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Projet de loi C-55

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(8) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

Loi sur les chemins de fer

L.R., ch. R-3

93. La Loi sur les chemins de fer est modifiée par adjonction, après l'article 137, de ce qui suit :

138. (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut s'approprier ni occuper tout ou partie d'une terre désignée au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Terre désignée

(2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich'in, nulle compagnie ne peut s'approprier ni occuper tout ou partie d'une terre gwich'in tetlit du Yukon sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Terre gwich'in tetlit

(3) L'appropriation ou l'occupation de terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu'après l'observation des formalités suivantes :

Avis d'intention

    a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l'emplacement et de la superficie de la terre visée :

      (i) avis des date, heure et lieu de l'audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in,

      (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich'in se voient offrir l'occasion de se faire entendre à l'audience,

      (iii) les frais et dépens des parties afférents à l'audience sont laissés à l'appréciation de la personne ou de l'organisme présidant l'audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      (iv) un procès-verbal de l'audience est dressé et remis au ministre;

    b) après l'audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l'intention de demander l'agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in.

(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

94. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 165, de ce qui suit :

165.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, de tout différend concernant l'indemnité payable relativement à un bien-fonds visé à l'article 138.

Exception

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

L.R., ch. Y-3

95. L'article 18 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Nul ne peut, aux fins d'exploitation minière, pénétrer dans des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, ni y creuser, sans avoir fourni, pour toute perte ou tout dommage qui peut résulter de ce fait, une garantie jugée suffisante par le registraire minier.

Caution pour dommages

(2) À la demande soit de la personne tenue de fournir la garantie, soit du propriétaire ou de l'occupant légitime du terrain, l'Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, tout différend découlant de la décision rendue par le registraire minier au sujet de la garantie à fournir.

Différend concernant la garantie

18.1 Quiconque, aux fins d'exploitation minière, localise des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, y prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu d'indemniser entièrement le propriétaire ou l'occupant de ces terrains de toute perte ou de tout dommage ainsi causé. L'Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, tout différend relatif à l'indemnité.

Indemnisatio n

96. L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. Avant le début des travaux de construction, le concessionnaire doit indemniser les propriétaires de terrains ou de claims sur lesquels il passe de tout préjudice qu'ils peuvent subir du fait de la construction de la conduite ou du canal souterrain. Le dédommagement, s'il n'en est pas convenu, est fixé :

Dédommage ment

    a) en cas de différend avec le propriétaire du terrain, par l'Office des droits de surface du Yukon en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon;

    b) en cas de différend avec le propriétaire d'un claim, par le conseil d'arbitrage mentionné à l'article 76.

97. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :

DEMANDE à L'OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON

80.1 (1) Le propriétaire d'un claim qui, du fait qu'une demande est pendante devant l'Office des droits de surface du Yukon en application de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, tarde à effectuer ou à faire effectuer les travaux exigés par la présente loi, et qui, en conséquence, appréhende la déchéance du claim ou de tout autre droit découlant de la présente loi, peut demander au registraire minier de le relever de l'obligation d'effectuer ces travaux ou de l'observation de tout délai prévu par la présente loi.

Demande au registraire minier

(2) La demande est présentée dans les quatorze jours suivant la date limite d'exécution des travaux, dans la forme prescrite par le registraire minier. Sur réception de la demande, celui-ci peut y faire droit s'il est convaincu que cela est la seule façon raisonnable d'éviter un préjudice au demandeur.

Pouvoir du registraire

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon

L.R., ch. Y-4

98. L'article 15 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) À la demande de la personne tenue de fournir la garantie ou du propriétaire ou de l'occupant légitime du terrain, l'Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, tout différend découlant de la décision rendue par le registraire minier au sujet de la garantie à fournir.

Différend concernant la garantie

99. L'article 15.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 79

15.1 Quiconque, aux fins d'exploitation minière, localise des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, y prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu d'indemniser entièrement le propriétaire ou l'occupant de ces terrains de toute perte ou de tout dommage ainsi causé. L'Office des droits de surface du Yukon tranche, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, tout différend relatif à l'indemnité.

