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Projet de loi C-57

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135. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 137

37. (1) Lorsque dans le cadre de la présente loi se pose la question de savoir si un individu ou une unité est un Canadien, le ministre prend en considération immédiatement la demande qui lui est faite par l'individu ou l'unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s'il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d'information.

Opinions du ministre

Loi sur les sociétés d'investissement

L.R., ch. I-22

136. Le passage du paragraphe 3(2) de la Loi sur les sociétés d'investissement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut exempter une société d'investissement de l'application de la présente loi s'il est convaincu :

Exemption

137. L'intertitre précédant l'article 13.1 et les articles 13.1 à 19 de la même loi sont abrogés.

1988, ch. 65, art. 138; 1991, ch. 47, art. 737; 1993, ch. 44, art. 180

138. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 21.

Définitions

« Société » Société d'assurance-dépôts du Canada.

« Société »
``Corporatio n''

« société de crédit » Société d'investissement dont l'actif, évalué conformément aux règlements, est formé, dans une proportion de vingt-cinq pour cent au moins :

« société de crédit »
``sales finance company''

      a) de prêts, garantis ou non, qu'elle consent;

      b) de titres de créance représentant tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de prestation de services - notamment contrats de vente conditionnelle, comptes à recevoir, actes de vente, nantissements mobiliers, lettres de change ou billets à ordre - qu'elle a achetés.

    Pour le calcul de la valeur des éléments d'actif visés aux alinéas a) et b), ne sont pas pris en compte ceux qui, aux termes du paragraphe 2(4), sont réputés ne pas être des éléments d'actif consistant en des prêts visés à l'alinéa a) de la définition de « opérations d'investissement » au paragraphe 2(1).

(1.1) La Société peut, sur les avances qui lui sont faites en application de l'article 33, consentir des prêts à court terme moyennant une garantie qu'elle estime suffisante à toute société de crédit dont elle est convaincue qu'elle a presque épuisé les sources de crédit auxquelles elle pourrait normalement avoir accès, afin de lui permettre d'avoir assez de liquide pour acquitter les dettes venant à échéance.

Prêts par la Société

139. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 139

21. (1) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 20, la Société a droit à la communication des renseignements transmis au Bureau du surintendant des institutions financières par une société de crédit ou par le président, le directeur, le secrétaire ou le vérificateur de celle-ci, conformément aux articles 5 à 8.

Renseigneme nts à mettre à la disposition de la Société

(2) Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant est tenu, sur demande de la Société faite dans le cadre des pouvoirs prévus par l'article 20 :

Obtention de renseignemen ts par le surintendant

    a) d'examiner pour le compte de celle-ci les affaires d'une société de crédit;

    b) d'obtenir, pour examen par celle-ci, tous les renseignements relatifs à la société de crédit qu'il peut normalement obtenir en application des articles 5, 6, 7 ou 8 ou qu'un inspecteur peut normalement obtenir.

(3) Le surintendant transmet à la Société un exemplaire de tout rapport spécial concernant une société de crédit qu'il transmet au ministre en application de l'article 25 ou 27, et informe la Société des mesures prises par le ministre à la suite de ce rapport.

Rapport au ministre et à la Société

Loi sur l'importation de la viande

L.R., ch. M-3

140. La Loi sur l'importation de la viande est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. M-3

Loi sur les brevets

L.R., ch. P-4

141. L'article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pays » Notamment un membre de l'Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« pays »
``country''

142. L'article 19.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le commissaire ne peut s'appuyer sur l'article 19 pour autoriser l'usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l'autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

Limitation - semi-conduct eurs

Loi sur les produits antiparasitaires

L.R., ch. P-9

143. Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sur les produits antiparasitaires sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 200

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 1711 de l'Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l'article 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC.

Règlements relatifs à l'Accord de libre-échange nord-américa in et à l'Accord sur l'OMC

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).

Définitions

« Accord de libre-échange nord-américain » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord de libre-échange nord-américa in »
``North American Free Trade Agreement ''

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``World Trade Organization Agreement''

Loi sur les mesures spéciales d'importation

L.R., ch. S-15

144. (1) Les définitions de « Accord », « montant de la subvention » et « préjudice sensible », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, sont abrogées.

(2) Les définitions de « dossier complet », « marge de dumping », « ordonnance ou conclusions », « retard sensible » et « subvention », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« dossier complet » Est complet tout dossier d'une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises dans lequel :

« dossier complet »
``properly documented''

      a) d'une part :

        (i) il est déclaré que les marchandises qui y sont désignées ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées et que leur dumping ou leur subvention nement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un domma ge.

        (ii) sont énoncés de manière suffisam ment détaillée les faits sur lesquels se fondent les déclarations visées au sous-alinéa (i),

        (iii) sont présentées les autres observa tions que le plaignant estime utiles;

      b) d'autre part, sont fournis par le plaignant :

        (i) les renseignements dont il dispose pour établir les faits visés au sous-ali néa a)(ii),

        (ii) les renseignements réglementai res,

        (iii) les autres renseignements que le sous-ministre peut valablement exi ger.

« marge de dumping » Sous réserve des articles 30.1, 30.2 et 30.3, l'excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l'exportation.

« marge de dumping »
``margin of dumping''

« ordonnance ou conclusions » L'ordonnance ou les conclusions non annulées aux termes des articles 76 ou 76.1, et les plus récentes dans les cas de modification, rendues par le Tribunal :

« ordonnance ou conclusions »
``order or finding''

      a) aux termes des articles 43 ou 44 sans annulation aux termes du paragraphe 91(3);

      b) en outre, pour l'application des articles 3 à 6 et des articles 76 et 76.1, aux termes du paragraphe 91(3).

« retard » Le retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale.

« retard »
``retardation' '

« subvention »

« subvention »
``susbsidy''

      a) Les contributions financières du gouvernement d'un pays autre que le Canada dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confèrent un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d'origine ou d'exportation sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d'exportation ou d'origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remboursement ou drawback;

      b) toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, qui confère un avantage.

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

« Accord sur les subventions » L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

« Accord sur les subventions »
``Subsidies Agreement''

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires; toutefois, lorsqu'un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, le terme désigne le reste des producteurs nationaux.

« branche de production nationale »
``domestic industry''

« Comité » Le Comité des subventions et des mesures compensatoires institué par l'article 24 de l'Accord sur les subventions.

« Comité »
``Committee''

« dommage » Le dommage sensible causé à une branche de production nationale.

« dommage »
``injury''

« entreprise » Sont assimilés à une entreprise un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.

« entreprise »
``enterprise''

« minimale » S'entend :

« minimale »
``insignifican t''

      a) dans le cas de la marge de dumping, d'une marge inférieure à deux pour cent du prix à l'exportation des marchandises;

      b) dans le cas du montant de subvention, d'un montant inférieur à un pour cent du prix à l'exportation des marchandises.

« montant de subvention » Le montant déterminé conformément à l'article 30.4 à l'égard de marchandises.

« montant de subvention »
``amount of subsidy''

« négligeable » Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d'un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n'est pas négligeable l'ensemble des marchandises sous-évaluées - provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées - qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité.

« négligeable »
``negligible''

« organe d'arbitrage » L'organe d'arbitrage visé à l'article 8.5 de l'Accord sur les subventions.

« organe d'arbitrage »
``arbitration body''

« subvention à l'exportation » La totalité ou la partie d'une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l'exportation.

« subvention à l'exportation »
``export subsidy''

« subvention prohibée » Subvention dont la prohibition tient au fait qu'elle est une subvention à l'exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en proviennent.

« subvention prohibée »
``prohibited subsidy''

« subventions ne donnant pas lieu à une action » L'une ou l'autre des subventions suivantes :

« subventions ne donnant pas lieu à une action »
``non-actiona ble subsidy''

      a) une subvention qui n'est pas spécifique, au sens des paragraphes (7.1) à (7.4);

      b) les subventions, conformes aux critères réglementaires, accordées pour venir en aide :

        (i) à la recherche industrielle,

        (ii) au développement préconcurren tiel,

        (iii) aux régions défavorisées admissi bles,

        (iv) à l'adaptation d'installations exis tantes à de nouvelles normes environ nementales,

        (v) à des activités de recherche menées par des établissements d'enseigne ment supérieur et des centres de re cherche indépendants;

      c) sous réserve du paragraphe (1.4), les mesures de soutien interne d'un produit agricole figurant à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture, faisant partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, qui est conforme aux dispositions de l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l'intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

Branche de production nationale divisée en marchés régionaux