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Projet de loi C-57

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IMPORTATIONS D'EXEMPLAIRES, DE FIXATIONS ET DE REPRODUCTIONS

66. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44.1, de ce qui suit :

44.2 L'article 44.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l'artiste interprète lorsqu'une fixation de celle-ci ou une reproduction d'une telle fixation est importée au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanée, qu'elle a été produite sans le consentement de celui-ci et que, à la connaissance de l'importateur, elle aurait enfreint les droits de l'artiste interprète si elle avait été produite au Canada par cet importateur.

Prestations

67. (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 41, (3e suppl.), art. 117

45. (1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur a, par licence ou autrement, accordé le droit de reproduire un livre au Canada, il n'est pas permis, sauf selon les dispositions des paragraphes (3) et (4), d'importer au Canada des exemplaires de ce livre, et ces exemplaires sont réputés figurer à l'annexe VII du Tarif des douanes, et cette annexe s'applique en conséquence.

Non-importat ion en cas de droit de reproduction au Canada

(2) L'alinéa 45(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 67(1)

    a) d'importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d'un ouvrage publié dans un pays signataire;

(3) L'alinéa 45(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 67(2)

    d) d'importer tout livre légalement imprimé dans un pays signataire, et publié en vue d'y être mis en circulation et vendu au public.

(4) Le paragraphe 45(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 67(3)

(5) Le présent article ne s'applique pas à une oeuvre dont l'auteur est sujet ou citoyen d'un pays signataire autre que le Canada.

Application des dispositions relatives à l'importation

68. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 70.7, de ce qui suit :

INDEMNISATION D'OBTENTION DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS D'ARTISTE INTERPRèTE

70.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties visées aux paragraphes 28.03(2) ou 29(2), fixer l'indemnité à verser qu'elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d'un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés au paragraphe 28.03(3).

Indemnité fixée par la Commission

(2) Le dépôt auprès d'elle d'un avis faisant état d'une entente conclue entre les parties de même que toute poursuite en cours pour la reconnaissance des droits visés au paragraphe 28.03(3) opèrent désaisissement de la Commission.

Réserve

(3) La Commission saisie d'une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter de causer une préjudice grave à l'une ou l'autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d'accomplir les actes qui y sont visés avant que l'indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

Ordonnances intérimaires

69. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « pays partie à la Convention » est remplacé par « pays partie à la Convention de Berne », avec les adaptations nécessaires :

    a) le paragraphe 10(2);

    b) l'article 11.

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.) [ch. C-52.6]

70. Le paragraphe 33.4(6) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 7(1)

(6) Quiconque est redevable de la taxe prévue à la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise au titre des droits imposés en application du paragraphe 11(1) ou de l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie, en plus de cette taxe, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant trente jours après l'échéance de cette taxe et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts sur la TPS

71. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies :

Valeur transactionne lle servant de base principale d'appréciatio n

(2) L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

(7) L'agent qui, lors de l'appréciation de la valeur en douane de marchandises, a des motifs raisonnables de douter de l'exactitude des renseignements sur lesquels est fondée la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises prévue au paragraphe (4) détermine, conformément à la procédure réglementaire, que le présent article ne peut s'appliquer à l'appréciation de la valeur en douane des marchandises.

Inexactitude des renseignemen ts

72. Le paragraphe 164(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.01), de ce qui suit :

    a.02) d'application totale ou partielle d'une disposition de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

Tarif des douanes

L.R., ch. 41 (3e suppl.) [C-54.01]

73. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord sur l'Organisation mondiale du commerce » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'Organisatio n mondiale du commerce »
``World Trade Organization Agreement''

« dommage grave » Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« dommage grave »
``serious injury''

« menace de dommage grave » Vise un dommage grave dont l'imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

« menace de dommage grave » '' threat of serious injury''

74. L'article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) C'est seulement dans le cas où le titulaire d'une licence délivrée au titre des paragraphes 8.3(1), (2) ou (3) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation remplit les conditions prévues dans celle-ci que les marchandises sont classées conformément au paragraphe (1) dans le numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès ».

Classement de marchandises dans les limites de l'engagement d'accès

75. (1) L'alinéa 13(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 84

    a) sur l'assimilation, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi, à des marchandises originaires d'un pays des marchandises produites en tout ou en partie à l'extérieur de ce pays, sous réserve des conditions prévues au règlement;

    a.1) pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi, sur la détermination de l'origine de marchandises;

(2) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Dans la mesure qui y est indiquée, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) pour mettre en oeuvre l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'annexe lA de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce s'appliquent, dans le cadre de toute autre loi, à l'origine des marchandises; ils l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement.

