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Projet de loi C-55

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 43

Loi établissant un organisme ayant compétence pour statuer sur les différends concernant les droits de surface au Yukon, et modifiant certaines lois en conséquence

[Sanctionnée le 15 décembre 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon.

Titre abrégé

INTERPRéTATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord définitif » Accord sur des revendications territoriales mentionné à la partie I de l'annexe I, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions; « entente définitive » dans l'accord définitif.

« accord définitif »
``final agreement''

« accord sur l'autonomie gouvernementale » Accord mentionné à la partie II de l'annexe I.

« accord sur l'autonomie gouvernemen tale »
``self-governe ment agreement''

« accord transfrontalier » L'Accord transfrontalier du Yukon - ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions - figurant à l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, laquelle a été conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

« accord transfrontalie r »
``Transbound ary Agreement''

« Conseil des Indiens du Yukon » Y sont assimilés tout organisme lui succédant et, à défaut d'un tel organisme, l'ensemble des premières nations visées par la définition de ce terme, même si l'accord définitif les concernant n'a pas été ajouté à l'annexe I.

« Conseil des Indiens du Yukon »
``Council for Yukon Indians''

« coûts de construction » Relativement à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d'eau, l'ensemble des coûts suivants :

« coûts de construction »
``cost of construction' '

      a) les frais de construction des ouvrages;

      b) les frais de déblaiement du réservoir et du chantier;

      c) les frais de construction des voies d'accès;

      d) les frais d'aménagement des installations électriques et mécaniques;

      e) les frais d'études, y compris ceux des études socio-économiques et environnementales qui doivent accompagner la demande relative à la construction ou à l'exploitation des installations ou de l'ouvrage;

      f) les frais d'ingénierie et de gestion des travaux;

      g) dans le cas d'installations hydroélectriques, les frais de raccordement aux réseaux de distribution d'électricité.

« droit minier » Licence, permis ou autre droit permettant à son titulaire d'exercer des activités de recherche, de localisation, d'exploitation, de production ou de transport de minéraux - à l'exclusion des matières spécifiées -, et de pénétrer sur des terres à ces fins.

« droit minier »
``mineral right''

« droit minier existant » Droit minier - à l'exclusion du droit de localiser une concession ou du droit non enregistré de rechercher des minéraux autres que des hydrocarbures - existant à la date où la terre en cause est devenue une terre désignée. Sont visés par la présente définition :

« droit minier existant »
``existing mineral right''

      a) tout renouvellement ou remplacement ultérieur d'un tel droit;

      b) les licences, permis ou autres droits que le titulaire obtient de plein droit ultérieurement, relativement à des hydrocarbures;

      c) les licences, permis ou autres droits que le titulaire obtient ultérieurement, relativement à des mines ou à des minéraux, en application de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon ou de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon.

« droit minier nouveau » Tout droit minier autre qu'un droit minier existant.

« droit minier nouveau »
``new mineral right''l

« emprise riveraine » Sauf disposition contraire de l'appendice A de l'accord définitif, bande d'une largeur de trente mètres mesurée vers la terre à partir de la limite naturelle de tout cours ou plan d'eau navigable contigu à une terre désignée ou situé sur celle-ci.

« emprise riveraine »
``waterfront right-of-way' '

« exploitation » Relativement aux ressources fauniques, halieutiques ou végétales, activités de prise, de chasse, de piégeage, de pêche ou de cueillette, selon le cas, exercées conformément à l'accord définitif ou à l'accord transfrontalier.

« exploitation »
``harvesting''

« faune » ou « ressources fauniques » Animaux vertébrés de toute espèce ou sous-espèce vivant à l'état sauvage au Yukon. Sont exclus de la présente définition le poisson ainsi que les animaux vertébrés appartenant à une espèce ou sous-espèce non indigène du Yukon ou introduite n'importe où au Yukon à l'initiative soit du gouvernement, soit d'une entité autre qu'une première nation du Yukon, dans le cadre d'un programme de gestion de la faune.

« faune » ou « ressources fauniques »
``wildlife''

« gaz » Le gaz naturel, ainsi que tous ses dérivés et sous-produits, à l'exclusion du pétrole.

« gaz »
``gas''

« gouvernement » Le gouvernement fédéral ou celui du Yukon, ou les deux, selon les compétences en jeu.

« gouvernem ent »
``Government ''

« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.

« hydrocarbu res » French version only

« Indien du Yukon » Personne inscrite comme telle en application de l'accord définitif.

« Indien du Yukon »
``Yukon Indian person''

« matières spécifiées » La pierre de taille, le silex, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste, l'ardoise, l'argile, le sable, le gravier, la pierre à bâtir, le chlorure de sodium, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l'ocre, la marne et la tourbe.

« matières spécifiées »
``specified substances''

« minéraux » Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux. Sont compris parmi les minéraux le charbon, les hydrocarbures et les matières spécifiées.

« minéraux »
``minerals''

« mines » Toutes les mines, en exploitation ou non.