Dédommage ment

100. L'intertitre précédant l'article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

AUTORISATION DE L'ACCèS

101. Les articles 106 à 112 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

106. (1) Lorsque les droits de surface d'un claim minier sont l'objet d'un privilège ou ont été aliénés par la Couronne sous le régime de quelque loi ou règlement prévoyant l'obtention d'un brevet pour ces droits de surface, et que le détenteur ou locataire du claim minier ne peut s'entendre avec le propriétaire des droits de surface, le mandataire de celui-ci ou avec l'occupant du claim pour pénétrer dans les lieux ou pour acquérir, dans les droits de surface, l'intérêt qui peut être nécessaire à la mise en oeuvre efficace et rentable des droits acquis en vertu de l'enregistrement ou du bail, le détenteur ou locataire peut, si les droits minéraux sur les terrains visés, l'accès à ces terrains et le droit d'utiliser et d'occuper ces terrains dans la mesure nécessaire à l'exploitation efficace des minéraux qui s'y trouvent ont été réservés à la Couronne au moment de la concession initiale des droits de surface, demander au ministre l'autorisation de soumettre la question en litige à l'Office des droits de surface du Yukon constitué par la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon.

Autorisation de soumettre une affaire à l'Office des droits de surface

(2) Sur réception de cette autorisation écrite, le détenteur ou locataire peut saisir de la question en litige l'Office des droits de surface du Yukon.

Renvoi à l'Office des droits de surface

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, ainsi qu'aux terres gwich'in tetlit du Yukon, comme si elles étaient l'objet d'un privilège, sauf dans les cas où le claim minier constitue un droit minier nouveau au sens de cette loi.

Précision

(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

107. Saisi de la question conformément au paragraphe 106(2), l'Office, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon et après avoir dûment pris en considération les droits du propriétaire et les besoins du locataire ou détenteur du claim minier, rend une ordonnance déterminant la partie des droits de surface que le locataire ou détenteur du claim, selon le cas, peut raisonnablement acquérir en vue de l'exploitation efficace et rentable des droits et privilèges à lui accordés en vertu de son bail ou de son inscription, l'étendue exacte de cette partie et le montant de l'indemnité à laquelle le propriétaire ou occupant a droit.

Ordonnance de l'Office

108. Pour déterminer le montant de l'indemnité visée à l'article 107, l'Office ne tient pas compte, pour l'évaluation du terrain, de la plus-value résultant de la présence des minéraux qui s'y trouvent.

Déterminatio n de l'indemnité

DEMANDE à L'OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON

109. (1) Le propriétaire d'un claim minier qui, du fait qu'une demande est pendante devant l'Office des droits de surface du Yukon en application de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, tarde à effectuer ou à faire effectuer les travaux exigés par la présente loi, et qui, en conséquence, appréhende la déchéance du claim ou de tout autre droit découlant de la présente loi, peut demander au registraire minier de le relever de l'obligation d'effectuer ces travaux ou de l'observation de tout délai prévu par la présente loi.

Demande au registraire minier

(2) La demande est présentée dans les quatorze jours suivant la date limite d'exécution des travaux, dans la forme prescrite par le registraire minier. Sur réception de la demande, celui-ci peut y faire droit s'il est convaincu que cela est la seule façon raisonnable d'éviter un préjudice au demandeur.

Pouvoir du registraire

Loi sur les eaux du Yukon

1992, ch. 40

102. L'article 31 de la Loi sur les eaux du Yukon est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Dans les cas où les terres dont le demandeur ou titulaire de permis a besoin sont des terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon ou des terres gwich'in tetlit du Yukon, l'autorisation du ministre prévue au paragraphe (1) est assujettie à l'agrément du gouverneur en conseil et, pour l'application des paragraphes (2) et (3) relativement à de telles terres, la mention de la date où le ministre accorde son autorisation vaut mention de la date où est obtenu l'agrément du gouverneur en conseil. Copie du document attestant l'agrément du gouverneur en conseil est remise en conformité avec le paragraphe (4).

Agrément du gouverneur en conseil

(5.2) Sauf avec le consentement de la première nation touchée ou du Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, les terres visées au paragraphe (5.1) ne peuvent faire l'objet de l'autorisation prévue au paragraphe (1) qu'après l'observation des formalités suivantes :

Avis d'intention

    a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l'emplacement et de la surface de la terre visée :

      (i) avis des date, heure et lieu de l'audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in,

      (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich'in se voient offrir l'occasion de se faire entendre à l'audience,

      (iii) les frais et dépens des parties afférents à l'audience sont laissés à l'appréciation de la personne ou de l'organisme présidant l'audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      (iv) un procès-verbal de l'audience est dressé et remis au ministre;

    b) après l'audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l'intention de demander l'agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in.

(5.3) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

Entrée en vigueur

103. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur