivant la date à laquelle la
déclaration d'opposition lui a été signifiée,
produire auprès du registraire et signifier à
l'opposant, de la manière prescrite, une
contre-déclaration; à défaut par elle de ce
faire, l'indication n'est pas inscrite sur la liste.
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Contre-déclar
ation
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(5) Il est fourni, de la manière prescrite, à
l'opposant et à l'autorité compétente
l'occasion de présenter la preuve sur laquelle
ils s'appuient et de se faire entendre par le
registraire, sauf dans les cas suivants :
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Preuve et
audition
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(6) Si, dans les circonstances prescrites,
l'opposant omet de présenter des éléments de
preuve ou une déclaration énonçant son désir
de ne pas le faire, l'opposition est réputée
retirée.
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Retrait de
l'opposition
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(7) Après avoir examiné la preuve et les
observations des parties, le registraire décide
que l'indication n'est pas une indication
géographique ou rejette l'opposition et notifie
aux parties sa décision motivée.
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Décision
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11.14 (1) Nul ne peut adopter à l'égard
d'une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement :
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Interdiction
d'adoption :
vins
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(2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une
entreprise, comme marque de commerce ou
autrement :
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Interdiction
d'usage
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11.15 (1) Nul ne peut adopter à l'égard
d'une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement :
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Interdiction
d'adoption :
spiritueux
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(2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une
entreprise, comme marque de commerce ou
autrement :
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Interdiction
d'usage
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11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 n'ont
pas pour effet d'empêcher quiconque
d'utiliser, dans la pratique du commerce, son
nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf
si cette utilisation est faite de façon à induire
le public en erreur.
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Exception -
usage de son
propre nom
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
articles 11.14 et 11.15 n'ont pas pour effet
d'empêcher quiconque d'utiliser une
indication géographique protégée pour la
publicité comparative relative à un vin ou à un
spiritueux.
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Exception -
publicité
comparative
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
publicité comparative figurant sur les
étiquettes ou l'emballage relatifs à un vin ou
spiritueux.
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Non-applicati
on de
l'exception à
l'emballage
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11.17 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne
s'appliquent pas à l'usage continu et similaire,
par un Canadien, d'une indication
géographique protégée qu'il a utilisée à
l'égard d'une entreprise ou activité
commerciale pour des marchandises ou
services et de manière continue :
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Usage
continu
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(2) Sont considérés comme des Canadiens,
pour l'application du présent article :
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Définition de
« Canadiens
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11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les
alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet
d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou
l'enregistrement à l'égard d'une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement,
d'une indication géographique désignant un
vin ou spiritueux et qui a cessé d'être protégée
par le droit applicable au membre de l'OMC
en faveur duquel l'indication est protégée, ou
est tombée en désuétude chez ce membre.
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Exception -
non-usage
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(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas
12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher
l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à
l'égard d'une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement, d'une indication
géographique désignant un vin ou spiritueux
et qui est identique :
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Exception -
nom usuel
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(3) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas
12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher
l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à
l'égard d'une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement, des indications
suivantes, pour ce qui est des vins :
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Exception -
noms
génériques de
vins
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