« mines »
``mines''

« ministre fédéral » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre fédéral »
``Minister''

« ministre territorial » Selon le cas, le ministre du Yukon désigné pour l'application des différentes dispositions de la présente loi par le commissaire du Yukon.

« ministre territorial »
``Territorial Minister''

« navigable » Se dit d'un cours ou plan d'eau utilisé ou pouvant être utilisé par le public pour la navigation par embarcation ou pour l'aménagement à demeure ou saisonnier d'une estacade flottante; est notamment visée par la présente définition la partie d'un tel cours ou plan d'eau occasionnellement obstruée par un obstacle naturel ou contournée par un portage.

« navigable »
``navigable water''

« Office » L'Office des droits de surface du Yukon, constitué par l'article 8; « Conseil des droits de surface » dans l'accord définitif.

« Office »
``Board''

« personne » Personne physique ou morale, sujet de droits et d'obligations; sont notamment visées par la présente définition les personnes de droit public canadiennes et étrangères, ainsi que leurs subdivisions.

« personne »
``person''

« pétrole » Le pétrole brut - quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide - et tout autre hydrocarbure à l'exclusion du gaz, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements, en affleurement ou souterrains.

« pétrole »
``oil''

« poisson » ou « ressources halieutiques »

« poisson » ou « ressources halieutiques »
``fish''

      a) Le poisson proprement dit et ses parties;

      b) par assimilation :

        (i) mollusque, crustacé ou autre animal marin, ainsi que ses parties,

        (ii) plante marine, ainsi que ses parties,

        (iii) selon le cas, les oeufs, la laitance, les larves, le naissain et les petits d'un animal visé au sous-alinéa (i) ou à l'alinéa a).

« première nation » Selon le cas, les premières nations de Champagne et de Aishihik, la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil des Tlingits de Teslin, la première nation des Gwitchin Vuntut, ainsi que chacune des autres premières nations mentionnées ci-après dont l'accord définitif a été ajouté à l'annexe I conformément à l'article 79 :

« première nation »
``Yukon first nation''

      a) la première nation de Carcross/Tagish;

      b) la première nation de Dawson;

      c) la première nation de Kluane;

      d) la première nation des Kwanlin Dun;

      e) la première nation de Liard;

      f) la première nation de Little Salmon/Carmacks;

      g) le conseil Déna de Ross River;

      h) la première nation de Selkirk;

      i) le conseil des Ta'an Kwach'an;

      j) la première nation de White River.

« terre désignée » Terre visée par un règlement de revendication territoriale et soit appartenant aux catégories A ou B, soit détenue en fief simple.

« terre désignée »
``settlement land''

« terre désignée de catégorie A » Terre désignée soit affectée à cette catégorie sous le régime de l'accord définitif ou de l'article 63, soit tenue pour telle aux termes d'un accord sur l'autonomie gouvernementale, et n'ayant pas cessé d'être une terre désignée; « terre visée par un règlement de catégorie A » dans l'accord définitif.

« terre désignée de catégorie A »
``category A settlement land''

« terre désignée de catégorie B » Terre désignée soit affectée à cette catégorie sous le régime de l'accord définitif ou de l'article 63, soit tenue pour telle aux termes d'un accord sur l'autonomie gouvernementale, et n'ayant pas cessé d'être une terre désignée; « terre visée par un règlement de catégorie B » dans l'accord définitif.

« terre désignée de catégorie B »
``category B settlement land''

« terre désignée en fief simple » Terre désignée soit détenue en fief simple aux termes de l'accord définitif ou de l'article 63, soit tenue pour telle aux termes d'un accord sur l'autonomie gouvernementale, et n'ayant pas cessé d'être une terre désignée; « terre visée par le règlement détenue en fief simple » dans l'accord définitif.

« terre désignée en fief simple »
``fee simple settlement land''

« terre désignée non aménagée » Terre désignée non considérée comme aménagée aux termes de l'accord définitif, de l'article 63 ou d'un accord sur l'autonomie gouvernementale; « terre non mise en valeur et visée par le règlement » dans l'accord définitif.

« terre désignée non aménagée »
``undevelope d settlement land''

« terre domaniale » Terre dont la propriété est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada, que sa gestion et sa maîtrise aient ou non été transférées au commissaire du Yukon, à l'exclusion de toute terre désignée; « terre de la Couronne » dans l'accord définitif.

« terre domaniale »
``Crown land''

« terre non désignée » Toute terre du Yukon - y compris ses eaux - non visée par un règlement de revendication territoriale. Y sont assimilés les mines et les minéraux - à l'exclusion des matières spécifiées - des terres désignées de catégorie B ou en fief simple; « terre non visée par un règlement » dans l'accord définitif.

« terre non désignée »
``non-settlem ent land''

« territoire traditionnel » Pour ce qui concerne une première nation, la région du Yukon désignée comme son territoire traditionnel sur la carte figurant à cette fin à l'appendice B de son accord définitif.

« territoire traditionnel »
``traditional territory''