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Projet de loi C-55

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Saisine de l'Office

26. (1) La demande formée en vertu de la présente loi est irrecevable à moins que le demandeur n'ait tenté de négocier un règlement conformément aux règles établies en application de l'alinéa 39(1)a) ou, dans le cas où de telles règles n'auraient pas encore été établies, d'une manière jugée satisfaisante par l'Office.

Négociations

(2) L'Office ne peut être saisi d'une question déjà réglée par négociation, ni rendre d'ordonnance à cet égard, à moins que les parties n'y consentent ou qu'un changement important ne soit survenu dans les faits et circonstances ayant donné lieu au règlement négocié.

Question négociée

(3) L'Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n'a pas été saisi par l'une ou l'autre des parties.

Question non soulevée

Procédure

27. Dans la mesure où l'équité et les circonstances le permettent, les demandes présentées à l'Office sont instruites avec célérité et sans formalisme.

Absence de formalisme

28. L'Office a, pour la comparution et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen de documents et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d'une juridiction supérieure.

Pouvoirs généraux

29. Sont parties à l'instance :

Parties à l'instance

    a) la personne qui forme la demande, ainsi que toute autre personne qui aurait eu qualité pour se porter demandeur en l'espèce;

    b) le cas échéant, la première nation dont la terre désignée est en cause, ainsi que toute autre personne dont les droits sont touchés;

    c) dans le cas d'une demande formée en vertu de l'article 47, le ministre fédéral et le ministre territorial;

    d) dans le cas d'une demande formée en vertu de l'article 55, le ministre fédéral et le ministre territorial, s'ils ont reçu l'avis dont il est question à l'alinéa 57(2)a);

    e) dans le cas d'une demande formée en vertu de l'article 60, le gouvernement qui a déclaré maintenir la réserve;

    f) dans le cas d'une demande formée en vertu de l'article 65 relativement à un droit minier (ou minéral) visé par la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, le registraire minier.

30. À moins qu'une partie ne consente à ce qu'elle ait lieu en son absence, l'instruction de la demande ne peut avoir lieu que si toutes les parties en ont été avisées conformément aux règles de l'Office ou, en l'absence de telles règles, d'une manière jugée satisfaisante par celui-ci.

Absence d'une partie

31. (1) Sauf accord contraire des parties, l'instruction d'une demande concernant une terre désignée a lieu sur le territoire traditionnel de la première nation à laquelle appartient cette terre.

Lieu de l'instruction : terre désignée

(2) Sauf accord contraire des parties, l'instruction d'une demande concernant une terre non désignée a lieu dans la localité du Canada la plus proche de cette terre.

Lieu de l'instruction : terre non désignée

32. (1) La demande présentée à l'Office est instruite par une formation de trois membres.

Formations de l'Office

(2) Dans les cas où la demande concerne une terre désignée, la formation doit comprendre au moins un membre dont la nomination a été proposée par le Conseil des Indiens du Yukon.

Terres désignées

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les parties peuvent consentir à ce que la demande soit instruite par un membre unique, que celui-ci ait ou non été nommé sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon.

Formation à membre unique

33. (1) Les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs de l'Office ou, en l'absence de règlement, de la façon que détermine le président.

Affectation des membres

(2) Est incompétent pour instruire une affaire le membre qui se trouve en situation de conflit d'intérêts important par rapport à celle-ci.

Conflit d'intérêts

34. (1) La formation exerce, relativement à la demande dont elle est saisie, toutes les attributions de l'Office.

Attributions de la formation

(2) Est censée émaner de l'Office l'ordonnance rendue par une formation.

Valeur de l'ordonnance

35. (1) En cas de décès, de démission ou d'absence, pour quelque raison que ce soit, d'un membre de la formation saisie, le ou les membres restants peuvent, avec le consentement des parties, continuer l'instruction.

Absence d'un membre

(2) Ne peuvent prendre part à la décision que les membres de la formation qui ont été présents durant toute l'instruction.

Participation à la décision

36. Avant de statuer sur une demande, l'Office s'assure que tout renseignement qu'il a l'intention d'utiliser pour l'instruction a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Communicati on des renseignemen ts

37. L'Office peut, à toute étape de la procédure, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême du Yukon, à moins que la question n'ait été soumise à l'arbitrage conformément à l'accord définitif ou à l'accord transfrontalier.

Renvoi à la Cour suprême du Yukon

Dossiers

38. L'Office :

Dossiers

    a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu'il rend dans le cadre de chacune d'elles;

    b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu'il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses ordonnances ou autres décisions, règles ou règlements administratifs;

    c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.

Règles

39. (1) L'Office établit des règles pour :

Négociations et redevances

    a) régir la conduite des négociations visées à l'article 26, que ce soit de manière générale ou relativement à telle demande ou catégorie de demandes;

    b) fixer le montant des redevances relatives à l'entrée dont l'Office peut imposer le paiement dans le cadre d'une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1).

(2) Les règles établies en application de l'alinéa (1)b) doivent prévoir un montant unique pour tous les cas.

Montant unique

40. L'Office peut établir des règles pour régir :

Procédure, médiation, frais et dépens

    a) la procédure d'instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais de prescription;

    b) la procédure de médiation en vue du règlement des questions en litige;

    c) l'adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :

      (i) pour fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de l'article 68, toute partie à une demande,

      (ii) concernant les circonstances, autres que celles prévues au tarif, qui peuvent justifier l'adjudication des frais et des dépens qui y sont prévus.

41. (1) Au moins trente jours avant l'établissement d'une règle, l'Office en donne avis dans la Gazette du Canada, ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d'une vaste distribution au Yukon; il y invite les intéressés à présenter par écrit, dans ce délai, leurs observations à cet égard.

Publication des projets

(2) Il n'est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d'observations, mais le texte définitif de la règle doit être publié dans la Gazette du Canada dès son établissement.

Dispense

(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux règles de l'Office.

Loi sur les textes réglementaire s

PARTIE II

TERRES DÉSIGNÉES

Accès sur consentement ou ordonnance

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande du titulaire d'un droit d'accès prévu à l'article 1 de l'annexe II, l'Office rend une ordonnance fixant les conditions d'exercice de ce droit.

Ordonnance d'accès

(2) Dans le cas des droits d'accès prévus aux alinéas 1a) à d) et f), g), i) et k) de l'annexe II, l'Office ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu par le demandeur que l'accès est nécessaire et ne peut raisonnablement être pratiqué sur des terres domaniales.

Exceptions

43. (1) L'Office peut assortir l'ordonnance d'accès :

Conditions générales

    a) de conditions touchant :

      (i) les modalités de temps de l'accès,

      (ii) les modalités relatives aux avis,

      (iii) les modalités de lieu de l'accès,

      (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant se prévaloir du droit d'accès,

      (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

      (vi) sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 78c), la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d'assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui, ainsi que l'indication de l'objectif pour lequel ces sûretés sont fournies,

      (vii) le versement de redevances relatives à l'entrée, au montant déterminé par les règles de l'Office, à la première nation et, dans le cas d'une ordonnance d'accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu'il désigne,

      (viii) le versement d'une indemnité, pour l'exercice du droit d'accès et tout dommage en résultant, à la première nation et, dans le cas d'une ordonnance d'accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu'il désigne,

      (ix) les modalités de délaissement et de remise en état des lieux,

      (x) le contrôle par la première nation, au moyen de visites ou autrement, de la conformité de l'accès aux autres conditions de l'ordonnance;

    b) des conditions qu'il estime utiles en vue d'atténuer tout conflit entre l'exercice du droit d'accès et la jouissance paisible de la première nation et, dans le cas d'une ordonnance d'accès provisoire, de toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu'il désigne.

(2) Dans les cas où l'Office est appelé à déterminer dans l'ordonnance la voie par laquelle doit être pratiqué l'accès, il retient celle qui est la moins dommageable aux intérêts de la première nation tout en répondant aux besoins du demandeur.

Tracé de la voie d'accès

(3) Une même demande ne peut donner lieu qu'à un seul paiement de redevances relatives à l'entrée à chaque première nation touchée, et ce, malgré la modification ultérieure de l'ordonnance.

Redevances relatives à l'entrée

(4) Les règles suivantes s'appliquent lorsque le paiement de redevances relatives à l'entrée est prévu par une ordonnance d'accès provisoire :

Paiement des redevances en cas d'ordonnance provisoire

    a) l'Office répartit le montant des redevances entre la première nation et toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu'il désigne;

    b) aucune redevance n'est payable en vertu de l'ordonnance définitive faisant suite à l'ordonnance provisoire.

(5) Dans le cas des droits d'accès prévus aux alinéas 1c) ou d) de l'annexe II, l'Office ne peut prévoir le paiement d'une indemnité - sauf en cas de dommage important - ou de redevances.

Restriction : gouvernemen t et services publics

(6) Pour l'application du paragraphe (5), « dommage important » exclut toute altération nécessaire effectuée sur des terres désignées ou des cours d'eau pour l'entretien des voies de communication visées à l'alinéa (1)c) de l'annexe II.

Définition de « dommage important »

(7) Pour déterminer le montant de l'indemnité, l'Office peut prendre en considération les facteurs qu'il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

Déterminatio n de l'indemnité

    a) la valeur marchande de la terre visée;

    b) la perte d'usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;

    c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;

    d) les répercussions sur l'exploitation des ressources fauniques et halieutiques - et, dans le cas d'une terre gwich'in tetlit du Yukon visée à l'annexe B de l'accord transfrontalier, sur les activités de cueillette -, dans les limites de la terre visée;

    e) les nuisances - y compris le bruit -, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peut entraîner l'exercice du droit d'accès;

    f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;

    g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l'ordonnance, notamment sur le plan de la surveillance et des visites;

    h) les répercussions sur d'autres terres désignées de la première nation;

    i) tout dédommagement payé ou payable à la même personne, en vertu de quelque autre régime et en contrepartie de l'exercice du droit d'accès et des dommages pouvant en résulter.

(8) Il est toutefois interdit à l'Office :

Idem

    a) d'une part, de réduire le montant de l'indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l'entrée;

    b) d'autre part, d'en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d'une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.

(9) L'Office peut ordonner le paiement de l'indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d'intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout versement en souffrance.

Modalités de paiement

44. Malgré le paragraphe 43(1), les seules conditions dont peut être assorti le droit d'accès prévu à l'alinéa 1e) de l'annexe II portent sur les représentants des parties, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l'environnement, de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres et la réparation des dommages causés aux terres désignées, aux ouvrages qui y ont été aménagés et aux biens meubles qui s'y trouvent.

Restriction : manoeuvres militaires

45. (1) Avant d'avoir statué définitivement sur une demande, l'Office peut rendre une ordonnance d'accès provisoire.

Ordonnance provisoire

(2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l'ordonnance provisoire, l'Office doit reprendre l'instruction de la demande en vue de statuer de manière définitive.

Audience

46. Sous réserve du paragraphe 43(5) et de l'article 44, le droit d'accès ayant fait l'objet d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 45(1) ne peut être exercé qu'après le paiement, à la première nation et aux titulaires de droits que désigne l'Office, des redevances relatives à l'entrée et, le cas échéant, de l'indemnité à verser selon les modalités fixées par l'Office.

Préalable à l'exercice du droit d'accès