Application des règles d'origine

(2.2) Pour l'application du paragraphe (2.1), l'Accord sur les règles d'origine comprend les annexes ajoutées en application de son article 9.

Annexes

76. Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 18, par. 2(2)

(4) La présence du symbole « S/O », dans les colonnes intitulées « Tarif de la nation la plus favorisée », « Tarif de préférence général » ou « Tarif des États-Unis », à l'annexe I, ou dans les colonnes intitulées « Tarif de la nation la plus favorisée », « Catégorie d'échelonnement NPF » ou « Tarif de préférence général », à l'annexe II, en regard d'un numéro tarifaire ou d'un code, selon le cas, signifie l'absence de taux de droits de douane pour celui-ci en vertu de ces tarifs.

Idem

77. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 23 et 24, les marchandises originaires des pays inscrits à l'annexe III comme bénéficiaires du tarif de la nation la plus favorisée sont passibles des taux de droits de douane de ce tarif prévus à leur égard à l'annexe I.

Application du tarif

(2) Les marchandises dénommées ou visées à l'annexe I qui sont originaires de pays inscrits à l'annexe III sont passibles du taux de base de droits figurant à leur égard au tarif de la nation la plus favorisée. Toutefois, le taux est diminué de la façon suivante lorsque « E », « F », « G », « H » ou « I » figure à la colonne « catégorie d'échelonnement NPF » de l'annexe I :

Échelonneme nt pour le tarif NPF

    a) dans le cas de « E », le taux est le taux final à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

    b) dans le cas de « F », le taux est réduit :

      (i) à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, du cinquième de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (ii) à compter du 1er janvier 1996, des deux cinquièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iii) à compter du 1er janvier 1997, des trois cinquièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iv) à compter du 1er janvier 1998, des quatre cinquièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (v) à compter du 1er janvier 1999, au niveau du taux final;

    c) dans le cas de « G », le taux est réduit :

      (i) à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, du sixième de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (ii) à compter du 1er janvier 1996, des deux sixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iii) à compter du 1er janvier 1997, des trois sixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iv) à compter du 1er janvier 1998, des quatre sixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (v) à compter du 1er janvier 1999, des cinq sixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (vi) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final;

    d) dans le cas de « H », le taux est réduit :

      (i) à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, du huitième de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (ii) à compter du 1er janvier 1996, des deux huitièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iii) à compter du 1er janvier 1997, des trois huitièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iv) à compter du 1er janvier 1998, des quatre huitièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (v) à compter du 1er janvier 1999, des cinq huitièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (vi) à compter du 1er janvier 2000, des six huitièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (vii) à compter du 1er janvier 2001, des sept huitièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (viii) à compter du 1er janvier 2002, au niveau du taux final;

    e) dans le cas de « I », le taux est réduit :

      (i) à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, du dixième de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (ii) à compter du 1er janvier 1996, des deux dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iii) à compter du 1er janvier 1997, des trois dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (iv) à compter du 1er janvier 1998, des quatre dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (v) à compter du 1er janvier 1999, des cinq dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (vi) à compter du 1er janvier 2000, des six dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (vii) à compter du 1er janvier 2001, des sept dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (viii) à compter du 1er janvier 2002, des huit dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (ix) à compter du 1er janvier 2003, des neuf dixièmes de la différence entre le taux de base et le taux final,

      (x) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.

(3) Dans le cas où « J » figure à la colonne « catégorie d'échelonnement NPF » de l'annexe I à l'égard des marchandises qui sont originaires des pays inscrits à l'annexe III, celles-ci sont passibles du taux de base de droits de douane figurant à leur égard au tarif de la nation la plus favorisée, sauf si celui-ci prévoit la réduction du taux de droits de douane, auquel cas le taux est réduit selon ce qui y est prévu.

Échelonneme nt prévu par le tarif NPF

(4) Dans le cas où « K » figure à la colonne « catégorie d'échelonnement NPF » de l'annexe I à l'égard des marchandises qui sont originaires des pays inscrits à l'annexe III, le taux de droits de douane figurant à leur égard au tarif de la nation la plus favorisée ne fait pas l'objet de réduction.

Aucun échelonneme nt

(5) Dans le cas où le pourcentage du taux de droits de douane obtenu en application des paragraphes (2) ou (3) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.

Arrondissem ent des taux en pourcentage

(6) Si, d'une part, le taux de droits de douane spécifique obtenu en application des paragraphes (2) ou (3) comporte une fraction d'un cent et, d'autre part, le taux final de droits de douane figurant à l'égard des marchandises au tarif de la nation la plus favorisée :

Arrondissem ent des taux spécifiques

    a) est ou comporte un taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi :