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Projet de loi C-55

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Terres gwich'in tetlit du Yukon

3. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi s'applique à la zone d'exploitation principale délimitée à la sous-annexe A de l'accord transfrontalier, avec les adaptations suivantes :

Application aux terres gwich'in tetlit du Yukon

    a) toute mention d'une terre désignée, d'une terre désignée de catégorie B, d'une terre désignée en fief simple ou d'une terre désignée non aménagée vaut mention d'une terre gwich'in tetlit visée à la sous-annexe B de l'accord transfrontalier, appelée dans le présent article « terre gwich'in tetlit du Yukon »;

    b) toute mention du territoire traditionnel d'une première nation vaut mention de la zone d'exploitation principale;

    c) sauf dans la définition de « Conseil des Indiens du Yukon », à l'article 2, ainsi qu'à l'alinéa (4)b), toute mention d'une première nation vaut mention du Conseil tribal des Gwich'in;

    d) toute mention d'un Indien du Yukon vaut mention d'un Gwich'in Tetlit au sens donné à ce terme dans l'accord transfrontalier.

(2) Le paragraphe 31(1) et les articles 58 et 63, ainsi que les alinéas 1g) et 2(1)f) de l'annexe II, ne s'appliquent pas aux terres gwich'in tetlit du Yukon.

Exceptions

(3) Sauf accord contraire des parties, la demande concernant une terre gwich'in tetlit est instruite à Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest).

Lieu de l'instruction

(4) L'Office observe les règles suivantes lorsqu'il rend une ordonnance en application de l'article 55, par suite de l'expropriation d'une terre gwich'in tetlit du Yukon en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'installations hydroélectriques ou d'un ouvrage de retenue d'eau :

Indemnité en cas d'expropriati on

    a) pour fixer l'indemnité, il ne tient pas compte de la valeur culturelle ou autre valeur particulière, pour le Conseil tribal des Gwich'in, de la terre expropriée ou de toute terre devant être transférée à celui-ci à titre d'indemnité;

    b) le total de l'indemnité fixée pour les améliorations apportées à la terre et de tous les dédommagements versés aux Gwich'in Tetlit et aux premières nations dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d'une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.

(5) En cas de transfert au Conseil tribal des Gwich'in, par suite de négociations ou d'une ordonnance de l'Office, d'une terre faisant partie de la zone d'exploitation principale visée au paragraphe (1) à titre d'indemnité pour l'expropriation d'une terre gwich'in tetlit du Yukon, la terre transférée devient dès lors une terre gwich'in tetlit du Yukon.

Transfert

Incompatibilité de textes

4. (1) Les dispositions de l'accord définitif l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Incompatibili té entre l'accord définitif et la présente loi

(2) Les dispositions de l'accord transfrontalier l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Incompatibili té entre l'accord transfrontalie r et la présente loi

5. Les dispositions de toute loi fédérale ou ordonnance du Yukon applicable à l'activité ouvrant droit à l'accès et de ses textes d'application - ordonnance, règlement, règle, règlement administratif, licence, permis ou autre - l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l'Office concernant l'accès.

Incompatibili té entre une ordonnance et une loi ou ses textes d'application

CHAMP D'APPLICATION

6. Il est entendu que les parties I et IV de la présente loi s'appliquent à l'exercice par l'Office des attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.

Application des parties I et IV

SA MAJESTé

7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARTIE I

OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON

Mise en place de l'Office

8. (1) Est constitué l'Office des droits de surface du Yukon, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre fédéral.

Constitution

(2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.

Nombre impair

9. (1) Le président est nommé sur la recommandation de l'Office.

Nomination du président

(2) La moitié des membres, à l'exception du président, sont nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon.

Nomination des membres

10. (1) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon et la majorité des autres membres doivent avoir leur résidence au Yukon.

Résidence

(2) Dans les cas où il estime qu'un membre a cessé d'avoir sa résidence au Yukon et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n'est plus satisfaite, le ministre fédéral en notifie le membre; le mandat de ce dernier prend fin à la date de la notification.

Départ du Yukon

(3) Ne sont pas incompatibles avec le poste de membre ou la participation à une formation de l'Office le statut d'Indien du Yukon ou le fait de détenir un intérêt foncier au Yukon.

Non-incompa tibilité

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de trois ans.

Mandat des membres

(2) La durée du mandat des premiers membres ne dépasse pas trois ans et est déterminée :

Premiers membres

    a) par le Conseil des Indiens du Yukon dans le cas où leur nomination a été proposée par lui;

    b) par le ministre fédéral dans les autres cas.

(3) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral - notamment pour un motif prévu par règlement administratif pris en application de l'alinéa 18a) -, les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.

Occupation du poste

12. Le ministre fédéral peut combler toute vacance en cours de mandat d'un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pour le reste du mandat, aux conditions fixées en application de l'article 9 pour son prédécesseur.

Vacance

13. Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

Renouvellem ent

14. Le président est le premier dirigeant de l'Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Fonctions du président

15. (1) Les membres reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le Conseil du Trésor.

Rémunératio n

(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Frais

(3) Ils sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et occuper un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n des accidents du travail

Siège et réunions

16. Le siège de l'Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que détermine le gouverneur en conseil.

Siège

17. (1) L'Office tient, dans les limites du Yukon, aux dates, heures et lieux qu'il détermine, les réunions qu'il estime utiles à la conduite de ses activités.

Réunions

(2) Sous réserve des règlements administratifs de l'Office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique - notamment le téléphone - de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l'application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

Participation à distance

Règlements administratifs

18. L'Office peut, par règlement administratif :

Règlements administratifs

    a) établir, pour la révocation des membres, des motifs autres que ceux du droit commun;

    b) régir l'affectation des membres aux formations chargées d'instruire les demandes dont il est saisi;

    c) de façon générale, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes.

Pouvoirs généraux

19. L'Office peut s'assurer les services, à titre de membres du personnel ou de mandataires, de conseillers ou d'experts, des personnes nécessaires à l'exercice de ses activités, fixer leurs conditions d'engagement ou d'emploi, et payer leur rémunération.

Personnel

20. Pour l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi fédérale, l'Office peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes du gouvernement; il peut en outre, aux mêmes fins, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.

Services publics

21. (1) Pour l'exercice de ses activités, l'Office peut :

Biens et contrats

    a) acquérir et aliéner des biens meubles en son propre nom;

    b) conclure des contrats en son propre nom.

(2) À l'égard des droits et obligations qu'il assume, l'Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s'il était une personne morale.

Action en justice

Statut

22. L'Office n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Statut de l'Office

Dispositions financières

23. (1) L'Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l'exercice suivant et le soumet à l'examen du ministre fédéral.

Budget annuel

(2) Dans l'établissement de son budget, il doit envisager la possibilité d'allouer des fonds, d'une part à la formation de ses membres - notamment en matière de sensibilisation et d'éducation interculturelles -, en vue d'aider ceux-ci à mieux s'acquitter de leurs fonctions et, d'autre part, à la mise en place des moyens nécessaires pour permettre aux membres d'exercer leurs attributions dans leur langue traditionnelle.

Formation des membres

(3) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

Livres comptables

(4) Dans le délai fixé par le ministre suivant la fin de chaque exercice, l'Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés de l'exercice; il réunit en outre les renseignements ou documents nécessaires à l'appui de ceux-ci.

États financiers consolidés

(5) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l'Office, et présente son rapport à celui-ci. Le rapport est transmis au ministre dans les meilleurs délais.

Vérification

Rapports

24. À la demande du ministre fédéral, l'Office lui fait rapport au sujet :

Rapports extraordinair es

    a) de ses activités;

    b) du nombre de demandes dont il a été saisi;

    c) des ordonnances qu'il a rendues;

    d) de toute autre question que précise le ministre.

25. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l'Office présente au ministre fédéral son rapport d'activité pour cet exercice.

Rapport annuel

(2) L'Office publie son rapport annuel.

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